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TITRE IX :
Dispositions pénales
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Article 32
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Toute personne qui effectue un transport de correspondances
en infraction aux dispositions de l'article 2 de ce code est punie d'amende fixée par la loi. Il y a
récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent
une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article 2.
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Article 33
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En cas de condamnation prononcée en application de
l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un
nombre d'exemplaires qui ne peut excéder dix,
et ceci aux frais du contrevenant.
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Article 34
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Les entrepreneurs de transport sont personnellement
responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre
ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.
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Article 35
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Pour
l'exécution des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires des
postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la
gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour
constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et
perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de
leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils
peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la
force armée.
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Article 36
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Les
lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis,
accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus
voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la
taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les
fonctionnaires du service des postes et télécommunications, au procureur de
la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation
prévue pour chaque pli transporté en fraude.
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Article 37
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Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite
des bâtiments de navigation, si les membres de l'équipage ne sont pas
porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au
cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les
lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.
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Article 38
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La
mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de
La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont
punies de six mois d'emprisonnement et d'amende fixe par la loi.
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Article 39-1
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Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la
valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et
d'amende fixée par la loi.
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Article 39-2
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Les dispositions de l'article précédent sont applicables
aux colis postaux.
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Article 39-3
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Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite
des infractions aux dispositions du présent Code relatives au monopole postal
ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs
prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à
transiger dans ces matières.
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Article 40
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Il est interdit, sous les peines édictées aux par la loi si l'infraction est commise en
état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie,
ainsi que des marchandises prohibées.
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Article 41
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Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à
l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions
indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire des lettres et
plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis
à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de
douane ou frappés de prohibition.
Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois
que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des
contributions indirectes.
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Article 42
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Hors les cas prévus par les conventions internationales,
est interdite, sous les peines prévues par
les textes du code de la santé publique, l'insertion dans les envois
postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.
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CHAPITRE Ier: Définitions et principes
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Article 43
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1° Télécommunication.
On entend par télécommunication toute transmission, émission
ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres
systèmes électromagnétiques.
2° Réseau de télécommunications.
On entend par réseau de télécommunications toute
installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission,
soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi
que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé,
entre les points de terminaison de ce réseau.
3° Réseau ouvert au public.
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de
télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services
de télécommunications.
3° bis Points de terminaison d'un réseau.
On entend par points de terminaison d'un réseau les points
physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de
télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie
du réseau.
4° Réseau indépendant.
On entend par réseau indépendant un réseau de
télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
Un réseau indépendant est appelé :
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la
personne physique ou morale qui l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de
plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs
groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes
au sein d'un même groupe.
5° Réseau interne.
On entend par réseau interne un réseau indépendant
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine
public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.
6° Services de télécommunications.
On entend par services de télécommunications toutes
prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une
combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont
pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont
régis par la loi.
7° Service téléphonique au public.
On entend par service téléphonique au public l'exploitation
commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au
départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre
utilisateurs fixes ou mobiles.
8° Service télex.
On entend par service télex l'exploitation commerciale du
transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature
télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés
aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
9° Service fax.
On entend par service fax l'exploitation commerciale du
transfert point à point, en temps réel, par échange de signaux de nature
électronique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs
10° Service Internet.
On entend par service Internet l'exploitation commerciale
du réseau de transport pour le transfert point à point ou multipoint, en
temps réel, par échange de signaux de nature électronique, de messages
informatique entre des ordinateurs raccordés aux points de terminaison d'un
réseau de télécommunications.
11° Interconnexion.
On entend par interconnexion les prestations réciproques
offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à
l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que
soient le réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils
utilisent.
On entend également par interconnexion les prestations
d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau
ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public.
12° Equipement terminal.
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à
être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un
réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception
d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des
services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou
distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également
à des services de télécommunications.
14° Réseau, installation ou équipement
radioélectrique.
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés
de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour
la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux
radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de
satellites et transmission par câbles;
15° Exigences essentielles.
On entend par exigences essentielles les exigences
nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des
personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et
installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation
du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences
dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également,
dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges
d'informations de commande et de gestion qui y sont associés,
l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la
protection des données, la protection de l'environnement et la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la
compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques
avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services
d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
On entend par interopérabilité des équipements terminaux
l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et,
d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas
dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans
les réseaux de télécommunication ou par les installations de la boucle locale
sous responsabilité de l’opérateur historique, lorsque le public y est
exposé.
16° Exploitant public.
On entend par exploitant public la personne morale de droit
public dont les missions sont définies par
la loi relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications.
