COUR
CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Unité-
Dignité -Travail
DECISION N°006/09/CC DU 25 SEPTEMBRE 2009
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Saisine
aux fins d'annulation de la loi n° 09.009 du 03 août 2009 portant Code
Electoral de la
République Centrafricaine
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Vu la Constitution du 27 Décembre 2004 ;
Vu la loi n° 05.014 du 29 Décembre 2005
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle;
Vu la requête des huit partis politiques,
enregistrée le 1er septembre 2009 sous le n° 007 au Greffe de la Cour Constitutionnelle, tendant à
solliciter de la Cour, l'annulation de la loi n° 09.009 du 03 août 2009 portant
Code Electoral;
Vu le mémoire en défense du Président de la
République, par la plume de son conseil, Maître Emile BIZON, Avocat au Barreau
de Centrafrique, enregistré le 11 septembre 2009 sous le n° 133 ;
LE RAPPORTEUR
AYANT ETE ENTENDU
Considérant que
par requête du .28 juillet 2009, enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 1er septembre 2009 sous le n° 007 à 12 h 04 mn, le
Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), la Convention Républicaine pour le Progrès
Social (CRPS), le Rassemblement Démocratique Centrafricain (ROC), le Forum
Civique (FC), l'Alliance pour la
Démocratie et le Progrès (ADP), le Parti
Africain pour une Transformation Radicale et pour l'Intégration des Etats
(PATRIE), l'Alliance pour la Solidarité et le Développement (ASD) et l'Action
Politique LONDO, ont saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation de la loi
n° 09.009 portant Code Electoral promulguée le 03 août 2009 ;
Considérant qu'à
l'appui de leur requête, les représentants des partis politiques soutiennent:
A/ Que la Cour
Constitutionnelle, dans sa décision du 30 juillet 2009, a déclaré contraire à la
Constitution l'article 197 tiret 1 de la loi portant code électoral;
Que de
même, dans cette décision, la Haute Juridiction a également déclaré
partiellement conformes à la Constitution les articles 165 alinéa 1 et 203
alinéa 1 ; Qu'elle a, par la
suite, eu à relever l'erreur matérielle qui dénature le sens de la loi et a
décidé de la rectification du mot «disposées » en ces termes: « Les
candidatures sont déposées, conformément aux dispositions des articles 45, 46,
47 et 48 » ; Qu'en outre, les
requérants soulignent d'une part, que le Président de la République a promulgué
la loi sans l'expurger de cette disposition inconstitutionnelle, sans avoir
procédé à la correction susmentionnée ni renvoyé à l'Assemblée Nationale pour
un nouvel examen de la loi conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle;
Que d'autre part,
en promulguant la loi portant code électoral, sans se soumettre à la décision
de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République a ostensiblement transgressé
l'article 77 de la Constitution: B/ Considérant
que les demandeurs invoquent j'article 191alinéa 4 du projet de loi qui
dispose: « Un texte réglementaire détermine le découpage électoral sur
proposition de la CEI» ;
Que selon eux, le rapport de la Commission Intérieur, Lois et Affaires Administratives
sur le projet de loi portant code électoral ne porte aucune mention d'un
quelconque amendement relatif à l'article 191 alinéa 4 ; Que par ailleurs,
ces différentes formations politiques estiment que cette modification est
contraire à l'article 59 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale et
qu'elle enfreint les dispositions de l'article 60 alinéas 1 et 2 dudit
règlement qui stipulent: «Les amendements sont mis en discussion avant le texte
adopté en commission auquel ils se rapportent et d'une manière générale, avant
la question principale» ; Qu'ils soulignent
aussi que la modification de l'article 191 alinéa 4 n'ayant été ni débattue ni
votée par les députés, n'a aucun caractère législatif et viole l'article 19
alinéa 2 de la Constitution quiénonce: « La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum
ou par ses représentants» ; qu'ils en déduisent que l'exécutif, en usurpant les
prérogatives de l'Assemblée Nationale, a violé le sacro-saint principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs; C/- Considérant
qu'enfin les requérants précisent que l'article 193 alinéa 2 de la loi
promulguée qui vise à moraliser la vie politique en sanctionnant le «
vagabondage » politique est immédiatement contredit par l'alinéa 3 voté à la
suite d'un amendement qui énonce: « Tout député exclu
par son parti politique conserve son siège à l'Assemblée Nationale », alors que
l'alinéa 2 du même article dispose que: « Tout titulaire élu député sous la
bannière d'un parti politique ou d'une association politique et qui quitte son
parti, est considéré comme démissionnaire de l'Assemblée Nationale. Dans ce
cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes
obligations » ; Que de ce fait,
les requérants allèguent que l'alinéa 3 de l'article 193 est une prime à
l'immoralité et crée une situation d'injustice et d'inégalité dÈ1ttant la loi;
qu'en définitive, les demandeurs affirment que cet alinéa transgresse l'article
5 de la Constitution qui stipule que « tous les êtres humains sont égaux devant
