Proposition dans le cadre de la nouvelle politique en République Centrafricaine d’un nouveau

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

 

Une adaptation de Jean-Pierre MARA

Ce document est un extrait adapté du code des postes et télécommunications Français et Canadien et proposé aux autorités de la République Centrafricaine au titre de ma contribution gratuite à la réflexion sur la politique des Postes et Télécommunications à l’air d’Internet et de la l’Informatique

LIVRE Ier
LE SERVICE POSTAL

 

TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier : La gestion postale


Article 1

  Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
   Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
   Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 2

   La Poste est le prestataire public gérant au nom de l’état le service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
   Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste  et ses prestataires privés.
   Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
   Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil de Ministres  après avis de l’Autorité de Régulation et d’une Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

                              Article 3

 

   Les prestations de certains services d’envois de colis et transport logistique dont la réalisation sont normalement de l’obligation réservé à La Poste peuvent être confiés à des prestataires de services agrées travaillant pour le compte de la Poste en vertu d’un agrément ministériel en vertu de la loi sur la libre concurrence.

                              Article 3-1

 Les dispositions ouvrant certains services de la Poste à la concurrence sont régis par loi sur la concurrence en vigueur pour le transport de marchandises et les prestations de services.

 

                                                               Article 3-2

 Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil de Ministres  après avis du Ministère chargé des Postes et Télécommunication et l’Autorité de Régulation et d’une Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.


Article 4


   Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer.


Article 5


   Tout équipage de transport publique dans un aéroport, gare ou port de la République Centrafricaine est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment.

 

CHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances


Article 6

   La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance.


Article 7


   Conformément  au code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
   La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
   Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

                                                               Article 8

Le service public des envois postaux comprend, dans les relations intérieures et internationales, le service universel postal et, dans ce cadre, les services d'acheminement et de distribution de la presse relevant de l'article 6. Peuvent également être soumis à certaines obligations de service public les services obligatoires.

 

 

 

TITRE III : Responsabilité de l'exploitant public


Article 9



   La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire sans préjudice des dispositions de la loi.


Article 10



   La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.


Article 11



   Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.


Article 12



   Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
   Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
   En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.


Article 13

 

   Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste.
   En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste n'est tenue à aucune indemnité.


Article 14



   La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à La Poste, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.


Article 15

 

   Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.


Article 16

 

   Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.

 

 

TITRE VI

Distribution Postale

CHAPITRE Ier : Distribution à domicile


Article 17


   Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
   La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10.

 

CHAPITRE II : Distribution au guichet


Article 18

 
   Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.

 

 

TITRE VII: Poste terrestre, aérienne et maritime


Article 19


   Tout transporteur public de marchandises et de personnes entre la R.C.A et les pays étrangers encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications que cette administration vis-â-vis du public.

 


Article 20


   L'opérateur postal prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des envois postaux à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés explicitement par des textes dans le cadre de la sécurité intérieur, le droit :

- de recevoir des courriers écrits traités par voies électroniques par la poste (Email);

- de recevoir des paquets et dont les droits d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification sont protégés par la loi.

 

 

TITRE VIII: Les services Financiers

 

Chapitre Ier : Banque postale

 


Article 20


  La Banque postale gère les service des chèques postaux et du compte d’épargne au nom de  l'exploitant public La Poste ou d’un prestataire agrée en vertu des textes de la Loi.

                                                               Article 21

   Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, toute personnes dont les ressources ne permettent pas l’ouverture d’un compte courant dans une banque commerciale selon les termes et textes de loi en vigueur.

                                                                Article 22

Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, toute personnes dont les ressources ne permettent pas l’ouverture d’un compte courant les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.   Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre : les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.

 

                                                                Article 23

    Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.   Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.  Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.   Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.

                                                                 Article 24

    La banque postale établi les des dispositifs de paiements autres que les chèques en fonction de possibilité financière des titulaires du compte bancaire ouvert dans ses services. Il indique le lieu  de validité des dispositifs de paiements.

   Les dispositifs permettant de communiquer la provision dont dispose le titulaire d’un compte bancaire postal sont  fixées conformément à une loi et communiquées au bénéficiaire, après déduction de la taxe applicable à la tenue des comptes conformément à la loi.

