L’indépendance du pouvoir judicaire est Un bien commun Monsieur Maléyombho
Aubin KOMOTO
L’indépendance du pouvoir judicaire : Un bien commun ?
Or, il ne suffit pas simplement d’établir les limites dévolus aux diverses
institutions de l’Etat, mais il est également nécessaire de veiller à ce que ces
limites ne soient pas franchies. Cette pensée n’est pas nouvelle. Les écrits de John
Locke, philosophe, humaniste et médecin anglais (1632-1704), père de la doctrine de
la séparation des pouvoirs, ainsi que ceux de Montesquieu ont eu une influence
marquée sur le développement de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Pour reprendre
les termes de John Locke, l’indépendance du pouvoir judiciaire avait pour but de
faire en sorte « la loi ne soit pas modifiée dans des cas particuliers, mais qu’elle
soit la même pour les riches et les pauvres, pour les gens bien en vue et les gens
humbles. » Montesquieu avait écrit à ce propos que tout « serait perdu si le même
homme ou le corps des principaux ou du peuple exerçaient les trois pouvoirs : le
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire » d’où le principe
de la séparation des pouvoirs. La transgression des limites dans l’exercice des
pouvoirs exécutif et législatifs doit être freinée et surveillée par le pouvoir
judiciaire ; il est donc absolument essentiel que le pouvoir judiciaire soit
totalement libre de toute pression ou influence et qu’il défende vigoureusement son
indépendance. Si l’indépendance de la magistrature envers les autres pouvoirs
judiciaire est une condition fondamentale pour l’Etat de droit, la question se pose
: qu’entendons-nous par indépendance du pouvoir judiciaire ? en fait, on devrait se
soucier non seulement de l’indépendance de la magistrature envers les autres
pouvoirs institutionnels, mais aussi l’indépendance de la magistrature vis-vis des
sujets de la vie économique et sociale et à l’intérieur même du pouvoir judiciaire,
on parle alors d’indépendance « interne ». Cette indépendance de la magistrature
s’exerce notamment par :
·
Une indépendance des magistrats vis-à-vis des parties du procès y compris du
ministère public (procureur).
·
Une indépendance à l’intérieur même du corps ; l’application à la magistrature des
règles de la hiérarchie qui gouvernent par exemple l’organisation d pouvoir exécutif
ou de certaines branches de celui-ci (armée, police, administration, etc.)
compromettrait l’objectivité de son jugement.
·
Une indépendance des magistrats vis-à-vis des puissances financières. Déjà, la
Fontaine (les animaux malades de la peste) se plaignait du fait que « selon que vous
serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».
Le concept d’indépendance de pouvoir judiciaire a été explicité par un éminent écrivain
en ces termes : « Le pouvoir judiciaire doit avoir un cadre d’action qui soit
clairement distinct de ceux des pouvoirs exécutif et législatif.
Pour que cette séparation soit effective, le pouvoir judiciaire doit avoir des privilèges qui ne
soient pas octroyé aux autres branches du gouvernement et il doit protéger contre
l’ingérence politique, économique et autre qui compromettait cette séparation ». La
définition de « l’indépendance judiciaire » élaborée par la commission
internationale des juristes de 1981 et énoncé à l’article 2 du projet des principes
de Syracuse contient quelques éléments essentiels du concept « le pouvoir judiciaire
est tenu de régler les affaires… sans être soumis aux pressions, influences,
incitations directes ou indirectes ». Ce concept fut également discuté lors 19e
conférence biennale de l’association du barreau international à New Dehli en 1982. «
Les normes minima de New Dehli sur l’indépendance du pouvoir judiciaire qui
retiennent deux postulats fondamentaux : l’indépendance du pouvoir judiciaire en
tant qu’organe institutionnel et l’indépendance du juge en tant qu’individu ». L’on
ne peut dire d’aucun pouvoir judiciaire qu’il est indépendant tant que ces deux
éléments ne sont pas réunis. Qu’en est –il de ce concept en République Centrafrique
et en Afrique en Général ?