la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de
religion, d'appartenance politique et de position sociale» ; Qu'en conclusion,
les huit formations politiques demandent à la Cour: - de déclarer la requête recevable; - de déclarer les dispositions
querellées contraires à la Constitution du 27 décembre 2004, - de décider qu'elles sont nulles et de
nul effet et qu'elles ne peuvent pas être appliquées: - et enfin de les autoriser à faire des
observations orales â l'audience. Considérant que
notification de cette requête a été faite au Président de la République le 04 septembre 2009 et au
Président de l'Assemblée Nationale le 15 septembre 2009 ; Considérant que
le Président de la République, par la plume de son Conseil, Maître Emile BIZON,
Avocat, a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense le 11 septembre 2009,
enregistré le même jour sous le n° 133 ; Considérant que
dans ses observations, Maître BIZON soulève, d'une part, l'irrecevabilité pour
défaut d'intérêt et, d'autre part, l'irrecevabilité en vertu de la maxime
latine « NON BIS IN IDEM» ; Considérant que
concernant l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt, le Conseil du Président de
la République reproche à ses contradicteurs de ne pas prouver en quoi la
présente loi promulguée a lésé leurs intérêts et de surcroît lesquels; Que leur demande
va à l'encontre de l'expression du suffrage qui a pour but de choisir le projet
de société d'un parti ou d'un citoyen aux fins de gouvernance de la nation; Qu'il estime
enfin que l'annulation du Code électoral, loin de promouvoir l'expression du
suffrage et l'animation de la vie politique concourt à leur annihilation; Considérant que
l'irrecevabilité en vertu de la règle « non bis in idem» exige que le juge ne
puisse statuer deux fois sur la même cause; Qu'il soutient
que la Cour, ayant déjà statué le 30 juillet 2009, ne saurait se contredire sur
ce point; Que c'est
pourquoi il sollicite de la Cour: - de déclarer
l'irrecevabilité de la requête des partis politiques MLPC et consorts et de les
renvoyer à mieux se pourvoir ainsi qu'ils aviseront; Subsidiairement - de dire et
juger que seules les dispositions jugées contraires à la Constitution seront annulées; - de donner acte
au concluant de ce qu'il entend faire des observations orales à l'audience
publique par le truchement de ses conseils à l'appui du présent mémoire en
défense; ANALYSE JURIDIQUE
A - EN LA FORME 1)- Sur la
compétence de la Cour Considérant que
conformément à l'article 73 alinéa 2 de la Constitution du 27 décembre 2004 «
(Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux articles 25, 28,
29, 30, 31,32, 34, 65, 68, et 72, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la COl7stitutionalité
des lois ordinaires et des lois organiques promulguées ou en instance de
promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale» ; Considérant que
par ailleurs, l'article 12 alinéa 2 de la loi organique n° 05.014 du 29
décembre 2005 sur la Cour Constitutionnelle dispose: «La Cour Constitutionnelle est saisie de la
constitutionnalité des lois ordinaires et organiques promulguées ou en instance
de promulgation» ; Qu'au regard de
ces dispositions, la Haute Juridiction se déclare compétente; 2)- Sur j'objet
de la requête Considérant qu'il
est important de relever la contradiction qui apparaît entre l'intitulé de la
requête introductive d'instance et le dispositif proposé par les requérants; Considérant qu'en
effet, le recours est intitulé: «Requête aux fins d'annulation de la loi
n°09.009 portant Code Electoral de la République Centrafricain » alors que le
dispositif, quant à lui, est ainsi libellé: « Au fond: Déclarer les dispositions querellées
contraires à la Constitution du 27 décembre 2004 ; - Décider
qu'elles sont nulles et de nul effet ;
- Décider
qu'elles ne peuvent être appliquées». Considérant que
les attributions de la Cour étant limitativement et expressément énumérées par
l'article 73 de la Constitution, il n""entre pas dans la sphère de
compétence de la Haute Juridiction de procéder à l'annulation d'une loi; Considérant
qu'ainsi, à s'en tenir à l'intitulé de la requête, la Cour aurait dû se
déclarer incompétente; Considérant
cependant, qu'à la lecture de la requête, il 'avère que c'est bien d'un
contrôle de constitutionnalité par voie d'action dont il s'agit; Qu'en
conséquence, la Cour se déclare compétente; 3)- Sur la
recevabilité du recours Considérant
qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 05.014 du 29 décembre 2005 portant
organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui dispose: « Les
lois ordinaires, promulguées ou en instance de promulgation, les ordonnances
peuvent également être déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de
la République, le Président de
l'Assemblée Nationale, un tiers des députés ainsi que tout intéressé» ; Considérant, dès
lors que les requérants, étant des représentants des partis politiques
légalement constitués, ayant la qualité d'agir en lieu et place de leur
groupement respectif, satisfont aux critères prévus à l'article 34 susvisé; Qu'en conséquence,
