L’indépendance du pouvoir judicaire est Un bien commun Monsieur Maléyombho

Aubin KOMOTO

 

 

 

L’indépendance du pouvoir judicaire : Un bien commun ?

Or, il ne suffit pas simplement d’établir les limites dévolus aux diverses institutions de l’Etat, mais il est également nécessaire de veiller à ce que ces limites ne soient pas franchies. Cette pensée n’est pas nouvelle. Les écrits de John Locke, philosophe, humaniste et médecin anglais (1632-1704), père de la doctrine de la séparation des pouvoirs, ainsi que ceux de Montesquieu ont eu une influence marquée sur le développement de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Pour reprendre les termes de John Locke, l’indépendance du pouvoir judiciaire avait pour but de faire en sorte « la loi ne soit pas modifiée dans des cas particuliers, mais qu’elle soit la même pour les riches et les pauvres, pour les gens bien en vue et les gens humbles. » Montesquieu avait écrit à ce propos que tout « serait perdu si le même homme ou le corps des principaux ou du peuple exerçaient les trois pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire » d’où le principe de la séparation des pouvoirs. La transgression des limites dans l’exercice des pouvoirs exécutif et législatifs doit être freinée et surveillée par le pouvoir judiciaire ; il est donc absolument essentiel que le pouvoir judiciaire soit totalement libre de toute pression ou influence et qu’il défende vigoureusement son indépendance. Si l’indépendance de la magistrature envers les autres pouvoirs judiciaire est une condition fondamentale pour l’Etat de droit, la question se pose : qu’entendons-nous par indépendance du pouvoir judiciaire ? en fait, on devrait se soucier non seulement de l’indépendance de la magistrature envers les autres pouvoirs institutionnels, mais aussi l’indépendance de la magistrature vis-vis des sujets de la vie économique et sociale et à l’intérieur même du pouvoir judiciaire, on parle alors d’indépendance « interne ». Cette indépendance de la magistrature s’exerce notamment par :

 

·        Une indépendance des magistrats vis-à-vis des parties du procès y compris du ministère public (procureur).

 

·        Une indépendance à l’intérieur même du corps ; l’application à la magistrature des règles de la hiérarchie qui gouvernent par exemple l’organisation d pouvoir exécutif ou de certaines branches de celui-ci (armée, police, administration, etc.) compromettrait l’objectivité de son jugement.

 

·        Une indépendance des magistrats vis-à-vis des puissances financières. Déjà, la Fontaine (les animaux malades de la peste) se plaignait du fait que « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».

 

Le concept d’indépendance de pouvoir judiciaire a été explicité par un éminent écrivain en ces termes : « Le pouvoir judiciaire doit avoir un cadre d’action qui soit clairement distinct de ceux des pouvoirs exécutif et législatif.

 

Pour que cette séparation soit effective, le pouvoir judiciaire doit avoir des privilèges qui ne soient pas octroyé aux autres branches du gouvernement et il doit protéger contre l’ingérence politique, économique et autre qui compromettait cette séparation ». La définition de « l’indépendance judiciaire » élaborée par la commission internationale des juristes de 1981 et énoncé à l’article 2 du projet des principes de Syracuse contient quelques éléments essentiels du concept « le pouvoir judiciaire est tenu de régler les affaires… sans être soumis aux pressions, influences, incitations directes ou indirectes ». Ce concept fut également discuté lors 19e conférence biennale de l’association du barreau international à New Dehli en 1982. « Les normes minima de New Dehli sur l’indépendance du pouvoir judiciaire qui retiennent deux postulats fondamentaux : l’indépendance du pouvoir judiciaire en tant qu’organe institutionnel et l’indépendance du juge en tant qu’individu ». L’on ne peut dire d’aucun pouvoir judiciaire qu’il est indépendant tant que ces deux éléments ne sont pas réunis. Qu’en est –il de ce concept en République Centrafrique et en Afrique en Général ?

 

Suivant la constitution de notre Pays Cette notion du pouvoir judiciaire en République Centrafricaine : Entre consécrations formelle et enjeux
Selon notre constitution qui avait introduit le pluralisme politique et a consacré le principe de séparation des pouvoirs. Dans un système d’un pays respectueux de droit de l’homme, la justice considérée comme une fonction au service des citoyens.

 

Malheureusement du fait de la lassitude aussi de la justice Centrafricaine (le corps de la magistrature ), créer une faille dans sa pratique et ouvre une brèche à la médiocrité du pouvoir en place, les événements dans notre Pays ont disent longs de l’injustice régissante nous interpelle tous et toutes : exemple d’un monsieur qui avait envoyé une voiture au pays à un militaire un proche du pouvoir en place sévissant sur la justice contenu de son lien avec le chef de l’Etat et apparaît comme un injusticiable (son connaître leur lien ou affinité avec le chef de libérateur), ce dernier se voix rançonné sa voiture, en bonus se faire tabasser avec les membres de sa famille dans le locaux de la justice devant les magistrats et la défense son aucune suite judiciaire. Pour ne cité que cet événement là ! Pas de setting ou une autre quelconque manifestation solidaire, ou disciplinaire a l’égard non seulement des magistrats présent par leurs pairs qui n’ont pas aussi fait leur travail et encore moins vis-à-vis de ce dernier pour rendre la justice.

 

Il faut aussi souligner ça ! Les juges comme défenseur des « intérêts de l’injustice sociale » aussi garant de inamovibilité et par l’institution du Conseil supérieur de la magistrature où les juges sont élus par leurs pairs sont majoritaires ; le conseil est compétent en matière de promotions, de mutations, de nominations et en matière disciplinaire.

 

Je constat aujourd’hui tout ça est encouragé par le coup de force du couple : BOZIZE et MALEYOBO qui s’introduisirent dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature illustre la réappropriation de l’appareil judiciaire pour leur pouvoir et entame le processus de normalisation de leurs manœuvres machiavéliques. L’indépendance judiciaire permet également aux magistrats de prendre des décisions susceptibles et pas contraires aux intérêts des autres éléments de la nation, c’est n’ait pas le cas dans notre Pays. Pourtant, je soutiens le combat de tous ces magistrats aujourd’hui, cette mobilisation et on les écoutes, les voix manifestés par ce que leurs intérêts sont ébranlés, mais comme je disais que je les encourage aussi quand ils s’agissent des petites gens, je souhaite aussi les voir solidaire aux restes de la population s’il s’agit de l’injustice à leurs égards, pas seulement les organes de droit de l’homme eux, ils sont que les moyennes mobilisatrices, dénonciatrices, le corps judiciaire est l’outil.

 

Le président, les ministres et les législateurs s’empressent parfois de trouver des solutions commodes aux exigences du moment. Une judiciaire indépendante occupe une place unique pour prendre en compte les répercussions qu’auraient ces solutions sur les droits et la liberté et il se doit d’agir pour faire en sorte que ces valeurs ne soient pas compromises. Cette indépendance est la source du courage nécessaire à la protection de la primauté du droit.

 

Chaque pays marque de son empreinte le système juridique qu’il crée mais certains principes transcendent les différences nationales. Mais il ne faut pas que, ça ne va pas dans les sens de la régression constitutionnelle. L’importance d’un pouvoir judiciaire fort et indépendant est l’un des ces principes. Toutefois, s’il est aisé de convenir que l’indépendance du pouvoir judiciaire est indispensable en pratique de ces principes est bien plus difficile.

Aubin KOMOTTO

Lyon le 9 Septembere 2008