17° Réseau public.
On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de
télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public au nom de
l’état pour les besoins du public.
18° Opérateur :
On entend par opérateur toute personne physique ou morale
exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au
public un service de télécommunications.
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Article 44
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I. - Dans les conditions prévues par les dispositions
du présent code des Poste et Télécommunications en République
Centrafricaine :
1° Les activités de télécommunications s'exercent librement,
dans le respect des autorisations et déclarations prévues au
chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions
objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux
objectifs poursuivis ;
2° Le maintien et le développement du service public
des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le
droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont
garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des
télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la
fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de
l'Etat dans les conditions prévues par le ministre chargé des
télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
II. - Le ministre chargé des télécommunications et
l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de
leurs attributions respectives :
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des
composantes et infrastructures du service public des postes et
télécommunications ;
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une
concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les
fournisseurs de services de télécommunications ;
3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de
la compétitivité dans le secteur des
Poste, Télécommunications et Internet ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux
ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la
possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité
des conditions de la concurrence ;
5° Au respect par les opérateurs de télécommunications
du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du
contenu des messages transmis ;
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les
fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et
de sécurité publique ;
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Article 45
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La commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à
l'article de la loi relative à l'organisation du secteur public de la
poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur
des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du
service public et notamment du service universel dans le secteur des
télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle
adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être
consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les
commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les
questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de
télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications
sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de
contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de
service public et service universel résultant des dispositions législatives
et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des
autorisations dont ils bénéficient.
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les
conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux
articles de ce code
Elle peut également suggérer les modifications de nature
législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution
technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour
l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
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Article 46
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L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un
réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de
télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de
respecter le secret des correspondances.
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Article 47
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I. - Les
opérateurs de télécommunications sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute
donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous
réserve des dispositions prévues par
loi.
II. - Pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but
de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité
judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un
an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories
de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur
conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications
ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la
demande de l'Etat, par les opérateurs.
III. - Pour les besoins de la facturation et du
paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent,
jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être
également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement,
utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés
directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données
techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon
l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de
ces données en vue de commercialiser leurs propres services de
télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une
durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la
période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et
l'opérateur.
IV. - Les données conservées et traitées dans les
conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification
des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur
les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme
que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données
s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une
utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent
article.
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Article 48
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La prescription est acquise, au profit des opérateurs
mentionnés installés en République Centrafricaine, pour toutes demandes en
restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées
après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour
les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un
opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque
celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la
date de leur exigibilité.
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Article 49
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Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre
chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent :.
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou
morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des
services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour
s'assurer du respect par ces personnes des principes définis par la loi,
ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs
ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou
morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des
administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues
par la loi.
Le ministre chargé des télécommunications et le directeur
général de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que
ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du
présent article lorsqu'elles sont protégées par un avis et une obligation de
réserve dictée par des mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
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CHAPITRE II
SECTION I : Réseaux
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Article 50
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Les réseaux de télécommunications sont établis dans les
conditions déterminées par la présente section.
Ne sont pas concernées par la présente section :
1° Les installations de l'Etat établies pour les
besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des
bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à
une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de la
loi relative à la liberté de communication ;
2° Les installations qui sont utilisées pour offrir au
public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du
présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans
la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.
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Article 51
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I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux
ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des
télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure
requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou
de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la
disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité
technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant
des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des
sanctions prévues par la loi.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) La nature, les caractéristiques, la zone de
couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
b) Les conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de
cabines établies sur la voie publique ;
c) Les conditions de confidentialité et de neutralité
au regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
d) Les normes et spécifications du réseau et des
services, notamment celles prévues par
l’ITU s'il y a lieu ;
e) Les prescriptions exigées par la protection de la
santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire
et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du
domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
f) Les prescriptions exigées par la défense et la
sécurité publiques ;
g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à
la formation en matière de télécommunications ;
h) L'utilisation des fréquences allouées et les
redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de
leur contrôle ;
i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les
redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de
son contrôle, dans les conditions définies par l’Autorité de régulation;
j) Les droits et obligations de l'exploitant en
matière d'interconnexion ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer une
concurrence loyale ;
l) Les conditions nécessaires pour assurer
l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux
dispositions ci-après ;
o) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour
permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des
télécommunications ;
q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la
délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites
des frais administratifs afférents à ces opérations ;
r) L'égalité de traitement et l'information des
utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du
service, comportant en particulier les compensations prévues pour le
consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées dans ce
texte
L'autorisation est délivrée pour une durée fixée par un texte de loi. Une période de
notification de son expiration par le ministre au titulaire est fixée par
arrêté. Cette notification détermine les conditions de renouvellement de
l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas
d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification
ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose,
l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze
ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel
sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation
et les motifs d'un refus de renouvellement.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses
énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il
détermine le contenu.
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel
sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus
d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.
Les opérateurs autorisés pour exercice dans la
zone géographique Centrafricaine et
qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de
droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des
services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter
cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.
III. - Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la République
Centrafricaine comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être
accordée à une société dans laquelle plus de 20% du capital social ou des
droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes
de nationalité étrangère.
De même, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent
procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou
indirectement, la part détenue à plus de 20% du capital social ou des droits
de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle
autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère,
pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité
étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue,
directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de
nationalité Centrafricaine.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre
de la CEMAC.
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits
par la République Centrafricaine, le ministre chargé des télécommunications
et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit
assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du
trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public
Centrafricain, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux
Centrafricain et étrangers auxquels ils demandent accès.
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les
opérateurs des pays tiers à la CEMAC assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent Code des droits comparables, notamment en matière
d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national.
V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison
des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications
publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas
permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.
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Article 52
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L'établissement
des réseaux indépendants, autres que ceux exemptés par texte de loi, est celui autorisé par l'Autorité de régulation
des télécommunications.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les conditions
générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne
les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité
publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que
doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles
ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés dans le présent code, peuvent, sans
permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles
auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert
au public.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de
non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans
le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions
d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications
conformément aux dispositions de l'article de loi concernant la qualité des
prestations de la télécommunication. A défaut de décision expresse dans un
délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas
mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences
assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est
assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées
dans ce code et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en
application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son
réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable
délivrée dans les conditions prévues par la loi. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné
dans les conditions prévues aux articles du présent code.
L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la
délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites
des frais administratifs afférents à ces opérations.
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Article 53
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Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent
code, sont établis librement :
1° Les réseaux internes ;
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie
publique ;
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que
radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre
chargé des télécommunications ;
4° Les installations radioélectriques de faible
puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées
conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense
et de l'intérieur ;
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas
des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
6° Les installations radioélectriques permettant de
rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que
pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des
salles de spectacles.
Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement
spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au
public d'une oeuvre de l'esprit.
Les conditions d'utilisation des installations
radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions
prévues par le présent code.
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Article 54
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La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des
réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la
protection des droits des personnes concernées.
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne
d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur
sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse
complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations
nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales,
ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives
et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées, dans les conditions de la loi
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire
universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée
à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer,
dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du
service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont
affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou
plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu par l’autorité de régulation. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du
présent alinéa.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et
financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent
peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications
conformément à la loi sur la régulation des télécommunications.
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Article 55
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Est interdite la prospection directe, par automates d'appel
ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de
télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels
appels.
Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent
gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les
moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à
l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en
fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs.
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SECTION II : Services
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Article 56
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La fourniture du
service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des
télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise
par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la
sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou
financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions
d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions définies
par la loi
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés
dans les textes de l’Autorité de régulation.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement
d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée par l’autorité de
régulation autorise la fourniture du service. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues sous sa responsabilité,
exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de
fourniture du service téléphonique au public et les modalités de
remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions
ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions de la loi.
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Article 57
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Sans préjudice des dispositions de ce code, les opérateurs
inscrits sur la liste établie en application des textes de l’autorité de
régulation en fonction du pouvoir d’achat
en vigueur en République Centrafricaine :
1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de
manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont
indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les
utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit
pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à
la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs
modifications à la connaissance du public au moins un mois avant la date de
leur mise en application ;
2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire
toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, dans les conditions prévues dans ses textes, exiger
d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque
celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;
3° Disposent d'un système d'information et tiennent une
comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de
vérifier le respect des obligations prévues au 1°. Cette comptabilité
est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant
agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du
contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications
et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie
annuellement une attestation de conformité établie en application des
présentes dispositions ;
4° Fournissent une offre de services de téléphonie vocale
dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ou gouvernemental ;
5° Se conforment aux obligations de qualité de service
fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel ou gouvernemental et enregistrent les
valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs
enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des
télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications et
tiennent lieu de loi.