                                                                    Article 25

   Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.  Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

   1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

   2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

   Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal

 

                                                                Article 26

   Toute personne qui utilise une carte bancaire comme moyen de paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel selon la législation en vigueur sur les moyens de paiement électronique.

                                                                                                                              Article 27

   La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

      La Poste est tenu responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service si celle-ci  s’est produit dans le cadre des difficultés d’ordre public liée à une entrave du bon fonctionnement des services de l’Etat.   Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.   En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.

  

                                                                                                                                   Article 28

   La Poste est responsable des sommes que ses prestataires ont reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Elle est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle ou par ses prestataires.

 

                                                                                                                                  Article 29

   Au regard de La poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La poste est la même qu'en matière de mandat.   Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.   La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.   La seule possession par La poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.

 

                                                                                                                                      Article 30

   Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.   La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant , notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.   En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.

 

 

 

Chapitre II : Lettres et Colis  postaux

 


Article 31


   L'opérateur postal prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des envois postaux à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite. En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés explicitement par des textes dans le cadre de la sécurité intérieur, le droit :

- de recevoir des courriers écrits traités par voies électroniques par la poste (Email);

- de recevoir des paquets et dont les droits d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification sont protégés par la loi.

 

 

TITRE IX : Dispositions pénales


Article 32


   Toute personne qui effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article 2 de ce code  est punie d'amende fixée par la loi. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article 2.


Article 33


   En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder dix,  et ceci aux frais du contrevenant.


Article 34


   Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.


Article 35

  Pour l'exécution des dispositions de l'article 2, les fonctionnaires des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.


Article 36

 

 

   Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et télécommunications, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.


Article 37


   Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des bâtiments de navigation, si les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.


Article 38

 

 

   La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et d'amende fixe par la loi.


Article 39-1

 
   Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et d'amende fixée par la loi.


Article 39-2


   Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux.


Article 39-3

 
   Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions du présent Code relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
   Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à transiger dans ces matières.


Article 40


   Il est interdit, sous les peines édictées aux  par la loi si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
   Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
   Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.


Article 41


   Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.
   Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.


Article 42


   Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par  les textes du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.

 

 

 

LIVRE II
Les Télécommunications

 

 TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier: Définitions et principes


Article 43


   1° Télécommunication.
   On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
   2° Réseau de télécommunications.
   On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
   3° Réseau ouvert au public.
   On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.
   3° bis Points de terminaison d'un réseau.
   On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
   4° Réseau indépendant.
   On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
   Un réseau indépendant est appelé :
   - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
   - à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
   5° Réseau interne.
   On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.
   6° Services de télécommunications.
   On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi.
   7° Service téléphonique au public.
   On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
   8° Service télex.
   On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
   9° Service fax.
   On entend par service fax l'exploitation commerciale du transfert point à point, en temps réel, par échange de signaux de nature électronique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs
10° Service Internet.
   On entend par service Internet l'exploitation commerciale du réseau de transport pour le transfert point à point ou multipoint, en temps réel, par échange de signaux de nature électronique, de messages informatique entre des ordinateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
   11° Interconnexion.
   On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
   On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public.
   12° Equipement terminal.
   On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.
   14° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.
   Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites  et transmission par câbles;
   15° Exigences essentielles.
   On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
   On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
   Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations de la boucle locale sous responsabilité de l’opérateur historique, lorsque le public y est exposé.
   16° Exploitant public.
   On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par  la loi relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
   17° Réseau public.
   On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public au nom de l’état pour les besoins du public.
   18° Opérateur :
   On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

 


Article 44

     I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code des Poste et Télécommunications en République Centrafricaine :
   1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
   2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;
   3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :
   1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes et infrastructures du service public des postes et télécommunications ;
   2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;
   3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des  Poste, Télécommunications et Internet ;
   4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
   5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;
   6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;


Article 45

 
   La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article de la loi relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.
   A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles  de ce code
   Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
   Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
   


Article 46


   L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.


Article 47

 

   I. - Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions  prévues par loi.
   II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
   III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
   IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
   Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
   La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.


Article 48


   La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés installés en République Centrafricaine, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
   La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.


