Proposition dans le cadre de la nouvelle politique en République Centrafricaine d’un nouveau

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

 

Une adaptation de Jean-Pierre MARA

Ce document est un extrait adapté du code des postes et télécommunications Français et Canadien et proposé aux autorités de la République Centrafricaine au titre de ma contribution gratuite à la réflexion sur la politique des Postes et Télécommunications à l’air d’Internet et de la l’Informatique

LIVRE Ier
LE SERVICE POSTAL

 

TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier : La gestion postale


Article 1

  Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
   Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
   Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 2

   La Poste est le prestataire public gérant au nom de l’état le service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
   Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste  et ses prestataires privés.
   Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
   Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil de Ministres  après avis de l’Autorité de Régulation et d’une Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

                              Article 3

 

   Les prestations de certains services d’envois de colis et transport logistique dont la réalisation sont normalement de l’obligation réservé à La Poste peuvent être confiés à des prestataires de services agrées travaillant pour le compte de la Poste en vertu d’un agrément ministériel en vertu de la loi sur la libre concurrence.

                              Article 3-1

 Les dispositions ouvrant certains services de la Poste à la concurrence sont régis par loi sur la concurrence en vigueur pour le transport de marchandises et les prestations de services.

 

                                                               Article 3-2

 Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil de Ministres  après avis du Ministère chargé des Postes et Télécommunication et l’Autorité de Régulation et d’une Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.


Article 4


   Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer.


Article 5


   Tout équipage de transport publique dans un aéroport, gare ou port de la République Centrafricaine est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment.

 

CHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances


Article 6

   La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance.


Article 7


   Conformément  au code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
   La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
   Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

                                                               Article 8

Le service public des envois postaux comprend, dans les relations intérieures et internationales, le service universel postal et, dans ce cadre, les services d'acheminement et de distribution de la presse relevant de l'article 6. Peuvent également être soumis à certaines obligations de service public les services obligatoires.

 

 

 

TITRE III : Responsabilité de l'exploitant public


Article 9



   La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire sans préjudice des dispositions de la loi.


Article 10



   La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.


Article 11



   Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.


Article 12



   Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
   Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
   En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.


Article 13

 

   Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste.
   En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste n'est tenue à aucune indemnité.


Article 14



   La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à La Poste, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.


Article 15

 

   Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.


Article 16

 

   Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.

 

 

TITRE VI

Distribution Postale

CHAPITRE Ier : Distribution à domicile


Article 17


   Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
   La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10.

 

CHAPITRE II : Distribution au guichet


Article 18

 
   Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.

 

 

TITRE VII: Poste terrestre, aérienne et maritime


Article 19


   Tout transporteur public de marchandises et de personnes entre la R.C.A et les pays étrangers encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications que cette administration vis-â-vis du public.

 


Article 20


   L'opérateur postal prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des envois postaux à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés explicitement par des textes dans le cadre de la sécurité intérieur, le droit :

- de recevoir des courriers écrits traités par voies électroniques par la poste (Email);

- de recevoir des paquets et dont les droits d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification sont protégés par la loi.

 

 

TITRE VIII: Les services Financiers

 

Chapitre Ier : Banque postale

 


Article 20


  La Banque postale gère les service des chèques postaux et du compte d’épargne au nom de  l'exploitant public La Poste ou d’un prestataire agrée en vertu des textes de la Loi.

                                                               Article 21

   Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, toute personnes dont les ressources ne permettent pas l’ouverture d’un compte courant dans une banque commerciale selon les termes et textes de loi en vigueur.

                                                                Article 22

Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, toute personnes dont les ressources ne permettent pas l’ouverture d’un compte courant les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.   Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre : les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.

 

                                                                Article 23

    Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.   Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.  Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.   Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.

                                                                 Article 24

    La banque postale établi les des dispositifs de paiements autres que les chèques en fonction de possibilité financière des titulaires du compte bancaire ouvert dans ses services. Il indique le lieu  de validité des dispositifs de paiements.

   Les dispositifs permettant de communiquer la provision dont dispose le titulaire d’un compte bancaire postal sont  fixées conformément à une loi et communiquées au bénéficiaire, après déduction de la taxe applicable à la tenue des comptes conformément à la loi.

                                                                    Article 25

   Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.  Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

   1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

   2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

   Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal

 

                                                                Article 26

   Toute personne qui utilise une carte bancaire comme moyen de paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel selon la législation en vigueur sur les moyens de paiement électronique.

                                                                                                                              Article 27

   La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

      La Poste est tenu responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service si celle-ci  s’est produit dans le cadre des difficultés d’ordre public liée à une entrave du bon fonctionnement des services de l’Etat.   Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.   En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.

  

                                                                                                                                   Article 28

   La Poste est responsable des sommes que ses prestataires ont reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Elle est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle ou par ses prestataires.

 

                                                                                                                                  Article 29

   Au regard de La poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La poste est la même qu'en matière de mandat.   Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.   La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.   La seule possession par La poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.

 

                                                                                                                                      Article 30

   Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.   La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant , notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.   En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.