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Article 58
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La fourniture au public des services de télécommunications
et Internet est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et
des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les
cas prévus à déclaration dans le cas prévu
par la loi sur télécommunication et sur l’Informatique en République
Centrafricaine.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la
déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions
nécessaires au respect des exigences essentielles, en particuliers ceux
concernant l’établissement de serveurs et de fourniture d’accès aux services
en ligne.
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Article 59
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Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi
les opérateurs figurant sur la liste établie en application du code des télécommunication ou, à défaut de
tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en
application du présent code, les opérateurs qui sont tenus de fournir une
offre de liaisons louées ou ADSL.
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Article 60
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La
fourniture au public des services de télécommunications utilisant des
fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre
chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau
réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de
l'article sur l’établissement des réseaux sont applicables ;
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant
des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en
matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est
subordonnée au respect du présent code. Cette autorisation est délivrée après
que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de
celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence
loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité
assignant les fréquences.
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Article 61
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La fourniture au public des services de télécommunications
autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en
application de la loi sur la
communication audiovisuelle est soumise, après information de la commune ou
du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur
établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
Cette déclaration a pour seul objet de permettre à
l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du
service fourni et des installations utilisées.
Lorsque le service proposé est le service téléphonique au
public, sa fourniture est soumise aux dispositions du présent code. En ce
cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du
groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
Lorsque l'objet du service proposé est directement associé
à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision
distribués sur le réseau, les dispositions du présent code sont assujettis
aux dispositions des textes de loi sur la sécurité publique.
Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses
excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés dans ce code ou lui apportant des
restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en
conformité, avant son application ,
avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent,
au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces
réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des
prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles
précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires
nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux.
En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être
saisie, dans les conditions prévues par la loi.
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SECTION III :
Dispositions communes
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Article 62
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Sont placées auprès du ministre chargé des
télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications des
commissions consultatives spécialisées dans le domaine des réseaux,
Infrastructures et des services
radioélectriques, d'autre part dans celui des Infrastructure , de la
poste, réseaux et services. Elles
comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services,
des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers
et des personnalités qualifiées nommés d’une part par le ministre chargé des
télécommunications et d’autre part par le haut conseil de la
télécommunication ou le cas échéant
par l’assemblée nationale.
Ces commissions consultatives compétentes sont consultée par le ministre chargé des
télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur
tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer
ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications
et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de
compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à
la numérotation mentionnées définie par l’Autorité de régulation. Ses conclusions
sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications et à la commission
des télécommunications de l’assemblée nationale.
Un décret détermine la composition, les attributions et les
conditions de fonctionnement de ces commissions consultatives.
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Article 63
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Les autorisations délivrées en application des dispositions
de ce code sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être
cédées à un tiers.
Les autorisations délivrées en application des
articles du présent code, ainsi que le cas échéant les cahiers des
charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel.
Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux
intéressés.
La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou
partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des
télécommunications après consultation des commissions consultatives et ceci
conformément à la loi sur l’entreprenariat en République Centrafricaine.
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Article 64
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Les
infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour
les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour
l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture
au public de tous services de télécommunications, dans le respect des
dispositions du présent code.
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SECTION IV : Interconnexion et accès au réseau
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Article 65
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I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public
font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes
d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application de
la loi en vigueur sur la
télécommunication et l’Informatique.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle
est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part,
des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion
opposé par l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées par la loi, limiter à titre temporaire
l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut
être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et
que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande.
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit
privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le
respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son
application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion.
Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa
demande.
Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des
conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la
concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.
Un décret détermine les conditions générales, notamment celles
liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels
les accords d'interconnexion doivent satisfaire.
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au
public figurant sur les listes établies en application des textes de
l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de
télécommunication sont tenus de
publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une
offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par
l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des
conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins
d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre
part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique
au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces
catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées
pour faire apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie de
services.
Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information
et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent
notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article.
Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un
organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des
télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services
d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité
établie en application du présent alinéa.
III. - Les tarifs d'interconnexion des
exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en
application des textes de l’Autorité de régulation et ceux des
exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la
liste établie en application du du même texte rémunèrent l'usage
effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du
service rendu.
IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public
figurant sur les listes établies en des textes de l’Autorité de régulation
relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication font droit aux demandes d'interconnexion
des titulaires d'une autorisation délivrée en application des
articles du présent code dans des conditions objectives, non
discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont
communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions,
un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de
télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux
services de communication audiovisuelle autres que les services de
radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre
ou par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent également aux
demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques
ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.
