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N.B. : en rouge les modifications apportées au Projet du CNT par le Gouvernement
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUECENTRAFRICAINE P R E A M B U L E
LE PEUPLE CENTRAFRICAIN Fier de son unité nationale, linguistique
et de sa diversité ethnique, culturelle et
religieuse qui contribuent à l’enrichissement de sa personnalité,
Convaincu de l’impérieuse nécessité de préserver l’unité nationale et la paix, gages du progrès économique et social, Conscient que seuls le travail
opiniâtre ainsi que la gestion rigoureuse et
transparente de la chose publique et de l’environnement peuvent assurer un
développement harmonieux, rationnel et durable, Résolu à construire un Etat de droit
fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes
et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes
vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et droits
fondamentaux, Animé par le souci d’assurer à l’Homme
sa dignité dans le respect du principe de « ZO KWE ZO » énoncé par
le Père fondateur de la République Centrafricaine,
Barthélemy BOGANDA, (Conscient que la réconciliation nationale
et le dialogue constituent le socle de la paix et de l’unité nationale, Se référant aux recommandations du
Dialogue National, tenu à Bangui du 09 septembre au 27 octobre 2003,) remplacé par Conscient
que la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l’unité
nationale, Convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique, S’opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d’oppression, ainsi qu’à tout acte de division et d’entretien de la haine, Convaincu qu’il est
essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit (pour
que l’Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l’oppression,)enlevé Convaincu de la nécessité de
l’intégration politique, économique et sociale
africaine au plan sous-régional et régional, Désireux de nouer des liens d’amitié avec tous les peuples sur la base des principes d’égalité, de solidarité, d’intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l’intégrité territoriale, Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les Etats, d’œuvrer pour l’Union Africaine conformément à l’Acte Constitutif adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la Justice, de l’Egalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples, Réaffirme son adhésion à la
Charte de l’Organisation des Nations Unies, à la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16
décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d’une
part et aux droits civils et politiques d’autre part, Réaffirme son
attachement à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27
juin 1981, Réaffirme son adhésion à toutes les
Conventions Internationales dûment ratifiées, notamment celle relative à
l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des femmes ainsi
que celle relative à la protection des droits de l’enfant. TITRE IDES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE Art. 1er : La personne
humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la
puissance publique, toute organisation, ont l’obligation absolue de la
respecter et de la protéger. La
République reconnaît l’existence des Droits de l’Homme comme base de toute
communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Art. 2 : La République proclame le respect et la garantie intangible au
développement de la personnalité. Chacun
a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas
le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel. Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle. Il ne peut
être porté atteinte à ces droits qu’en application d’une loi. Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l’Etat, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la loi. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté. Nul ne peut être condamné si ce n’est qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. Les droits de la défense s’exercent librement devant toutes les juridictions et administrations de la République. Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.
Art. 4 : La liberté de la personne est inviolable. Les libertés d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi. Art. 5 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n’y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille. Nul ne peut être contraint à l’exil. Nul ne peut faire l’objet
d’assignation à résidence ou de déportation. (rajouté : si ce
n’est qu’en vertu des textes en vigueur) Art. 6 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat. L’Etat et les autres collectivités publiques ont, ensemble, le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l’encourager socialement par des institutions appropriées. La protection de la femme et de l’enfant contre la violence et l’insécurité, l’exploitation et l’abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l’Etat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l’Etat et des autres collectivités publiques. Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d’élever et d’éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les autres collectivités publiques. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l’assistance publique que les enfants légitimes. Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes. L’Etat et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants. Art. 7 : Chacun a le droit d’accéder aux sources du savoir. L’Etat garantit à l’enfant et à l’adulte l’accès à l’instruction, à la culture et à la formation professionnelle. Il doit être pourvu à l’éducation et à l’instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés. Les établissements privés peuvent être ouverts avec l’autorisation de l’Etat, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l’Etat. Les
parents ont l’obligation de pourvoir à l’éducation et à l’instruction de
leurs enfants jusqu’à l’âge de seize (16) ans au moins. L’Etat et les autres collectivités publiques ont l’obligation de créer et d’assurer le bon fonctionnement des établissements publics pour l’éducation et l’instruction de la jeunesse. L’éducation
est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de
l’enseignement. Art. 8 : La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi. Toute forme d’intégrisme religieux et d’intolérance est interdite. Art. 9 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l’emploi. Tous les citoyens sont égaux devant l’emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail. Des lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu’à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail. Art. 10 : Le droit syndical est garanti et s’exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent. Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale. Le droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété. Art. 11 : La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 12 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d’utilité publique, sous réserve de se conformer aux lois et règlements. Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à l’ordre public ainsi qu’à l’unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés. Art. 13 : La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l’image, sous réserve du respect des droits d’autrui, est garantie. Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables. Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu’en application d’une loi. La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi. L’exercice de cette liberté et l’égal accès pour tous aux médias d’Etat sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi. La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi. Art. 14 : Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique légalement constatée et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s’il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s’exécuter dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémie, d’incendie ou pour protéger les personnes en danger. La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger. Art. 15 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l’impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables. Art. 16 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen. Le service militaire est obligatoire. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi. Art. 17 : Tout individu victime de violation