Article 49


   Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :.
   1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis par la loi, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;
   2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues par la loi.
   Le ministre chargé des télécommunications et le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un avis et une obligation de réserve dictée par des mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

 

 


CHAPITRE II
SECTION I : Réseaux


Article 50


   Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.
   Ne sont pas concernées par la présente section :
   1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de la loi relative à la liberté de communication ;
   2° Les installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.


Article 51


   I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
   Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions prévues par la loi.
   L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :
   a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;
   b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
   c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
   d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment celles  prévues par l’ITU s'il y a lieu ;
   e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
   f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;
   g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;
   h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;
   i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions définies par l’Autorité de régulation;
   j) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;
   k) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;
   l) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions ci-après ;
   o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
   p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
   q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ;
   r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées dans ce texte 
   L'autorisation est délivrée pour une durée  fixée par un texte de loi. Une période de notification de son expiration par le ministre au titulaire est fixée par arrêté. Cette notification détermine les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
   Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu.
   II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.
     Les opérateurs autorisés pour exercice dans la zone géographique  Centrafricaine et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.
   III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la  République Centrafricaine comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20% du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

   De même, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue à plus de 20% du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.
   Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité Centrafricaine.
   Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la CEMAC.
   IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la République Centrafricaine, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public Centrafricain, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux Centrafricain et étrangers auxquels ils demandent accès.
   Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la CEMAC assurent aux opérateurs autorisés en application du présent Code des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national.
   V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
   Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
   L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.


Article 52

 

   L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux exemptés par texte de loi, est  celui autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés dans le présent code, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
   L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article de loi concernant la qualité des prestations de la télécommunication. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
   Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées dans ce code et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
   Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues par la loi.  A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles du présent code.
   L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations.


Article 53

 


   Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
   1° Les réseaux internes ;
   2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
   3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
   4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
   5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
   6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
   Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
   Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues par le présent code.


Article 54


   La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.
   Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions de la loi  relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu  par l’autorité de régulation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.
   Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à la loi sur la régulation des télécommunications.

 


Article 55


   Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.
   Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs.

 

 

 

SECTION II : Services


Article 56

 

 

 La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
   Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions définies par la loi
   L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés dans les textes de l’Autorité de régulation.
   Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée par l’autorité de régulation autorise la fourniture du service.   L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues sous sa responsabilité, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions de la loi.


Article 57

 

   Sans préjudice des dispositions de ce code, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application des textes de l’autorité de régulation  en fonction du pouvoir d’achat en vigueur en République Centrafricaine :
   1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins un mois avant la date de leur mise en application ;
   2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues dans ses textes, exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;
   3° Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application des présentes dispositions ;
   4° Fournissent une offre de services de téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ou gouvernemental ;
   5° Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel  ou gouvernemental et enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications et tiennent lieu de loi.


Article 58

 

   La fourniture au public des services de télécommunications et Internet est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.
   Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à déclaration dans le cas prévu  par la loi sur télécommunication et sur l’Informatique en République Centrafricaine.
   Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles, en particuliers ceux concernant l’établissement de serveurs et de fourniture d’accès aux services en ligne.


Article 59


   Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du  code des télécommunication ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application du présent code, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées ou ADSL.


Article 60

 

   La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
   1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article  sur l’établissement des réseaux sont applicables ;
   2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect du présent code. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.


Article 61


   La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi  sur la communication audiovisuelle est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.
   Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions du présent code. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
   Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du présent code sont assujettis aux dispositions des textes de loi sur la sécurité publique.
   Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés  dans ce code ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant  son application , avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi.

 

SECTION III : Dispositions communes


Article 62

 
   Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications des commissions consultatives spécialisées dans le domaine des réseaux, Infrastructures  et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des Infrastructure , de la poste,  réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés d’une part  par le ministre chargé des télécommunications et d’autre part par le haut conseil de la télécommunication ou  le cas échéant par l’assemblée nationale.
   Ces commissions consultatives compétentes  sont consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées définie par l’Autorité de régulation. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications  et à la commission des télécommunications de l’assemblée nationale.
   Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de ces commissions consultatives.