La fourniture des accès mentionnés au présent code par un exploitant figurant
sur la liste établie en application des textes de l’Autorité de régulation
relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication donne lieu à une rémunération reflétant les
coûts du service rendu.
V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public
figurant sur cette liste mettent en place les moyens nécessaires pour que
leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur
interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout
choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation
des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs
exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle
détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et
veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne
pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.
VI. - L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une
des parties, intervenir, dans les conditions spécifiques prévues par ce code,
afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord
d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un
tel accord par tout opérateur
figuration sur la liste établie par l’Autorité de régulation relatif aux
opérateurs de réseaux de télécommunication
en République Centrafricaine.
L'Autorité de régulation des télécommunications en République Centrafricaine peut, soit
d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme
pour conclure des négociations d'interconnexion.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également
applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts
au public des exploitants figurant sur la liste établie en application des
textes de loi établi par la République Centrafricaine et appliquée par
l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de
télécommunication .
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SECTION V :
Equipements terminaux
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Article 66
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Les
équipements terminaux sont fournis librement.
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert
au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une
évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes
intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité
sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant
leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services
dans le domaine des télécommunications.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Quels types d’équipements peuvent être dispensés de
l'évaluation de conformité selon les besoins de défense;
2° Les conditions que doivent respecter les organismes
intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés
en vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas
échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements
soumis à l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont
applicables aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en
service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction
de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques
et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de
raccordement aux réseaux ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité ;
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des
équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux
prescriptions du présent article.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de
conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen,
importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à
celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre
gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet
de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité
et sont à tout moment conformes à celle-ci.
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SECTION VI : Numérotation
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Article 67
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Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité
de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il
garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et
services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue
aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une
redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts
de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou
blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de
l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.
L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la
bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de
numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle
ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un
transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
A compter de la date de publication du présent Code, tout
abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son
numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises
en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Les coûts induits par le
transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel
opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge
d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à
l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires
dans les conventions d'interconnexion définis dans ce code. Les dispositions
du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux
radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
A compter de la date de publication du présent Code ,
tout utilisateur peut, à sa demande :
- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans
changer d'implantation géographique ;
- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné
un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou
d'opérateur en gardant ce numéro.
A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de
prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et
de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions
sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des
télécommunications.
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public
peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son
numéro d'abonné.
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CHAPITRE III : Le service public des télécommunications
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Article 68
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Le service
public des télécommunications est assuré dans le respect des principes
d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :
a) Le service universel des télécommunications défini,
fourni et financé dans les conditions fixées par loi selon les dans la mesure
de l’Etat
b) Les services obligatoires de télécommunications
offerts dans les conditions fixées par la loi en vigueur en République
Centrafricaine;
c) Les missions d'intérêt général et des intérêts
supérieurs de la nation dans le domaine des télécommunications, en matière de
défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur,
assurées dans les conditions fixées par la loi Informatique et des
Télécommunications.
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Article 69
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Le service universel des télécommunications fournit à tous
un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure la
construction et le bon fonctionnement des infrastructures nécessaires à
l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à
destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des
appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un
annuaire d'abonnés, sous formes imprimée papier et électronique, et la
desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le
domaine public choisi par les collectivités locales.
Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques
prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au
service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison
notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions
incluent le maintien d'un service restreint comportant la possibilité de
recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux
services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en
application de la loi sur l’obligation au
service universel et portant réforme des procédures civiles
d'exécution.
Toute personne obtient à la construction de son domicile
ou, sur sa demande, l'abonnement au téléphone fixe auprès d'un opérateur de réseau de télécommunication chargé du
service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le
propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à
l'installation du téléphone fixe ou d’une antenne satellite demandée par son
locataire ou occupant de bonne foi.
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Article 70
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I. - Peut
être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture
sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer. Tout opérateur installé sur le territoire
national et opérant un réseau câblé offrant tout type de services de
téléphonie a obligation de fourniture du service universel.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le
service universel est établi après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications et détermine les conditions
générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires
nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes
les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une
discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les
conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont
contrôlés.
II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence
est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.
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Article 71
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I. - Les coûts imputables aux obligations du
service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée
tenue par les opérateurs et communiqué
à l’Autorité de régulation. Cette comptabilité est auditée par un organisme indépendant,
désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'évaluation des coûts nets des obligations de service
universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché
qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.
II. - Le financement des coûts imputables aux
obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux
ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public
dans les conditions suivantes :
1° Le financement du coût net des obligations de péréquation
tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation
géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante
des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la
rémunération d'interconnexion, versée à l'opérateur chargé du service
universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de
l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au
prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans
l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé
des télécommunications.
Afin de favoriser le développement des radiocommunications
mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément
de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles
soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à
l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération
additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des
tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à
contribuer, à la couverture, par au
moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des
autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du
territoire non couvertes par un tel service;
2° Il est créé un fonds de service universel des
télécommunications financé par l’Etat. La gestion comptable et financière de
ce fonds est assurée par les fonds du trésor public d’une part et par les
opérateurs de télécommunications selon un pourcentage proposé par l4autorité
de régulation.
Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des
obligations de service universel suivants : l'offre, de tarifs
spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer
l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines
téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements
correspondant.
La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur
est calculée au prorata de son volume de trafic .
Si un opérateur accepte de fournir l'offre, le tarifs
spécifique appliqué vue d’assurer l'accès
au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges
est déduit de sa contribution.
Le montant des contributions nettes que les opérateurs
versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications, par le ministre chargé des
télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des
dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet
établissement.
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de
régulation des télécommunications prononce une des sanctions en application
des textes en vigueur. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer
l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un
an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant .
III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de
partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues
publiques un an au moins avant leur mise en application.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment
les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets
du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service
universel des télécommunications.
V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse
chaque année à la commission des postes et télécommunications de l’Assemblée nationale un rapport sur
l'application des dispositions du présent article.
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Article 72
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Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme
imprimée et électronique, et d'un service universel de renseignements, le
public a accès, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux
noms ou raisons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous
les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur
profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même
réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.
Tout annuaire universel doit respecter des modalités de
présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie
réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un
service universel de renseignements traite et présente de façon non
discriminatoire les informations qui lui sont communiquées à cette fin.
L’Autorité de Régulation des Télécommunications en
République Centrafricaine édite un annuaire universel des abonnés
aux opérateurs de réseau de téléphone fixe et mobil établis en
République Centrafricaine sous forme imprimée et électronique et fournit un
service universel de renseignements.
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Article 73
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Les services
obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au
réseau de téléphone fixe ADSL compris
et au réseau câblé de quel type que ce soit,
de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services
avancés de téléphonie vocale et de service télex, de téléfax et Internet.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service
universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer
et les conditions de leur fourniture. Tous les opérateurs installés en
République Centrafricaine assurent la fourniture de tous les services
obligatoires.
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Article 74
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Les opérateurs autorisés en application des articles de ce
code mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires
aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité
publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à
ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application
de ce article, sont déterminées et assurés par l’Etat, demandeur de
l’Interception.
L'enseignement supérieur dans le domaine des
télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la
tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de
l'Etat, dans les conditions prévues par les lois des finances et de l’Education nationale.
Les missions de recherche publique et de développement dans
le domaine des télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte
de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent
les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de
financement.
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Article 75
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A intervalle régulier et au moins une fois tous les quatre
ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur
l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de
l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement
à l’Assemblée nationale. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de
l'évolution des technologies et services de télécommunications et des besoins
de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service
universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs
modalités d'exécution.
Le premier rapport remis en application de l'article
précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de
radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter
au présent code pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones
faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des
autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie
mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires
pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de
concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement
commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies
disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la
date de remise du rapport.
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Article 86
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Il est créée une autorité de régulation des
télécommunications et des communication électronique en République
centrafricaine.
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Article 87
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L'Autorité de régulation des télécommunications et des communications électroniques est
composée de membres nommés en raison de leur qualification dans les
domaines juridique, technique et de l'économie pour un mandat déterminé en
Conseil de Ministre.
L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut
délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
Pour la constitution de l'autorité, le Directeur Général
est nommé par le président de la République sur Proposition du Ministre en
charge des Postes et Télécommunications. Il peut être mis fin à ses fonctions
à tout moment en fonction des intérêts supérieurs de la politique des
Télécommunications en République Centrafricaine..
CHAPITRE II: Des attributions de
l’autorité de Régulation
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Article 88
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La fonction de membre de l'Autorité de régulation des
télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe
ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des
télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de
l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent
respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la
seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors
échelle.
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Article 89
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L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services
qui sont placés sous l'autorité de son Directeur Général.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position
d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des
télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
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Article 90
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Les
ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des
rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les
conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose au ministre chargé des
télécommunications, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de
l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au
premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les
dispositions de la loi relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il
présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
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Article 91
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L'Autorité
de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de
décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et
participe à leur mise en oeuvre.