des dispositions des articles 1er à 15 du présent titre a droit à
réparation. Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et règlements de la République. TITRE II DE
L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Art.18 : La forme de l’Etat est la République. L’Etat Centrafricain a pour nom : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique. Sa Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi, lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige. Ses langues officielles sont le sango et le français. Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontales d’égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d’égale largeur de couleur rouge et frappé dans l’angle supérieur gauche par une étoile à cinq (5) branches de couleur jaune. Sa devise est : UNITE – DIGNITE –TRAVAIL. Son hymne est la RENAISSANCE. Sa fête nationale est fixée au 1er DECEMBRE, date de la proclamation de la République. Sa monnaie est définie par la loi. Les Sceaux de l’Etat et les Armoiries de la République sont définis par la loi. Art. 19: Le principe de la République est « LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE ». La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par voie de
référendum ou par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ni l’aliéner. L’usurpation
de la souveraineté par coup d’Etat ou par tout autre moyen constitue un crime
imprescriptible contre le Peuple
centrafricain. Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplit de tels
actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain. Tous
les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis,
jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les
conditions déterminées par la loi. Tout citoyen a le devoir de voter. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Art. 20 : Les partis ou groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique, économique et sociale. Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l’unité et de la souveraineté nationale, des Droits de l’Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il
leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une
religion, à une secte, à une langue ou à une région. (remplacé par : Il
leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une
religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé) Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution. TITRE
III DU POUVOIR EXECUTIF Art. 21 : L’Exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement. Le Peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Le Président de la République est le Chef de l’Exécutif. Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. CHAPITRE 1er DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Art.22 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne et symbolise l’unité nationale ; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et traités. Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation. Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il est le Chef de l’Exécutif. A ce titre, il réunit et préside le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l’ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l’exécution des lois. Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets. Il
est le Chef des Armées.(remplacé
par : Il est le Chef suprême des Armées) Il est responsable de la défense nationale. Il préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense Nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes ; il veille à l’exécution des décisions de justice. Il a le droit de grâce. Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires. Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d’Etat étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui. Il confère les distinctions honorifiques de la République. Art. 23 : La fonction de Président de la
République est incompatible avec toutes fonctions et activités publiques ou
privées, exercées directement ou par personne interposée, rémunérées ou
gratuites, ou de nature élective, et notamment avec la direction d’un parti
politique, sous peine de destitution. (remplacé par :
La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice de
toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de toute
activité lucrative, sous peine de destitution) Art.24 : Le Président de la République est élu au
suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à
deux(2) tours. La durée du mandat
du Président de la République est de cinq(5) ans. Le mandat est renouvelable
une seule fois. (remplacé par : La durée du
mandat du Président de la République est de six (6) ans. Le mandat est
renouvelable une seule fois). Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement, par décret pris en Conseil des Ministres. Ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et les femmes, centrafricains d’origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie (rajouté : sur le territoire national) et n’ayant pas fait l’objet de condamnation à une peine afflictive ou infamante. Ils doivent jouir de leurs droits civils (et politiques supprimé), être de bonne moralité et capables d’assurer avec lucidité et efficacité les fonctions de leur charge. L’élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice. Art.25 : Les résultats de l’élection présidentielle sont proclamés par la Cour Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après le scrutin. L’investiture, par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus tard après que la Cour ait vidé le contentieux électoral. En cas de décès ou d’invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l’article 34 ci-dessous. Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle : « JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L’INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L’INTEGRITE DU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L’UNITE NATIONALE, D’ASSURER LE BIEN–ETRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION D’ORDRE ETHNIQUE OU REGIONAL (rajouté : ou confessionnel), DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE N’ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L’INTERET NATIONAL ET LA DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN » Art.26 : Dans les trente (30) jours qui
suivent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement
élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour
Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit(8) jours francs . Art.27 : Le Président de la République a l’initiative des lois. Il les promulgue dans les quinze (15) jours qui suivent l’adoption définitive du texte par l’Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale. Il peut néanmoins, avant l’expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. L’adoption, en l’état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu’à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent l’Assemblée Nationale. Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire. Art.28: Lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de l’Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l’Assemblée Nationale. Le texte adopté par le peuple à l’issue du référendum est promulgué dans un délai de quinze (15) jours. Art.29 : A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l’exécution d’un programme déterminé, le Président de la République peut demander à l’Assemblée Nationale l’autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n’ont pas été ratifiées à l’expiration du délai fixé dans la loi d’habilitation. A l’expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu’elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Art.30 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire, l’exécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l’ordre public, l’unité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en œuvre ou d’interrompre l’application du présent article. Pendant qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l’Assemblée Nationale. Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le Président de la République. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale dans ledit délai. L’Assemblée Nationale peut les adopter, les