Article 63

 

   Les autorisations délivrées en application des dispositions de ce code sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.
   Les autorisations délivrées en application des articles  du présent code, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel.
   Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.
   La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation des commissions consultatives et ceci conformément à la loi sur l’entreprenariat en République Centrafricaine.


Article 64

 

   Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code.

 

SECTION IV : Interconnexion et accès au réseau


Article 65

     I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application de la loi en vigueur  sur la télécommunication et l’Informatique.
   La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées  par la loi, limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande.
   L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.
   Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.
   Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.
   II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des  textes de l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication  sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie de services.
   Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application du présent alinéa.

   III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des textes de l’Autorité de régulation et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la liste établie en application du du même texte rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du service rendu.
   IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en des textes de l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication  font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles du présent code dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
   Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent code par un exploitant figurant sur la liste établie en application des textes de l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication  donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu.
   V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur cette liste mettent en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.
   VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions spécifiques prévues par ce code, afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord par tout  opérateur figuration sur la liste établie par l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication  en République Centrafricaine.
   L'Autorité de régulation des télécommunications  en République Centrafricaine peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'interconnexion.
   Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste établie en application des textes de loi établi par la République Centrafricaine et appliquée par l’Autorité de régulation relatif aux opérateurs de réseaux de télécommunication .

 

SECTION V : Equipements terminaux


Article 66

 

  Les équipements terminaux sont fournis librement.
   Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine :
   1° Quels types d’équipements peuvent être dispensés de l'évaluation de conformité selon les besoins de défense;
   2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
   3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
   4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
   5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
   6° La procédure d'évaluation de conformité ;
   7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.
   Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.

 

 

SECTION VI : Numérotation


Article 67

 
   Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.
   L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
   Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.
   L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   A compter de la date de publication du présent Code, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion définis dans ce code. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
    A compter de la date de publication du présent Code , tout utilisateur peut, à sa demande :
   - conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;
   - obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.
   A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

CHAPITRE III : Le service public des télécommunications


Article 68

 

   Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :
   a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées par loi selon les dans la mesure de l’Etat
   b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées par la loi en vigueur en République Centrafricaine;
   c) Les missions d'intérêt général et des intérêts supérieurs de la nation dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées par la loi Informatique et des Télécommunications.


Article 69


   Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure la construction et le bon fonctionnement des infrastructures nécessaires à l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée papier et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public choisi par les collectivités locales.
   Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi sur l’obligation au  service universel et portant réforme des procédures civiles d'exécution.
   Toute personne obtient à la construction de son domicile ou, sur sa demande, l'abonnement au téléphone fixe auprès d'un opérateur  de réseau de télécommunication chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone fixe ou d’une antenne satellite demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.


Article 70

 

   I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.  Tout opérateur installé sur le territoire national et opérant un réseau câblé offrant tout type de services de téléphonie a obligation de fourniture du service universel.
   Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
   II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.


Article  71

 
   I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs  et communiqué à l’Autorité de régulation. Cette comptabilité est auditée par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.
   II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :
   1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
   Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
   Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer,  à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service;
   2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications financé par l’Etat. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par les fonds du trésor public d’une part et par les opérateurs de télécommunications selon un pourcentage proposé par l4autorité de régulation.

   Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.
   La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic .
   Si un opérateur accepte de fournir l'offre, le tarifs spécifique  appliqué vue d’assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges est déduit de sa contribution.
   Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
   En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions en application des textes en vigueur. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant .
   III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
   IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
   V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année à la commission des postes et télécommunications  de l’Assemblée nationale un rapport sur l'application des dispositions du présent article.


Article 72



   Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée et électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.
   Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont communiquées à cette fin.
   L’Autorité de Régulation des Télécommunications en République Centrafricaine édite un annuaire universel  des abonnés  aux opérateurs de réseau de téléphone fixe et mobil établis en République Centrafricaine sous forme imprimée et électronique et fournit un service universel de renseignements.


Article 73

 

   Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau  de téléphone fixe ADSL compris et au réseau câblé de quel type que ce soit,  de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex, de téléfax et Internet.
   Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture. Tous les opérateurs installés en République Centrafricaine assurent la fourniture de tous les services obligatoires.