la Cour déclare leur requête recevable; B - AU FOND 1 °/_Sur le moyen tiré de la violation de l'article 77 de
la Constitution Considérant
qu'aux termes de l'article 77 alinéas 1 et 2 de la Constitution: « Les décisions
de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles et à toute personne physique ou morale « Tout texte
déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet; il ne peut être ni promulgué
ni appliqué» ; Considérant que
les requérants reprochent au Président de la République de n'avoir pas respecté
la décision de la Haute Juridiction en promulguant la loi sans avoir procédé à
la correction et à la reformulation des termes telles que décidées par la Cour;
Considérant que
ce faisant, affirment-ils, il a ostensiblement transgressé l'article 77 alinéas
1 et 2 de la Constitution; Considérant que
la Cour rappelle que dans sa décision n° 003/09/CC du 30 juillet 2009, elle a
effectivement déclaré que les articles 197 tiret 1 et 265 alinéa 2 sont
contraires à la Constitution du 27
décembre 2004, et que les dispositions censurées sont séparables de l'ensemble
de la loi déférée; Qu'en effet,
l'article 6 de cette décision précise, qu'il est loisible au Président de
la République soit de promulguer la loi
amputée de toutes les dispositions déclarées inconstitutionnelles, soit de
renvoyer le texte de la loi à l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen,
conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle; Que de même,
concernant les caractères partiellement conformes à la Constitution des
articles 165 alinéa 1 et 203 alinéa 1 sous réserve de reformulation, la Cour
renvoie le Gouvernement à la décision précitée; Que les décisions
de la Cour, étant susceptibles de tout recours, sont par conséquent opposables
à tous; Que dès lors,
la Cour invite le Gouvernement à s'en
tenir expressément à l'exécution de la décision rendue le 30 juillet 2009 dans
toute sa rigueur; qu'à défaut, toute
promulgation des articles censurés est sanctionnée par les dispositions de
l'alinéa 2 de j'article 77 de la Constitution qui précise: « Tout texte déclaré
inconstitutionnel est nul et de nul effet; il ne peut être ni promulgué ni
appliqué» ; Qu'il s'ensuit
que ce moyen est fondé; 2°/- Sur les
autres griefs relatifs à la violation des articles 5, 19 et 20 de la Constitution et du principe constitutionnel
de la séparation des pouvoirs Considérant que
les partis politiques, auteurs de la saisine, affirment d'une part, que le
projet de loi déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale dispose en son
article 191 alinéa 4 : « Un texte réglementaire détermine le découpage
électoral sur proposition de la CEI » ; Considérant que
selon les requérants, l'article 191 alinéa 4 a été subrepticement modifié
enfreignant les articles 59 et 60 alinéas 1 et 2 du Règlement Intérieur de
l'Assemblée Nationale et 60 de la Constitution et violant ainsi le principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs; Considérant que
d'autre part, les demandeurs allèguent que l'alinéa 2 de l'article 192 qui vise
à moraliser la vie politique en sanctionnant le
« vagabondage» politique est immédiatement contredit par l'alinéa 3 voté
à la suite d'un amendement, transgresse l'article 5 de la Constitution qui
stipule que « tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction
de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance
politique et de position sociale» ; Considérant que
la Cour rappelle encore que depuis le 27 juin 2009, date de l'adoption de cette
loi portant code électoral par l'Assemblée Nationale, parmi les représentants
des requérants qui ont participé à tous les débats sur le projet de loi, aucun
n'a saisi la Haute Juridiction; que cette dernière, sur requête du Président de
12 République, a rendu la décision du 30 juillet 2009, dont dispositif rappelé
plus haut; Qu'en
conséquence, la Cour rejette les moyens qui auraient dû intervenir avant la
décision du 30 juillet 2009, décision qui, d'une manière substantielle, a
déclaré cette loi conforme à la Constitution à l'exception des dispositions
jugées anticonstitutionnelles; DECIDE Article 1er: La
Cour est compétente. Article 2: La
requête introduite par les huit formations politiques est recevable. Article 3 : Les
moyens tirés de la violation de l'article 77 de la Constitution sont fondés. Article 4 : Les
moyens tirés de la violation des articles 5, 19 et 20 de la Constitution sont rejetés. Article 5 : La
décision de la Cour du 30 juillet 2009 s'impose à tous. Article 6 : La
présente décision sera notifiée aux huit partis politiques, au Président de la
République, Chef de l'Etat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au
Journal Officiel de la République Centrafricaine; Ainsi délibéré et
décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 25 septembre 2009 où
siégeaient: Marcel MALONGA,
Président Damienne NANARE, Vice-Président Albert KOUDA,
Membre Jean KOSSANGUE,
Membre Rachel DEA
NAMBONA, Membre Bernard VOYEMAKOA,
Membre Arlette SOMBO-DIBELE,
Membre . Augustin KONGA
TOUA-KOSSONZO, Membre Brigitte IZAMO·BALIPOU
GUINO, Membre Assistés de
Maître Florentin DARRE, Greffier en Chef Le GREFFIER EN CHEF LE PRESIDENT Florentin
DARRE
Marcel MALONGA