amender ou les rejeter lors du vote de la loi de ratification. L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale. Art.31 : Le Président de la République peut, lorsque
les circonstances l’exigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l’Assemblée
Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l’état de
siège ou d’alerte pour une période de quinze (15)
jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l’Assemblée Nationale, réunie en
session extraordinaire avec ou sans quorum. Art.32 : Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale, soit directement, soit par message qu’il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote. Hors session, l’Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet. Art.33: Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après la dissolution. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les dix- huit(18) (remplacé par : douze (12) mois) mois qui suivent ces élections. Art.34 : La vacance de la Présidence de la République n’est ouverte que par le décès, la démission, la destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d’exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge. Tout cas d’empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans l’impossibilité absolue d’exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Le Comité spécial, saisi par le Gouvernement , statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République. En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à l’alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République. En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l’Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message. En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité exerçant les fonctions de Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à cette élection. En
cas de démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès, le
Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée
Nationale. Dans
l’hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la
suppléance est assurée par l’un des Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale
dans l’ordre de préséance. Le suppléant est
tenu d’organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au moins et
quatre-vingt dix (90) jours francs au plus, l’élection du nouveau Président
de la République. Pendant la durée
de la suppléance, les dispositions des articles 22-33 (rajouté : 22 à
33) ci-dessus, ne sont pas applicables. Art.35 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, assure sa suppléance. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés d’assurer sa suppléance en vertu d’une délégation expresse. Art.36: A l’exception de ceux relevant des
domaines réservés du Chef de l’Etat prévus aux articles 22, 27, 29, 30, 31,
32 ,69, 72 et 74, les actes du Président de la République sont
contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution. L’absence
du contreseing entraîne la nullité de ces actes. Art.37 : Une loi fixe
les avantages accordés au Président de la République et organise les
modalités d’octroi d’une pension aux anciens présidents de la République
jouissant de leurs droits civiques. CHAPITRE 2 DU
GOUVERNEMENT Art.38: Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les Ministres. Art.39 : (Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de
la Nation. Il
est issu de la Majorité Parlementaire. Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l’Administration et
nomme aux emplois civils déterminés par la loi. ) Remplacé par : Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, conduit et coordonne l’action du Gouvernement. Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, dispose de l’Administration et nomme à certains emplois
civils déterminés par la loi
Il assure l’exécution des lois. Sur autorisation du Président de la République, Chef de l’Etat, il préside les conseils de cabinet et les Comités Interministériels. Les
actes réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution, (sous peine de
nullité. )supprimé Rajouté :
L’absence de contreseing peut entraîner la nullité de ces actes. Art.40 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président de la République et devant l’ Assemblée Nationale. Il peut être mis fin , à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à la suite d’une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Art. 41 : Après la nomination des membres du
Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se présente dans un
délai maximum de soixante (60) jours, devant l’Assemblée Nationale et expose
son programme de politique générale. En cas de non respect du délai
de soixante (60) jours, il est fait application de l’article 40 ci-dessus. Ce programme définit dans les grandes lignes l’action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et notamment dans le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, (rajouté : environnementale) culturelle et de la politique extérieure. A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance à l’Assemblée Nationale. La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale. Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil
des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté, sauf si la motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24)
heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l’article 48
ci-dessous. Art. 42 :Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. L’intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement désigné par décret du Président de la République. Art.43 :Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre de l’Assemblée Nationale, de membre du Conseil Economique et Social, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de toute activité lucrative. Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Art.44 : Dans les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs. Art. 45 : Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus par l’Assemblée Nationale sur les questions orales ou écrites posées par les députés. Art.46 : Le Gouvernement examine, en Conseil des
Ministres, les projets de lois avant leur dépôt à
l’Assemblée Nationale. Il est consulté (rajouté : pour
avis) sur les propositions de lois. Il est en outre saisi préalablement à toute décision : - des questions concernant la politique générale de la République ; (remplacé par : de la Nation) - du projet du plan ; - du projet de révision de la Constitution ; - des nominations à certains emplois civils et militaires. Art.47 : L’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement. La motion de censure est remise, signée du Président de l’Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement . Elle porte obligatoirement l’intitulé « MOTION DE CENSURE » et doit être signée par le tiers (1/3) des membres qui composent l’Assemblée Nationale. Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son dépôt. Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale. Art. 48 : Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre, sans délai, au Président de la République, la démission de son Gouvernement.