Article 74

     Les opérateurs autorisés en application des articles de ce code mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique.
   Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application de ce article, sont déterminées et assurés par l’Etat, demandeur de l’Interception.
   L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois des finances  et de l’Education nationale.
   Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.


Article 75

 
   A intervalle régulier et au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.
   Le premier rapport remis en application de l'article précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent code pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.

 

 

LIVRE III
La Gestion des Fréquences de  des  Télécommunications

 

 TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier: De l’

Agence Nationale de fréquences

 


Article 76


   Il est créée une Agence nationale des Fréquences civil et militaire sous la responsabilité respective du Ministre des Postes et Télécommunications et du Ministre de la Défense nationale.


Article 77


   L'Autorité de régulation des télécommunications  et des communications électronique est composée de membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie pour un mandat déterminé en Conseil de Ministre.
   L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
   Pour la constitution de l'autorité, le Directeur Général est nommé par le président de la République sur Proposition du Ministre en charge des Postes et Télécommunications. Il peut être mis fin à ses fonctions à tout moment en fonction des intérêts supérieurs de la politique des Télécommunications en République Centrafricaine..

CHAPITRE II: De la gestion des fréquences militaires

 

A définir

 

CHAPITRE III: De la gestion des fréquences civil

 

 

A définir

 

 

LIVRE IV
La Gestion de l’accès Internet et des Communications électroniques

 

 TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier: De la gestion du nom de domaine liée au suffix de la République Centrafricaine

 

 


Article 78


   Il est créée une Agence nationale de gestion des noms de domaines (ccTLD) et du contrôle du Commerce électronique, placée sous le contrôle de l’Autorité de régulation. Elle est en charge de la gestion des noms de domaines (ccTLD) et du contrôle du Commerce électronique. 

 

Article 79

L’Agence en charge de la gestion du ccTLD est composé des membres issues de l’Autorité de régulation, de l’opérateur historique, de l’Office national d’Informatique ou institution affiliée, de l’armée nationale, de l’université ou agence de recherche scientifique et de l’agence.

Article 80

La gestion des prestataires techniques, des noms de domaines et de l’Accès à Internet peut être confié à  tout opérateur, hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet. Leur responsabilité sera engagée dès lors qu'ils auront eu « connaissance effective du caractère illicite d'un contenu » . Ils agissent devront alors agir « avec promptitude pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible » . Le cas échéant un juge des référés pourra être saisi pour ordonner l'exécution d'une telle mesure. Un droit de réponse est institué sur Internet, sur le modèle existant déjà pour le droit de la presse


CHAPITRE II: De la gestion de l’accès à Internet en République Centrafricaine

Article 81

L’économie numérique et l’institution du commerce électronique  sont autorisées  

Article 81-1

La République centrafricaine reconnaît l’IETF (Internet Engineering Task Force)  comme l’organisme chargé de la normalisation des protocoles d’interopérabilité  au niveau mondial;

La République Centrafricaine reconnaît le W3C (World Wide Web Consortium) est l’instance chargé de normaliser les langages informatiques utilisés sur le réseau Internet ;

La République Centrafricaine reconnaît l’ISOC (Internet Society) est une association, du type société savante, qui œuvre pour le développement de l’Internet et sous l’auspice de laquelle évolue notamment l’IETF.
                                                               Article 81-2


   Le Ministre en Charge de la télécommunication et L'Autorité de régulation des télécommunications  et des communication, ont en charge un organe chargé du nommage Internet en République Centrafricaine

Article 81-3

L’organe chargé du nommage dirige et structure le ccTLD et maintien les infrastructures nécessaires dans le respects des textes. En particulier cette organisation développe les structurations technologiques, économiques, politiques, philosophiques, etc pour l’essor et le développement de l’Informatique en RCA.

CHAPITRE III: Disposition légale et protection de l’accès à Internet en République Centrafricaine

 

SECTION I : Dispositions générales


Article 82

 

   Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission puni de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les  infrastructures d’Accès à Internet, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales, de la rupture ou de la détérioration du câble dont il se serait rendu coupable.