Suivant la constitution de notre Pays Cette notion du pouvoir judiciaire en République Centrafricaine : Entre
consécrations formelle et enjeux
Selon notre constitution qui avait introduit le pluralisme politique et a consacré
le principe de séparation des pouvoirs. Dans un système d’un pays respectueux de
droit de l’homme, la justice considérée comme une fonction au service des citoyens.
Malheureusement du fait de la lassitude aussi de la justice Centrafricaine (le corps
de la magistrature ), créer une faille dans sa pratique et ouvre une brèche à la
médiocrité du pouvoir en place, les événements dans notre Pays ont disent longs de
l’injustice régissante nous interpelle tous et toutes : exemple d’un monsieur qui
avait envoyé une voiture au pays à un militaire un proche du pouvoir en place
sévissant sur la justice contenu de son lien avec le chef de l’Etat et apparaît
comme un injusticiable (son connaître leur lien ou affinité avec le chef de
libérateur), ce dernier se voix rançonné sa voiture, en bonus se faire tabasser avec
les membres de sa famille dans le locaux de la justice devant les magistrats et la
défense son aucune suite judiciaire. Pour ne cité que cet événement là ! Pas de
setting ou une autre quelconque manifestation solidaire, ou disciplinaire a
l’égard non seulement des magistrats présent par leurs pairs qui n’ont pas aussi
fait leur travail et encore moins vis-à-vis de ce dernier pour rendre la justice.
Il faut aussi souligner ça ! Les juges comme défenseur des « intérêts de l’injustice
sociale » aussi garant de inamovibilité et par l’institution du Conseil supérieur de
la magistrature où les juges sont élus par leurs pairs sont majoritaires ; le
conseil est compétent en matière de promotions, de mutations, de nominations et en
matière disciplinaire.
Je constat aujourd’hui tout ça est encouragé par le coup de force du couple : BOZIZE
et MALEYOBO qui s’introduisirent dans la composition du Conseil supérieur de la
magistrature illustre la réappropriation de l’appareil judiciaire pour leur pouvoir
et entame le processus de normalisation de leurs manœuvres machiavéliques.
L’indépendance judiciaire permet également aux magistrats de prendre des décisions
susceptibles et pas contraires aux intérêts des autres éléments de la nation, c’est
n’ait pas le cas dans notre Pays. Pourtant, je soutiens le combat de tous ces
magistrats aujourd’hui, cette mobilisation et on les écoutes, les voix manifestés
par ce que leurs intérêts sont ébranlés, mais comme je disais que je les encourage
aussi quand ils s’agissent des petites gens, je souhaite aussi les voir solidaire
aux restes de la population s’il s’agit de l’injustice à leurs égards, pas seulement
les organes de droit de l’homme eux, ils sont que les moyennes mobilisatrices,
dénonciatrices, le corps judiciaire est l’outil.
Le président, les ministres et les législateurs s’empressent parfois de trouver des
solutions commodes aux exigences du moment. Une judiciaire indépendante occupe une
place unique pour prendre en compte les répercussions qu’auraient ces solutions sur
les droits et la liberté et il se doit d’agir pour faire en sorte que ces valeurs ne
soient pas compromises. Cette indépendance est la source du courage nécessaire à la
protection de la primauté du droit.
Chaque pays marque de son empreinte le système juridique qu’il crée mais certains
principes transcendent les différences nationales. Mais il ne faut pas que, ça ne va
pas dans les sens de la régression constitutionnelle. L’importance d’un pouvoir
judiciaire fort et indépendant est l’un des ces principes. Toutefois, s’il est aisé
de convenir que l’indépendance du pouvoir judiciaire est indispensable en pratique
de ces principes est bien plus difficile.
Aubin KOMOTTO
Lyon le 9 Septembere 2008