TITRE IV DU POUVOIR LEGISLATIF Art.49: Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DEPUTE. Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte le nom d’ASSEMBLEE NATIONALE. Chaque député est l’élu de la Nation.
CHAPITRE
1er DES DEPUTES Art. 50 : Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans. Le
mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l’Assemblée
Nationale ou par la démission, la radiation ou la déchéance dudit député. Rajouté :
Dans les soixante (60) jours qui suivent l’installation de l’Assemblée
Nationale, les Députés font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration
écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la
rend publique dans les huit (8) jours francs. Une loi détermine le nombre, le régime de l’éligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de l’indemnité des députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l’Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège. Art.51: L’Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son installation. Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans. Le Président de l’Assemblée Nationale peut faire l’objet de procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des députés. La destitution n’est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale procède alors à l’élection d’un nouveau Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette destitution. Le scrutin se
déroule à bulletin secret. Art.52 : Les membres de l’Assemblée Nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée
des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière (criminelle ou)supprimé
correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale accordée par
un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui la composent. Hors session,
aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec
l’autorisation du bureau de
l’Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue si l’Assemblée
Nationale le décide à la majorité absolue. Le député pris en
flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux
ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l’autorisation de l’Assemblée
Nationale ou de son bureau. La poursuite d’un député est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l’immunité parlementaire, si l’Assemblée Nationale le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui la composent. Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée Nationale dans les conditions fixées par une loi organique. Art. 53 : Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir plus d’un mandat. CHAPITRE
2 DES
SESSIONS ET DES SEANCES Art. 54 : L’Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an de quatre-vingt dix (90) jours au plus chacune. La première session s’ouvre le 1er mars, la seconde session le 1er octobre. Art.55 :Sur initiative du Président de la République ou à la demande de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Les sessions extraordinaires de l’Assemblée Nationale sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Lorsqu’une session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15) jours à compter de sa date de réunion. Art. 56 :L’ordre du jour des séances ordinaires de l’Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents. Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion devant l’Assemblée Nationale. Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée Nationale et à ses Commissions ; ils sont entendus quand ils en formulent la demande ; ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux. Art. 57 : Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats. Toutefois, l’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit de son Président, soit de la majorité absolue des membres qui la composent, soit du Président de la République.
CHAPITRE
3 DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE Art.58: L’Assemblée Nationale vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution. L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes. L’Assemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toute enquête et étude se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics. Art.59 :L’Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre. Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message. Art.60 : L’Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son bureau par le Président de la République et le Gouvernement ou sur les propositions de lois déposées par les membres de l’Assemblée Nationale. Art.61 : Sont du domaine de la loi : 1. 1. Les règles relatives aux matières suivantes : - - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; - - le respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions ; - - les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité publique et en vue de la défense nationale ; - - la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; - le statut des étrangers et de l’immigration ; - l’organisation de l’état civil ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d’avocat ; - l’organisation des offices publics et ministériels, les professions d’officiers publics et ministériels et les professions libérales : - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ; - l’organisation générale administrative et financière ; - le régime des partis politiques et des associations ; - le code électoral ; - la privatisation d’entreprises du secteur public et la nationalisation d’entreprises ; - la création ou la suppression des établissements publics ; - la création
et l’organisation d’organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation ; - les règles d’édition et de publication ; - le plan de développement de la République ; - le plan d’aménagement et d’implantation progressive et généralisé du sango ; - la protection de l’environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ; - les lois de finances ; - la loi de règlement ; - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature ; - le régime d’émission de la monnaie ; - l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège : - les jours fériés et les fêtes légales. 2 - Les principes fondamentaux : - du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ; - de l’enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ; - du droit de réunion et de manifestation pacifique ; - du droit de pétition ; - de l’hygiène et de la santé publique ; - de la mutualité, de la coopérative, de l’épargne et de crédit ; - de la décentralisation et de la régionalisation ; - de l’administration des collectivités territoriales ; - de l’organisation générale de la défense nationale ; - du régime pénitentiaire ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Art.62: Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat pour un exercice déterminé compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent. Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l’exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d’urgence à l’Assemblée Nationale l’adoption d’une loi portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l’exercice précédent. Déposé par le Gouvernement dès l’ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l’exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d’ordre financier. Toute proposition d’amendements au projet de loi des finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient. Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu’ils ont pour effet d’ entraîner une diminution des ressources non compensée par des économies ou une augmentation des charges de l’ Etat qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources. Le Président de l’ Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l’Assemblée, constate cette irrecevabilité. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. (Sous peine d’engager
sa responsabilité,)supprimé le
Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée Nationale lors
de la première session ordinaire en cours, le projet de loi de règlement de
l’exercice précédent. Art.63 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. |