 

SECTION II : Dispositions pénales


Article  83

 


   A défaut de la déclaration exigée par le code des Postes et télécommunications les infractions prévues audit article sont punies de d'amende et, éventuellement,  d'emprisonnement si les dégats ont porté permis de porter atteintes à l’intégrité territoriale.


Article 84

 

 

Conformément à la directive internes sur l’Informatique , le spam est interdit. Cette disposition ne concerne cependant que les courriers électroniques à destination des particuliers.

Article 85

Toute personne physique pou moral offrant des services d’accès à Internet est tenu d’offrir toutes les garanti de sécurisation nécessaires aux  échanges et transactions sur Internet.

La responsabilité des prestataires techniques, les situations, hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet est engagée dès lors qu'ils auront eu « connaissance effective du caractère illicite d'un contenu » . Ils devront alors agir « avec promptitude pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible » . Le cas échéant un juge des référés pourra être saisi pour ordonner l'exécution d'une telle mesure. Un droit de réponse est institué sur Internet, sur le modèle existant déjà pour le droit de la presse.

 

 

 

 

LIVRE IV
La Régulation des  Télécommunications

 

 TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier: De l’ autorité de Régulation

 

 


Article 86


   Il est créée une autorité de régulation des télécommunications et des communication électronique en République centrafricaine.


Article 87


   L'Autorité de régulation des télécommunications  et des communications électroniques est composée de membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie pour un mandat déterminé en Conseil de Ministre.
   L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
   Pour la constitution de l'autorité, le Directeur Général est nommé par le président de la République sur Proposition du Ministre en charge des Postes et Télécommunications. Il peut être mis fin à ses fonctions à tout moment en fonction des intérêts supérieurs de la politique des Télécommunications en République Centrafricaine..

CHAPITRE II: Des attributions de l’autorité de Régulation


Article 88



   La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
   Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.


Article 89


   L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son Directeur Général.
   L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels.
   Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


Article  90

 

   Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
   L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
   Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
   Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.


Article 91

 

   L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur mise en oeuvre.
   L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la préparation dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la représentation dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.


Article 92

     Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :
   1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles du présent code;
   2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément  aux articles du présent code;
   3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;
   4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés dans le présent code et celles d'utilisation des réseaux ;
   5° La détermination des points de terminaison des réseaux..


Article  93

 

   L'Autorité de régulation des télécommunications :
   1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des textes en vigueur sur les télécommunications; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par la loi; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ;
   2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue par la loi;
   3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues par la loi ;
   4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues dans les textes qui régissent le fonctionnement de l’ART, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
   5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;
   6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ;
   7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
   a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
   b) Sur un marché pertinent des liaisons louées  et xDSL;
   c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
   d) Sur le marché national de l'interconnexion.
   Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.


Article 94


   I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
   L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
   En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
   L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
   II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :
   1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par les textes de l’Autorité en vigueur, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;
   2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, d'installations existantes situées sur une propriété privée.
   Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2°.
   3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue dans le présent code.
   III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
   Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
   Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
   IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

   Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.


Article 95

 

   L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de la loi, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.
   L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
   En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.


Article 96

     Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.
   Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.


Article 97


   L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
   1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
   2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application des textes de l’Autorité de régulation ou à la mise en demeure prévue à cet effet, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
   a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.
   Pour les autorisations soumises aux dispositions du présent code, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;
   b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 6% en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 1500 000  CFA, porté à 3 000 000 CFA en cas de nouvelle violation de la même obligation.
   Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
   Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
    3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
   4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément au code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

   Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.


Article 98



   Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.


Article 99



   L'Autorité de régulation des télécommunications recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par la loi ou  à défaut par décret gouvernemental.


Article  100

 
   L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant une date fixée par le ministre des Postes et Télécommunications, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.
   L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des télécommunications.
   L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications.

 

 

 

LIVRE V
DISPOSITIONS TRA2NSITOIRES

 

 TITRE Ier
Dispositions générales


CHAPITRE Ier:

 

CHAPITRE II:

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Proposition dans le cadre de la nouvelle politique en République Centrafricaine d’un nouveau

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Une adaptation de Jean-Pierre MARA