Proposition dans le cadre de la
nouvelle politique en République Centrafricaine d’un nouveau
CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
Une adaptation de Jean-Pierre MARA
Ce document est un extrait adapté du code des postes et télécommunications
Français et Canadien et proposé aux autorités de la République Centrafricaine
au titre de ma contribution gratuite à la réflexion sur la politique des Postes
et Télécommunications à l’air d’Internet et de la l’Informatique
LIVRE Ier
LE SERVICE POSTAL
TITRE Ier
Dispositions générales
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Le service universel
postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du
territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de
continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité
économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente
et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à
des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix
abordables pour tous les utilisateurs. |
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La
Poste est le prestataire public gérant au nom de l’état le service universel
postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à
des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces
services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des
prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de
détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle
est également soumise à des obligations comptables et d'information
spécifiques. Article 3 Les
prestations de certains services d’envois de colis et transport logistique
dont la réalisation sont normalement de l’obligation réservé à La Poste
peuvent être confiés à des prestataires de services agrées travaillant pour
le compte de la Poste en vertu d’un agrément ministériel en vertu de la loi sur
la libre concurrence. Article 3-1 Les dispositions
ouvrant certains services de la Poste à la concurrence sont régis par loi sur
la concurrence en vigueur pour le transport de marchandises et les
prestations de services. Article 3-2 Les dispositions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil de
Ministres après avis du Ministère
chargé des Postes et Télécommunication et l’Autorité de Régulation et d’une
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. |
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CHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances |
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La Poste
communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière
pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service
de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a
connaissance. |
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Article 8 Le service public des
envois postaux comprend, dans les relations intérieures et internationales,
le service universel postal et, dans ce cadre, les services d'acheminement et
de distribution de la presse relevant de l'article 6. Peuvent également être
soumis à certaines obligations de service public les services obligatoires. |
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TITRE III : Responsabilité de
l'exploitant public |
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Les
envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des
valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste. |
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TITRE VI
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Distribution Postale CHAPITRE Ier : Distribution à domicile |
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CHAPITRE II : Distribution au guichet |
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TITRE VII: Poste terrestre, aérienne et maritime |
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En particulier,
l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits
mentionnés explicitement par des textes dans le cadre de la sécurité
intérieur, le droit : - de recevoir des
courriers écrits traités par voies électroniques par la poste (Email); - de recevoir des
paquets et dont les droits d'accès aux données à caractère personnel la
concernant ainsi que son droit de rectification sont protégés par la loi. |
TITRE VIII: Les services Financiers
Chapitre Ier : Banque
postale
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Article 21 Peuvent se faire ouvrir des comptes courants
postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, toute personnes dont les
ressources ne permettent pas l’ouverture d’un compte courant dans une banque
commerciale selon les termes et textes de loi en vigueur. Article 22 Peuvent se faire ouvrir
des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, toute
personnes dont les ressources ne permettent pas l’ouverture d’un compte
courant les personnes physiques et les personnes morales administratives ou
privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de
caractère public ou privé. Les
demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre : les
spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées
à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
Article 23 Le chèque postal est signé par le tireur
et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis
ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres
et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence.
Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par
décret. Le chèque postal est payable à
vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal
présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable
le jour de la présentation. Le chèque
postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans
le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant
reproduit sur le titre.
Article 24 La banque postale établi les des
dispositifs de paiements autres que les chèques en fonction de possibilité
financière des titulaires du compte bancaire ouvert dans ses services. Il
indique le lieu de validité des
dispositifs de paiements. Les dispositifs permettant de communiquer
la provision dont dispose le titulaire d’un compte bancaire postal sont fixées conformément à une loi et
communiquées au bénéficiaire, après déduction de la taxe applicable à la
tenue des comptes conformément à la loi. Article
25 Toute personne qui remet au bénéficiaire
un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un
document officiel portant sa photographie.
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son
recours : 1° La somme impayée sur le montant du
chèque postal ; 2° Les intérêts au taux légal à partir de
la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le
certificat de non-paiement ; Les dispositions qui répriment les
infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables
au chèque postal
Article 26 Toute personne qui utilise une carte
bancaire comme moyen de paiement doit justifier de son identité au moyen d'un
document officiel selon la législation en vigueur sur les moyens de paiement
électronique.
Article 27 La Poste est responsable des sommes
qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. La Poste est tenu responsable des
retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service si celle-ci s’est produit dans le cadre des difficultés
d’ordre public liée à une entrave du bon fonctionnement des services de
l’Etat. Les réclamations relatives
aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de
prescription du droit commun. En cas
de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des
taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Article 28 La Poste est responsable des sommes que
ses prestataires ont reçues pour être portées au crédit des comptes courants
postaux. Elle est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des
paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle ou
par ses prestataires.
Article 29 Au regard de La poste tout chèque de
paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme
payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement
a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La poste est
la même qu'en matière de mandat. Le
titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences
résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules
de chèques qui lui ont été remises par La poste. La responsabilité d'un faux paiement ou
d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement
inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque. La seule possession par La poste d'un
chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du
compte.
Article 30 Est acquis à l'Etat le solde de tout compte
courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune
opération ou réclamation depuis trente ans.
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant ,
notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux
ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante. En cas de décès du titulaire, le compte
est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service
détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du
centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des
héritiers. |
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Chapitre II : Lettres
et Colis postaux
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- de recevoir des
courriers écrits traités par voies électroniques par la poste (Email); - de recevoir des
paquets et dont les droits d'accès aux données à caractère personnel la
concernant ainsi que son droit de rectification sont protégés par la loi. |
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TITRE IX :
Dispositions pénales |
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Pour
l'exécution des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires des
postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la
gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour
constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et
perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de
leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils
peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la
force armée. |
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Les
lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis,
accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus
voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la
taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les
fonctionnaires du service des postes et télécommunications, au procureur de
la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation
prévue pour chaque pli transporté en fraude. |
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La
mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de
La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont
punies de six mois d'emprisonnement et d'amende fixe par la loi. |
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LIVRE II
Les Télécommunications
TITRE Ier
Dispositions générales
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I. - Dans les conditions prévues par les dispositions
du présent code des Poste et Télécommunications en République
Centrafricaine : |
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I. - Les
opérateurs de télécommunications sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute
donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous
réserve des dispositions prévues par
loi. |
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L'établissement
des réseaux indépendants, autres que ceux exemptés par texte de loi, est celui autorisé par l'Autorité de régulation
des télécommunications. |
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