L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des
télécommunications, à la préparation dans les négociations internationales
dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du
ministre chargé des télécommunications, à la représentation dans les organisations
internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
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Article 92
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Dans le respect des dispositions du présent code et de ses
règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications
précise les règles concernant :
1° Les droits et obligations afférents à
l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en
application des articles du présent code;
2° Les prescriptions applicables aux conditions
techniques et financières d'interconnexion, conformément aux articles du présent code;
3° Les prescriptions techniques applicables, le cas
échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité,
la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de
téléphone ;
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation
des réseaux mentionnés dans le présent code et celles d'utilisation des
réseaux ;
5° La détermination des points de terminaison des
réseaux..
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Article 93
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L'Autorité de régulation des télécommunications :
1° Instruit pour le compte du ministre chargé des
télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des
textes en vigueur sur les télécommunications; délivre les autres
autorisations et reçoit les déclarations prévues par la loi; publie, lorsque
les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le
compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle
conduit ;
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure
d'évaluation de conformité prévue par la loi;
3° Contrôle le respect par les opérateurs des
obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils
bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues
par la loi ;
4° Propose au ministre chargé des télécommunications,
selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues dans
les textes qui régissent le fonctionnement de l’ART, les montants des
contributions au financement des obligations de service universel et assure
la surveillance des mécanismes de ce financement ;
5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs
tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des
services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché,
préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les
ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;
6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les
ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur
activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de
numérotation et contrôle sa gestion ;
7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la
concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une
influence significative :
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au
public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées et xDSL;
c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie
mobile au public ;
d) Sur le marché national de l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative sur un
marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce
marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un
opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce
une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une
part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence
significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de
l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires
par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à
l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.
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Article 94
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I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des
négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution
d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de
télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être
saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs
observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
spécial doivent être assurés.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant
le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties
en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des
secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut
également être saisie des différends portant sur :
1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par
les textes de l’Autorité en vigueur, des conventions comportant des clauses
excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur
les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;
2° Les possibilités et les conditions d'une
utilisation partagée entre opérateurs, d'installations existantes situées sur
une propriété privée.
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de
forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une
consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision
imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations
mentionnées au 2°.
3° Les conditions techniques et financières de la
fourniture des listes d'abonnés prévue dans le présent code.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation
des télécommunications en application des I et II peuvent faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois
à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à
exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu,
postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle
gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de
régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur
notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce
recours est jugé dans le délai d'un mois.
IV. - Les recours contre les décisions et mesures
conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en
application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de
Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt
de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification
de cet arrêt.
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Article 95
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L'Autorité
de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de
conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de
la loi, par toute personne physique ou morale concernée, par toute
organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le
ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de
conciliation.
L'Autorité de régulation des télécommunications informe de
l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence
qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
En cas d'échec de la conciliation, le président de
l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence,
si le litige relève de sa compétence.
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Article 96
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Le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position
dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont
il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel
cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente
jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir
pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications
toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille
son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des
télécommunications.
Le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont
susceptibles de recevoir une qualification pénale.
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Article 97
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L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne
physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate,
de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de
télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en
oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un
fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire
afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il
l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure
de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de
services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en
application des textes de l’Autorité de régulation ou à la mise en demeure
prévue à cet effet, l'Autorité de régulation des télécommunications peut
prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la
suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.
Pour les autorisations soumises aux dispositions du présent
code, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de
changement substantiel dans la composition du capital social ;
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné
à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir
excéder 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux
porté à 6% en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut
d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne
peut excéder 1500 000 CFA, porté à 3 000 000 CFA en cas de
nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne
peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
sanction ;
4° Les décisions sont motivées, notifiées à
l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée
conformément au code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour
régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent
et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.
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Article 98
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Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à
l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a
qualité pour agir en justice.
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Article 99
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L'Autorité de régulation des télécommunications recueille
les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses
missions, dans les limites et conditions fixées par la loi ou à défaut par décret gouvernemental.
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Article 100
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L'Autorité de régulation des télécommunications établit
chaque année, avant une date fixée par le ministre des Postes et
Télécommunications, un rapport public qui rend compte de son activité et de
l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement.
Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute
modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les
évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la
concurrence.
L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par
les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des
télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute
question concernant la régulation des télécommunications.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études,
recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur
des télécommunications.
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