 

 

 

Chapitre II : Lettres et Colis  postaux

 


Article 31


   L'opérateur postal prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des envois postaux à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite. En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés explicitement par des textes dans le cadre de la sécurité intérieur, le droit :

- de recevoir des courriers écrits traités par voies électroniques par la poste (Email);

- de recevoir des paquets et dont les droits d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification sont protégés par la loi.

 

 

TITRE IX : Dispositions pénales


Article 32


   Toute personne qui effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article 2 de ce code  est punie d'amende fixée par la loi. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article 2.


Article 33


   En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder dix,  et ceci aux frais du contrevenant.


Article 34


   Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.


Article 35

  Pour l'exécution des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.


Article 36

 

 

   Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et télécommunications, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.


Article 37


   Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des bâtiments de navigation, si les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.


Article 38

 

 

   La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et d'amende fixe par la loi.


Article 39-1

 
   Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et d'amende fixée par la loi.


Article 39-2


   Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux.


Article 39-3

 
   Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions du présent Code relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
   Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à transiger dans ces matières.


Article 40


   Il est interdit, sous les peines édictées aux  par la loi si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
   Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
   Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.


Article 41


   Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.
   Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.


Article 42


   Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par  les textes du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.

 

 

 

LIVRE II
Les Télécommunications

 

 TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier: Définitions et principes


Article 43


   1° Télécommunication.
   On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
   2° Réseau de télécommunications.
   On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
   3° Réseau ouvert au public.
   On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.
   3° bis Points de terminaison d'un réseau.
   On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
   4° Réseau indépendant.
   On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
   Un réseau indépendant est appelé :
   - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
   - à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
   5° Réseau interne.
   On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.
   6° Services de télécommunications.
   On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi.
   7° Service téléphonique au public.
   On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
   8° Service télex.
   On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
   9° Service fax.
   On entend par service fax l'exploitation commerciale du transfert point à point, en temps réel, par échange de signaux de nature électronique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs
10° Service Internet.
   On entend par service Internet l'exploitation commerciale du réseau de transport pour le transfert point à point ou multipoint, en temps réel, par échange de signaux de nature électronique, de messages informatique entre des ordinateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
   11° Interconnexion.
   On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
   On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public.
   12° Equipement terminal.
   On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.
   14° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
   Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites  et transmission par câbles;
   15° Exigences essentielles.
   On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
   On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
   Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations de la boucle locale sous responsabilité de l’opérateur historique, lorsque le public y est exposé.
   16° Exploitant public.
   On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par  la loi relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
   17° Réseau public.
   On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public au nom de l’état pour les besoins du public.
   18° Opérateur :
   On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

 


Article 44

     I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code des Poste et Télécommunications en République Centrafricaine :
   1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
   2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;
   3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :
   1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes et infrastructures du service public des postes et télécommunications ;
   2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;
   3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des  Poste, Télécommunications et Internet ;
   4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
   5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;
   6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;


Article 45

 
   La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article de la loi relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.
   A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles  de ce code
   Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
   Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
   


Article 46


   L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.


Article 47

 

   I. - Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions  prévues par loi.
   II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
   III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
   IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
   Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
   La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.


Article 48


   La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés installés en République Centrafricaine, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
   La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.


Article 49


   Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :.
   1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis par la loi, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;
   2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues par la loi.
   Le ministre chargé des télécommunications et le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un avis et une obligation de réserve dictée par des mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

 

 


CHAPITRE II
SECTION I : Réseaux


Article 50


   Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.
   Ne sont pas concernées par la présente section :
   1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de la loi relative à la liberté de communication ;
   2° Les installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.


Article 51


   I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
   Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions prévues par la loi.
   L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :
   a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
   b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
   c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
   d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment celles  prévues par l’ITU s'il y a lieu ;
   e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
   f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;
   g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;
   h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;
   i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions définies par l’Autorité de régulation;
   j) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;
   k) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;
   l) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions ci-après ;
   o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
   p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
   q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ;
   r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées dans ce texte 
   L'autorisation est délivrée pour une durée  fixée par un texte de loi. Une période de notification de son expiration par le ministre au titulaire est fixée par arrêté. Cette notification détermine les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
   Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu.
   II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.
     Les opérateurs autorisés pour exercice dans la zone géographique  Centrafricaine et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.
   III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la  République Centrafricaine comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20% du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

   De même, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue à plus de 20% du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.
   Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité Centrafricaine.
   Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la CEMAC.
   IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la République Centrafricaine, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public Centrafricain, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux Centrafricain et étrangers auxquels ils demandent accès.
   Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la CEMAC assurent aux opérateurs autorisés en application du présent Code des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national.
   V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
   Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
   L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.


Article 52

 

   L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux exemptés par texte de loi, est  celui autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés dans le présent code, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
   L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article de loi concernant la qualité des prestations de la télécommunication. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
   Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées dans ce code et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
   Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues par la loi.  A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles du présent code.
   L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations.


Article 53

 


   Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
   1° Les réseaux internes ;
   2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
   3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
   4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
   5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
   6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopé