PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
========= Unité – Dignité – Travail
ORDONNANCE N° 04. 014
PORTANT CODE ELECTORAL DE LA
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
----------------------------
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
(/U L’Acte Constitutionnel n° 1 du 15 Mars 2003 ;
(/U L’Acte
Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003, portant Organisation Provisoire des
Pouvoirs de l’Etat ;
(/U L’Acte
Constitutionnel n° 3 du 12 Décembre
2003, modifiant et complétant l’Acte Constitutionnel n° 2 du 15
Mars 2003, portant Organisation Provisoire des Pouvoirs de l’Etat ;
CHAPITRE PREMIER
DE L’ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.
Art. 1er : L’élection
est un ensemble de procédures accomplies en vue d’une part, de la
désignation par tout ou partie du peuple
souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion
des affaires publiques au niveau national ou local et d’autre part, d’un
référendum.
Art.2 : L’élection
se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.
Art.3 : Sont électeurs, les personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale ou en possession d’une décision ordonnant leur inscription sur la liste électorale.
CHAPITRE 2 :
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Art. 4
: Nul ne peut voter :
-
-
s’il n’est inscrit sur la liste
électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa
résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente Ordonnance ;
-
-
si vivant à l’étranger, il n’est
détenteur d’un passeport Centrafricain et s’il n’est immatriculé depuis au
moins six (6) mois à l’Ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine
dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.
Art. 5 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste
électorale :
1- 1-
les étrangers ;
2- 2-
les individus condamnés pour
crime ;
3- 3-
les majeurs incapables.
Art.6 : Ne
peuvent être inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les
tribunaux ont interdit le droit d’élire ou d’être élus, par application des
lois en vigueur.
Art. 7 : Les électeurs prenant part au scrutin
se rendent, en personne, dans les bureaux de vote où sont déposées les listes
électorales sur lesquelles ils sont inscrits.
Pour les élections présidentielles (rajouté : et le Référendum) seulement, les
électeurs établis hors de la République Centrafricaine au moment du vote
peuvent prendre part personnellement au scrutin dans les représentations
diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.
Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que
les travailleurs sont autorisés à voter dans les bureaux de vote de leur lieu
d’affectation, de leur détachement ou de leur mission (modifié :
de leurs lieux d’affectation, de détachement ou de mission) au moment du
scrutin, lorsqu’ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste du
domicile électoral antérieur.
Ils
émargent alors sur la liste complémentaire ouverte à cet effet dans chaque
bureau de vote.
CHAPITRE
3
DE LA
COMMISSION ELECTORALE
MIXTE
INDEPENDANTE (C.E.M.I)
Art. 8 : Il
est institué une Commission Electorale Mixte Indépendante (C.E.M.I).
Art. 9 : La
Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée en relation avec le
Ministère de l’Intérieur, de la préparation, de l’organisation, de la
supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives,
régionales et municipales ainsi que des consultations référendaires et d’en
assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux
provenant des bureaux de dépouillement.
Elle
est chargée notamment des tâches suivantes :
-
-
le recensement électoral ;
-
-
l’élaboration de la liste électorale ;
-
-
l’impression et la distribution
dans les délais des cartes d’électeur ;
-
-
l’élaboration de la liste des
bureaux de vote et de dépouillement ainsi que leur implantation puis leur
communication aux candidats ou à leurs représentants ;
-
-
la proposition au Ministre de
l’Intérieur de la nomination des Présidents des bureaux de vote et Présidents
des bureaux de dépouillement et leur formation ;
-
-
la composition des bureaux de
vote et bureaux de dépouillement ;
-
-
l’enregistrement des candidatures
aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales avec
l’appui du Ministère de l’Intérieur ;
-
-
l’édition des bulletins de vote
conformes aux couleurs et signes retenus par les candidats ;
-
-
l’organisation de la campagne de
sensibilisation et d’éducation pré-électorales ;
-
-
le contrôle du bon déroulement de
la campagne électorale ;
-
-
la confection et la distribution
des matériels et documents électoraux, le cas échéant en présence des candidats
ou leurs représentants ;
-
-
la fourniture en quantité
suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et
de dépouillement ;
-
-
la révision de la carte
d’implantation des bureaux de vote ;
-
-
la transmission par la voie la
plus sûre et la plus rapide des résultats du scrutin à l’organe chargé de leur
proclamation ;
-
-
la mise en place par les
autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus
électoral ;
-
-
le contrôle de la régularité du
vote, du dépouillement, du recensement,
des suffrages de la collecte et de la centralisation des
résultats ;
-
-
le contrôle de la stricte
application du Code Electoral.
Art. 10 : La
CEMI est organisée comme suit :
-
-
au niveau national : la
Coordination Nationale ;
-
-
au niveau sous-préfectoral :
Le Comité sous-préfectoral ;
-
-
au niveau de Bangui : Le
Comité d’Arrondissement ;
-
-
à l’étranger, uniquement pour les
élections présidentielles (rajouté : et les
référendums) : le Comité d’Ambassade ou de Consulat.
Art. 11 : La Coordination Nationale de la CEMI comprend 31 membres
répartis ainsi qu’il suit :
-
-
un (1) Président : une
personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination
nationale, sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Président du
Conseil National de Transition, à raison de deux (2) candidats par
personnalité ;
-
-
dix (10) représentants des Partis
Politiques ;
-
-
dix (10) représentants de
l’Administration ;
-
-
dix (10) représentants de la
Société Civile.
Art. 12 : La Coordination de la CEMI est dirigée par un bureau composé
ainsi qu’il suit :
-
-
un (1) Président : une
personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l’article 12 (rectifié : article 11) ci-dessus ;
-
-
un (1) Vice-Président,
représentant de l’Administration ;
-
-
un (1) Vice-Président,
représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Rapporteur Général,
représentant de la Société Civile ;
-
-
un (1) Rapporteur Général
Adjoint, représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Trésorier Général,
représentant de l’Administration ;
-
-
un (1) Trésorier Général Adjoint,
représentant de la Société Civile.
Art. 13 : Le Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade
ou de Consulat (uniquement pour les élections présidentielles) (rajouté : et les référendums), comprend 31 (modifié : trente (30) membres) membres au plus :
-
-
dix (10) représentants de
l’Administration ;
-
-
dix (10) représentants des Partis
Politiques ;
-
-
dix (10) représentants de la
Société Civile.
Il est dirigé par un Bureau composé ainsi qu’il
suit :
-
-
Un Président : une
personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des Comités
sous-préfectoraux, d’arrondissement, d’Ambassade ou de Consulat :
-
-
un (1) Vice-Président,
représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Rapporteur Général,
représentant de la Société Civile ;
-
-
un (1) Rapporteur Général
Adjoint, représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Trésorier Général,
représentant de l’Administration ;
-
-
un (1) Trésorier Général Adjoint,
représentant de la Société Civile.
Art. 14 : Les autres membres du Bureau sont désignés par leurs entités
respectives.
Les
listes des représentants sont transmises au Ministre de l’Intérieur.
Art. 15 : Les membres de la CEMI sont désignés sur la base des critères
de compétence, d’intégrité morale et de civisme.
Art. 16 : Un décret du Président de la République, entérine la liste
des membres du Bureau de la Coordination Nationale.
Un
arrêté du Ministre de l’Intérieur entérine la liste des membres du Comité
sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat.
Art. 17 : Ne peuvent être désignés en qualité de membres de la
CEMI :
-
-
les membres du
Gouvernement ;
-
-
les membres du Conseil National
de Transition ;
-
-
les membres du Comité de Suivi
des Actes du Dialogue National ;
-
-
les magistrats en activité ;
-
-
les personnes exerçant un mandat
électif ;
-
-
les préfets ;
-
-
les personnes inéligibles ;
-
-
les candidats aux élections
organisées par la CEMI.
Art. 18 : Ne peuvent être désignés en qualité de Présidents des Comités
locaux de la CEMI dont ils sont membres de droit, les Sous-Préfets, les Chefs
de Poste de Contrôle Administratif (PCA), les Maires ou les Présidents des
Délégations Spéciales de Communes ainsi que les Présidents des Comités
Administratifs d’Arrondissements.
Art. 19 : La CEMI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget
et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par décrets pris en Conseil des
Ministres.
La CEMI est mise en place dès le début du processus
électoral et, en tout état de cause, quatre-vingt dix (90) jours au moins avant
le scrutin programmé.
L’Etat met à la disposition de la CEMI les moyens
financiers prévus au budget ainsi que les moyens matériels et humains
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les frais de fonctionnement de la CEMI et de ses
démembrements sont à la charge de l’Etat et font l’objet d’une inscription au
budget national.
Le montant des indemnités des membres de la CEMI est
fixé par décret avant leur nomination.
Art. 20 : Dans sa mission de supervision et de contrôle des élections,
la CEMI peut collaborer avec les observateurs internationaux agréés. Elle est,
conjointement avec le Ministre de l’Intérieur, destinataire de l’ampliation de
leur rapport d’observations.
Dans
le cadre de leur mission, les membres de
la CEMI ont accès à toutes sources d’information et aux médias publics.
Les
responsables et agents de l’Administration ainsi que les Présidents des bureaux
de vote et Présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux
membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer tous les
documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission.
La
CEMI informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et des décisions
prises par la presse ou tout autre voie jugée opportune.
Art. 21 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEMI
prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance, le serment de :
a) a)
respecter les dispositions du
Code Electoral et des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de
la CEMI ;
b) b)
observer :
-
-
une attitude d’impartialité, de
sérénité et de transparence ;
-
-
la stricte obligation de
réserve ;
-
-
le secret de délibération.
Art. 22 : Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conservation des
biens meubles et immeubles, ainsi que des archives de la CEMI.
Après
chaque scrutin, la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des
opérations électorales qu’elle rend public.
Art. 23 : Le mandat de la CEMI prend fin de plein droit, quarante-cinq
(45) jours après la proclamation officielle des résultats des scrutins.
TITRE II :
Art. 24 : L’inscription
sur les listes électorales est obligatoire.
Il
existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque
circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement), chaque Préfecture
et chaque Représentation Diplomatique et Consulaire ainsi qu’au niveau
national, laquelle liste est fractionnée par bureau de vote.
La
liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble
des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de liste électorale
du village ou quartier de ville.
La
liste électorale de la Commune est constituée par l’ensemble des listes
électorales des villages et quartiers de ville du ressort de la Commune. Elle
est affichée au Chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs
endroits désignés par le Maire.
La
liste électorale de la circonscription électorale
(Sous-Préfecture/Arrondissement) est constituée par l’ensemble des listes
électorales des communes de la Circonscription Electorale. Elle est affichée
dans un lieu public de la Circonscription Electorale à un ou plusieurs endroits
déterminés par le Sous-Préfet.
La
liste électorale de la Représentation Diplomatique ou Consulaire est affichée à
l’Ambassade ou au Consulat.
La liste électorale nationale est constituée par
l’ensemble des listes électorales des Préfectures et des Représentations
Diplomatiques et Consulaires.
Art. 25 : Nul
ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit
plusieurs fois sur la même liste.
Art. 26 : Sont
inscrites sur la liste électorale d’une circonscription administrative, les personnes
de nationalité centrafricaine des deux sexes, âgées de (rajouté :
dix huit) 18 ans révolus, résidant depuis six (6) mois au moins, dans la
circonscription au 31 mars de l’année en cours. Elles doivent jouir de leurs
droits civiques et ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par la
loi ou prononcées par le juge.
Art. 27 : Les
opérations d’inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque
commune sous la supervision d’un comité de recensement de cinq (5) membres dont
le Maire, membre du Comité Local. Les Comités de recensement sont
composés par les membres des Comités sous-préfectoraux et d’Arrondissement.
Dans
chaque village ou quartier de ville, l’inscription sur les listes électorales
est assurée par une équipe de trois (3) membres désignés par la Coordination
Nationale de la CEMI sur proposition du Comité sous-préfectoral et
d’Arrondissement de la CEMI. Cette équipe est assistée par le Chef de village
ou de quartier de ville ou son représentant.
Dans
chaque Ambassade ou dans chaque Consulat, les opérations d’inscription sur la
liste électorale se déroulent sous la supervision d’un comité de trois (3)
membres désignés par la CEMI, parmi les Centrafricains résidant dans la
juridiction de cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats
aux élections présidentielles.
Les
représentants des Partis Politiques légalement constitués peuvent assister aux
séances d’inscription sur les listes électorales aussi bien à l’intérieur du
territoire national que dans les Ambassades ou les Consulats de la République
Centrafricaine.
L’Ambassade
ou le Consulat doit adresser copie de la liste électorale ainsi établie
à la structure électorale dès la clôture des inscriptions et sans délai, par
voie diplomatique.
Art. 28 : L’inscription
sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale
d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du
livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou
militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou en cas de doute sur l’identité,
la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à
l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage écrit et signé du
représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par
le président du bureau d’inscription.
A
cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CEMI est mis à la disposition des bureaux
d’inscription. Le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi.
Art. 29 : A
la clôture de l’inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (5)
exemplaires. L’original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à
la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat tandis que les copies sont
adressées :
-
-
une, au Ministère de l’Intérieur ;
-
-
une, à l’organe chargé de la
proclamation des résultats définitifs ;
-
-
deux, à la Coordination Nationale
de la CEMI avec une copie des listes électorales.
Art .30 : Les
listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l’objet d’une
révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (6) mois
après la précédente élection.
Art. 31 : Les listes électorales comportent les noms, prénoms, sexe, profession, date et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des électeurs.
Art.32 : Les listes électorales sont permanentes et
font l’objet de révision, dans les conditions
décrites à l’article 30 ci-dessus, du 1ER décembre au
31 mars, à la diligence de l’autorité administrative, chargée de les établir et
qui désigne, à cet effet, une commission composée des notables et des
représentants des partis politiques.
Pendant toute l’année qui suit la fin
de la période de révision, l’élection
est faite sur la base de la liste révisée.
Art.33 : Les listes électorales peuvent être
consultées du 1ER janvier au 28 février de chaque année. Il en est
de même pour les tableaux d’addition et de retranchement qui font l’objet
d’affiches apposées dans les lieux publics et appuyées par les communiqués
radiodiffusés. Les électeurs en sont informés par des affiches apposées
dans les lieux publics.
Art.34 : Pendant le délai fixé ci-dessus, tout
électeur figurant sur la liste doit réclamer soit des inscriptions nouvelles,
soit des radiations. Dans le même délai, toute personne omise sur la liste peut
réclamer son inscription et toute personne qui a changé de résidence peut
obtenir un changement d’inscription, à condition de présenter un certificat de
radiation de la liste du domicile électoral antérieur et remplir la condition
de résidence fixée à l’article 26.
Art.35 : Les électeurs décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt que l’acte de décès aura été dressé.
Toute personne a le droit d’exiger
la radiation d’électeurs décédés en rapportant par tous moyens la preuve du
décès.
Art.36 : Toute réclamation est inscrite par ordre de
date sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le Président du
Tribunal de Grande Instance. Il en est donné récépissé.
L’électeur dont l’inscription est
contestée ou qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part de la
commission prévue à l’article 32, en sera averti par l’autorité
administrative ou communale. Il aura un délai de dix (10) jours francs à
compter de l’avertissement pour présenter ses observations.
Art.37 : L’autorité administrative dépositaire de la
liste électorale doit statuer sur les réclamations qui lui sont présentées dans
les meilleurs délais et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste
est close. La décision est notifiée à l’intéressé.
Art.38 : Sont inscrites ou radiées, même après clôture
de la liste au plus tard un (1) mois avant le scrutin, les personnes dont
l’inscription aura été ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront
interdit le droit de vote conformément à la loi.
Art.39 : Peuvent également être inscrits sur les
listes électorales en dehors des périodes de révision :
1. les fonctionnaires et agents des
administrations civiles et militaires mutés ou admis à faire valoir leur droit
à la retraite et ayant changé de domicile, après la clôture des délais
d’inscription ainsi que les membres de leur famille.
1.
1. les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite
après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille
domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.
Art.40 : Les autorités administratives ou communales concernées par un changement de résidence se tiennent mutuellement informées des radiations ou mutations effectuées. A défaut d’information, la production d’un certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui argue de son changement de résidence, pour demander son inscription sur la liste électorale.
Art.41 : Les citoyens centrafricains résidant
temporairement hors du territoire national demeurent inscrits sur les listes
électorales de leur dernière résidence.
TITRE III :
Art.42 : L’inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance
d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la
participation au scrutin.
La carte d’électeur, éventuellement munie d’une
photo, mentionne obligatoirement l’indication de la circonscription électorale,
du bureau de vote, un numéro de matricule correspondant au numéro d’inscription
sur la liste électorale, le sexe, les noms, prénoms, date et lieu de naissance,
la filiation, le domicile de l’électeur, son empreinte digitale et les
cases destinées à recevoir le cachet ou le poinçon de contrôle au jour du vote.
Art.43 : La carte
d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est utilisable pour
toutes les élections dans lesquelles l’électeur est appelé à voter. Elle ne
peut être renouvelée qu’en cas de détérioration, perte ou lorsque la totalité
des cases aura été utilisée.
Art.44 : A chaque convocation du corps électoral, l’autorité administrative compétente informe, par tous les moyens, le public de la possibilité, pour les électeurs inscrits dont la carte est perdue ou détériorée, d’en obtenir une nouvelle.
L’Administration peut prescrire, si cela s’avère nécessaire, le renouvellement général des cartes d’électeur. Dans ce cas, la distribution des nouvelles cartes doit être achevée au moins un (1) mois avant la date du scrutin.
Art.45 : Les cartes
d’électeur sont imprimées par les soins de la CEMI qui se charge de les faire
parvenir aux comités locaux dans des cantines scellées, en présence des
représentants des candidats. Il en sera donné décharge.
La distribution des cartes d’électeur
se fait par les présidents des Comités locaux en présence des représentants des
candidats conformément à l’alinéa 1er de l’article 42 ci-dessus.
Les cartes d’électeur non distribuées sont conservées dans des
cantines fermées et scellées par le Président du Comité local de la CEMI,
en présence des représentants des candidats et transférées accompagnées des
procès-verbaux de scellé et des clés à la Gendarmerie ou à la Police
pour en assurer la garde.
TITRE IV
DES CANDIDATURES
Art. 46 : Tout
candidat à un mandat électif doit constituer et déposer, auprès de la
CEMI,(rajouté : et de l’Administration) un
dossier de candidature dans les conditions, formes et délais prévus pour
chaque élection et comportant les pièces suivantes :
-
-
une (1) déclaration de candidature en trois (3)
exemplaires ;
-
-
une (1) profession de foi signée de la main du
candidat ;
-
-
une (1) copie d’acte de naissance certifiée conforme à
l’original ou un jugement supplétif en tenant lieu ;
-
-
un (1) certificat de nationalité ;
-
-
un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur
indiquant que le candidat remplit les conditions d’éligibilité prévues par la
loi ;
-
-
un (1) certificat médical datant de moins de trois (3) mois.
Toutefois, la CEMI (rajouté : et l’Administration) se réserve le
droit de vérifier la fiabilité des documents ainsi produits (en collaboration avec l’Administration.)supprimé
Art. 47 : La déclaration de candidature, revêtue de la
signature du candidat,
doit indiquer :
1.
1. les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, filiation, profession et domicile ;
2.
2. la dénomination du parti ou de l’organisation politique dont il se
réclame sinon la déclaration selon laquelle il est candidat indépendant ;
3.
3. la couleur ou le signe agréé pour l’impression des
affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, couleur et signe qui
doivent être différents pour chaque candidat ou liste de candidats.
Art.48 : Le dossier de candidature doit être déposé, pour enregistrement, par le candidat ou son mandataire :
-
-
trente (30) jours au plus tard avant
l’ouverture des campagnes pour les élections présidentielles ;
-
-
trente (30) jours au plus tard avant
l’ouverture des campagnes pour les élections législatives, régionales
ou municipales.
Le dossier est enregistré dès réception et il est
donné récépissé provisoire comportant un numéro d’ordre. Un récépissé définitif
est délivré dans les huit (8) jours, après vérification de la
régularité de la candidature.
La CEMI, saisie d’une décision de
justice, constate l’inéligibilité du candidat et fait procéder au reclassement
des candidats de la liste concernée.
Un exemplaire de la liste de candidatures est ensuite affiché.
Art.49 : Le retrait d’une ou de plusieurs candidatures peut être présenté pendant la période prévue à l’article 48. Le retrait doit être enregistré comme le dossier de candidature. Il donne lieu au remboursement intégral du cautionnement.
Art.50 : Nul ne peut
être candidat dans plusieurs circonscriptions. L’existence d’une candidature
multiple entraîne la nullité, de plein droit, des candidatures intéressées.
TITRE
V :
Art.51 :
Le vote se déroule à bulletin unique.
Est interdite dans le logo, la combinaison des cinq (5) couleurs de l’emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.
Art.52 : Les
bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Art.53 : Les
bulletins de vote sont imprimés par les soins de la CEMI qui se charge de les
faire parvenir aux comités locaux, quinze (15) jours au moins avant le scrutin.
Il en sera donné décharge.
Les présidents des comités locaux de la CEMI qui réceptionnent les bulletins de vote en présence des membres du comité, feront diligence pour les répartir entre les bureaux de vote afin qu’ils soient en place avant l’ouverture du scrutin.
Les bulletins de vote, fournis par la CEMI, sont répartis dans les
bureaux de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits,
plus un supplément de dix pour cent (10 %) de ce
nombre.
Les bulletins sont remis au président du bureau de vote qui en donne décharge en présence des assesseurs.
Art. 54 : Le Président du bureau de vote est, pendant le scrutin, responsable de l’approvisionnement du bureau en bulletins de vote. Il veille à ce qu’ils soient en nombre suffisant.
TITRE VI :
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Art. 55 : Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués au moins
soixante (60) jours avant le scrutin par décret pris en Conseil des
Ministres qui détermine l’objet de la consultation, fixe le jour du scrutin
ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale.
La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour
qui précède celui du scrutin.
Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour
du scrutin.
Toute propagande électorale est interdite en dehors de
la période ainsi fixée.
Art.56 : La propagande électorale se fait par affiches, banderoles, réunions, discours publics, radio, télévision, presse écrite, distribution de circulaires et objets publicitaires ;
Pendant la durée de la période
électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité locale, pour
l’apposition des affiches électorales.
Les emplacements sont attribués
dans l’ordre des candidatures.
Dans chacun de ces emplacements,
une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Le nombre maximum de ces
emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux de vote, sera fixé par
décret pour chaque élection.
Sont interdites l’affiche en
dehors des emplacements réservés et la destruction d’affiche d’un candidat tiers.
Art.57 : Les
modèles des affiches et circulaires sont limités et définis ainsi
qu’il suit :
1.
1. Une affiche de propagande de 60 cm x 80 cm ;
2.
2. Une affiche de 20 cm x 40 cm pour annoncer la tenue des réunions
électorales et ne devant comporter que les renseignements concernant la date et
le lieu de la réunion ainsi que les noms des candidats ;
3.
3. Une circulaire de format 21 cm x 29,7 cm. Le nombre est limité, pour
chaque affiche, à deux par bureau de vote.
Art. 58 : Les
affiches, circulaires et banderoles doivent être de la couleur attribuée au
candidat et porter éventuellement le numéro d’ordre ou le signe distinctif de
celui-ci.
Sont interdites, les affiches, les circulaires et banderoles qui contiennent une combinaison complète des cinq couleurs de l’emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.
Art. 59 : L’impression
et la répartition des affiches, circulaires et banderoles sont faites par les
soins des candidats ou partis politiques en compétition.
La CEMI ne prend en charge que les
frais d’impression des bulletins, y compris le coût du papier, à concurrence du
nombre limité à l’article53.
Art. 60 : La
propagande électorale est libre sous réserve du respect mutuel de la personne
des candidats et du citoyen, de l’ordre public et des textes en vigueur
relatifs aux réunions publiques et à la liberté de la presse.
Les modalités de répartition sur les médias publics de tranches d’antenne entre les candidats, lors des campagnes électorales, sont déterminées par un organe indépendant doté du pouvoir de régulation conformément aux textes en vigueur.
Art. 61 : Il est interdit à tout candidat d’utiliser,
sous quelque forme que ce soit, le patrimoine et le personnel de l’Etat, à
l’exception de ceux autorisés par le statut du Chef de l’Etat, s’il est
candidat, et qui sont strictement nécessaires à l’exercice de ses fonctions au
cours de la campagne.
TITRE VII :
DES BUREAUX DE
VOTE
Art. 62 : Soixante
(60) jours avant le début de la campagne électorale, le nombre et la localisation
des bureaux de vote de chaque circonscription électorale sont arrêtés et
publiés par la CEMI.
Est interdite,
l’installation des bureaux de vote dans les casernes militaires et les
lieux de culte.
Les militaires sont autorisés à
voter dans les bureaux de vote des arrondissements avoisinant leurs
casernements.
Le vote a lieu dans les locaux
désignés à cet effet par la CEMI, à raison d’un bureau pour un
maximum de mille (1000) électeurs inscrits sur la liste électorale.
Art. 63 : Le
bureau de vote est composé d’un (1) président et de deux (2) assesseurs nommés
quarante-cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le
Ministre de l’Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs
inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de
compétence, d’intégrité morale et de civisme.
La décision ainsi prise est
adressée aux sous- Préfets qui la notifient, avant l’ouverture de la campagne
électorale aux intéressés.
Le Chef des Forces de Sécurité
Publique compétent (Commissaire de Police ou Commandant de Brigade de
Gendarmerie)(rajouté : ou Commandant de la Police
Municipale) en reçoit ampliation.
En cas de défaillance d’un
membre du bureau constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu
à son remplacement par le Président qui choisit au sort parmi les électeurs
présents sachant lire et écrire le français et mention en est faite au
procès-verbal.
En cas de défaillance du
Président du bureau, il est remplacé par le premier assesseur dans l’ordre de
nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouvel assesseur parmi
les électeurs présents sachant lire et écrire le français et mention en est
portée au procès-verbal.
Le Président et les assesseurs doivent
savoir lire et écrire.
Ils sont astreints à la
surveillance de l’’urne pendant toute la durée du scrutin.
Art. 64 : Il est
installé, dans chaque bureau de vote, un ou plusieurs isoloirs à raison
d’un pour un maximum de trois cents (300) électeurs. Les isoloirs doivent être
placés de manière à ne pas dissimuler au public les opérations électorales tout
en assurant le secret de vote.
Art.
65 : L’urne, dont au moins l’une des
faces est vitrée, est placée en évidence devant les membres du bureau. Elle a une
seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote. Elle est munie
de deux serrures ou cadenas à mécanismes d’ouverture
dissemblables dont les clés sont détenues l’une par le président du bureau de
vote, l’autre par l’assesseur le plus âgé (ou,
à défaut, par celui désigné consensuellement par ses pairs.)supprimé
Art. 66 : Dans
chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs le texte du
présent code, les textes particuliers à l’élection concernée ainsi que la liste
électorale.
Art. 67 : Seuls
sont admis dans la salle de vote les électeurs, les candidats ou leurs
représentants dûment mandatés, à raison d’un représentant par candidat ou
liste de candidats ainsi que toute personne régulièrement autorisée par
la CEMI.
Art. 68 : Le
président est responsable de la police de la salle de vote et de ses abords
immédiats. Il veille, avec l’aide de ses assesseurs, au bon déroulement des
opérations de vote, assume la responsabilité de la sécurité et de la
tranquillité de ces opérations et requiert, le cas échéant, la force publique
afin de maintenir l’ordre ou de protéger l’urne. Il peut faire expulser, de la
salle, toute personne qui trouble ou qui tente de troubler, par son
comportement, la sécurité ou la sincérité du vote.
En aucun cas, la réquisition de la
force publique par le président du bureau de vote ne pourra avoir pour effet
d’empêcher les candidats ou leurs représentants de contrôler les opérations
électorales ou d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.
Les pouvoirs du président du
bureau de vote s’exercent sur le lieu de vote pendant la durée du scrutin.
TITRE VIII :
Art. 69 : Le
scrutin a toujours lieu un dimanche et ne dure qu’un seul jour.
L’accès des bureaux de vote est libre
pendant toute la durée du scrutin.
Art. 70 : Le
président constate que le bureau de vote comporte une urne munie de cadenas,
trois isoloirs, un poinçon, un testeur, l’encre indélébile, un
bâton de cire, un dateur, un tampon encreur, une
calculatrice, une lampe ainsi qu’une table sur laquelle sont
entreposés, en nombre suffisant, les bulletins de vote, la liste électorale et
que l’urne est vide avant d’être fermée à clé. Il rédige le procès-verbal et
déclare le scrutin ouvert.
Le scrutin est ouvert sans
interruption de six heures à seize heures.
Toutefois, le président du bureau
de vote peut, avec l’accord des assesseurs, décider d’avancer l’heure de
clôture du scrutin. Cette décision ne peut être prise que si l’ensemble des
électeurs inscrits s’est présenté avant la fermeture du bureau de vote.
L’heure de la clôture peut être
retardée par la délibération du bureau en cas de trouble ayant entraîné la
suspension des opérations électorales d’une durée équivalente. Il en est
de même en cas de retard dans le démarrage du scrutin.
Art. 71 : Nulle
force publique ne peut, sauf réquisition du président du bureau de vote, être
placée dans la salle de vote ou aux abords immédiats.
Le port d’arme est formellement proscrit à l’intérieur du bureau de vote et aux abords immédiats sous peine de poursuites pénales.
Les forces de l’ordre
nécessaires à la sécurisation du lieu de vote doivent être stationnées à une
distance suffisante pour ne pas intimider les électeurs ou influencer leur
vote.
Art. 72 : Le
président du bureau de vote, avec l’accord de l’ autre assesseur,
peut remplacer sur le champ, celui qui aura été expulsé de la
salle de vote.
Art. 73 : Deux
(2) membres du bureau au moins doivent être présents en permanence
pendant le déroulement du scrutin. Le président peut se faire remplacer par
l’un de ses assesseurs.
Art. 74 : Le bureau se prononce provisoirement sur toutes les difficultés touchant au scrutin. Ces difficultés sont, ainsi que tout incident, consignés au procès-verbal de l’élection. Les pièces et bulletins afférents y sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.
Art. 75 : Outre
la CEMI, tout candidat, toute liste de candidats ou de leurs représentants
mandatés ont le droit de contrôler les diverses opérations de vote, le
dépouillement des bulletins et le décompte des voix. Ils peuvent demander
l’inscription au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats du
scrutin, de toutes observations formulées par eux.
Les observateurs dûment agréés
peuvent assister aux opérations électorales.
TITRE IX :
Art. 76 : Le
choix de l’électeur est libre. Il est interdit à toute personne présente dans
le bureau d’influencer ce choix.
Art. 77 : Tout
électeur, inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a l’obligation
de prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.
Toutefois, sous réserve du
contrôle de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur et de leur titre de
mission ou de congé, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription,
les agents de la force publique, les agents de l’administration publique et
privée.
Sont également admis à voter
en dehors de leur lieu d’inscription,
les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.
Dans chaque bureau de vote,
il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des
dérogations prévues dans le présent article.
Art. 78 : Nul
ne peut être admis à voter s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale.
(Ceux des citoyens
centrafricains jouissant de leurs droits civiques qui ne s’étaient pas fait inscrire sur une
liste électorale peuvent obtenir leur inscription sur décision de la CEMI.
Cette décision est prise sur
présentation des pièces justificatives de l’absence ou de l’empêchement de
l’intéressé durant la période d’inscription.)supprimé
Nul ne peut être admis à
voter s’il est porteur d’armes quelconques apparentes ou cachées, à l’exception
des agents des forces de l’ordre régulièrement en mission et visés à
l’article 71 ci-dessus.
Il est interdit en outre
d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.
Art. 79 : Le droit de vote est suspendu :
1.
1. pour les prévenus détenus ou les accusés contumax ;
2.
2. pour les personnes non interdites mais enfermées dans un établissement
psychiatrique ;
3.
3. pour les personnes frappées de déchéance et qui ne sont pas encore
radiées de la liste électorale.
Art. 80 : Nul ne peut voter par
procuration ou par correspondance.
Art. 81 : Avant
de se rendre dans l’isoloir, l’électeur s’approche du premier assesseur, lui
présente sa carte d’électeur ou l’expression de la décision en tenant lieu.
L’assesseur doit s’assurer
qu’aucune trace d’encre indélébile n’est visible sur le doigt de l’électeur.
Après vérification de l’indication de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numéro matricule correspondant au numéro matricule d’inscription sur la liste électorale, des nom et prénoms, date et lieu de naissance et du domicile de l’électeur, l’assesseur met son paraphe en face du nom du votant, le fait émarger ou apposer l’empreinte du pouce gauche et lui remet le bulletin unique de vote.
L’électeur se soustrait dans
l’isoloir à la vue du public afin de faire son choix.
Le président tenant masquée
l’ouverture de l’urne, l’électeur y introduit son bulletin et le président dit
à haute voix : A VOTÉ.
Le second assesseur
matérialise le vote sur la carte de l’électeur à l’aide du cachet ou du poinçon
dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche
du votant dans l’encre
indélébile et lui remet sa carte.
Après l’opération de vote,
l’électeur quitte le bureau. Il ne doit pas stationner, ni entretenir une
conversation avec une des personnes autorisées à demeurer dans la salle.
Tout électeur atteint d’infirmité
le mettant dans l’impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser
son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’un électeur de son
choix.
Art.82 : Le
Président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin et complète le
procès-verbal dressé lors de l’ouverture des opérations appuyé éventuellement
des requêtes aux fins d’annulation.
(Le président
du bureau de vote et les assesseurs signent le procès-verbal.)supprimé
– Remplacé par :
Le Président du bureau de vote et les
assesseurs remettent, en présence des candidats ou de leurs représentants
dûment mandatés, l’urne fermée contenant les bulletins, la liste électorale
ainsi que le Procès-Verbal signé par lui, ses assesseurs, les candidats ou
leurs représentants dûment mandatés au Président du Centre de dépouillement
dont il dépend.
TITRE
X
Art.83 : A la
clôture du scrutin, les bureaux de vote se transforment en bureaux
de dépouillement.
(Deux (02) électeurs
parmi les derniers, sachant lire et écrire, sont désignés par le
Président pour compléter le nombre des scrutateurs.)supprimé
– Remplacé par :
Le Bureau de dépouillement est composé
d’un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq (45)
jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur,
sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste
électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence,
d’intégrité morale et de civisme.
La décision ainsi prise est
adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l’ouverture de la campagne
électorale aux intéressés.
Le chef des forces de sécurité
publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie
ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.
En cas de défaillance du Président
du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur dans l’ordre de
nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouveau scrutateur parmi
les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention en est portée au
procès-verbal.
Le Président et les scrutateurs
doivent savoir lire et écrire.
Ils sont astreints de veiller au
bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la durée du
dépouillement.
Art.84 : Dès
la clôture du scrutin, le président du bureau de dépouillement procède publiquement, et en présence des
scrutateurs, des candidats ou de leurs représentants à l’ouverture de
l’urne, (rajouté : les unes après les autres)
au décompte des bulletins et des émargements. Si leur
nombre diffère, mention en est faite au procès-verbal.
Répétition
de l’article 83
Le bureau de dépouillement est
composé d’un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq
jours (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de
l’Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la
liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence,
d’intégrité morale et de civisme.
La décision ainsi prise est
adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l’ouverture de la campagne
électorale aux intéressés.
Le chef des forces de sécurité
publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie
ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.
En cas de défaillance du Président
du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur dans l’ordre de
nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouveau scrutateur parmi
les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention en est portée au
procès-verbal.
Le Président et les scrutateurs
doivent savoir lire et écrire.
Ils sont astreints de veiller au
bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la durée du
dépouillement.
Le dépouillement qui se fait sans désemparer doit se
poursuivre sans discontinuer jusqu’à son complet achèvement.
Toutefois, en cas de force
majeure, et pour des raisons de sécurité, de transparence, et de fiabilité, le
bureau peut décider, d’un commun accord de surseoir aux opérations de
dépouillement pour le jour suivant, à une heure convenue d’accord parties. Dans
ce cas, l’ urne cadenassée
doit être déposée en un lieu sûr également convenu d’accord parties.
Art.85 : Le
président du bureau de dépouillement installe les quatre
(04) scrutateurs autour de la table de manière à permettre la
libre circulation du public.
Le premier scrutateur déplie le bulletin et le passe au deuxième
qui en donne lecture à haute voix pendant que le troisième et le quatrième
inscrivent individuellement les résultats sur une feuille de dépouillement.
Le bureau du dépouillement se
prononce provisoirement sur la validité des bulletins
litigieux.
Les résultats sont relevés, après
contrôle par table, par le Président du bureau de dépouillement, sur des
feuilles de pointage préparées à cet effet.
Art.86 : Seuls
sont comptés les bulletins fournis par la CEMI. N’entrent pas en ligne de
compte :
1.
1. les bulletins blancs ;
2.
2. les bulletins portant les signes extérieurs de reconnaissance ;
3.
3. les bulletins portant les mentions injurieuses pour les candidats ou
pour les tiers ;
4.
4. les bulletins imprimés, différents de ceux fournis par la CEMI ;
5.
5. les bulletins comportant le choix de plusieurs candidats.
Art. 87 : Le procès-verbal des opérations de
dépouillement est rédigé en six (06) exemplaires augmentés
d’autant d’exemplaires qu’il y a de candidats par le bureau et signé
par les scrutateurs et le Président.(rajouté :
ainsi que par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés)
Les bulletins déclarés nuls y sont annexés ainsi que
la liste d’émargement des votes et les feuilles de dépouillement du scrutin.
Une copie manuscrite des résultats, en chiffres et en lettres et sans rature,
certifiée conforme par le Président du bureau de dépouillement et ses
scrutateurs, est communiquée aux représentants des candidats.
Le nombre de votants, celui des suffrages
valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont comptés séparément.
Le procès-verbal porte, en outre, la mention des
incidents éventuels survenus lors des opérations de dépouillement ainsi que les
réclamations et requêtes aux fins d’annulation.
A la fin des opérations de dépouillement, le
président ordonne le silence dans la salle et rend publics les résultats.
Art.88 :
Les six (06)
exemplaires du procès-verbal sont répartis comme suit :
Le premier exemplaire est affiché à l’entrée du bureau de dépouillement ;
Les
deuxième, troisième et quatrième exemplaires, sont transmis dans une enveloppe
scellée à la CEMI qui, en dehors du sien, se chargera de les remettre
respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Ministère de l’Intérieur ;
Le
cinquième exemplaire est transmis à la sous-préfecture pour y être conservé
comme archive administrative ;
Le sixième exemplaire est transmis
au comité local de la CEMI pour servir au recensement des résultats provisoires
de la circonscription électorale.
Les
autres exemplaires sont destinés aux candidats.
Le
président du bureau de dépouillement, une fois les opérations de dépouillement
terminées, remet la totalité des bulletins dans l’urne d’origine qui est
ensuite fermée à clé.
Les
clés sont ensuite placées dans l’enveloppe scellée, prévue à cet effet.
Le président du bureau de
dépouillement fait acheminer dans les meilleurs délais,
l’urne fermée à clé contenant les bulletins, les listes électorales ainsi que
l’enveloppe scellée au comité local de la CEMI dans le ressort duquel se situe
le bureau de dépouillement.
Les résultats provisoires de la circonscription électorale sont transmis à la CEMI qui procède au recensement général et à la publication des résultats provisoires dans le délai fixé pour chaque élection.
Art. 89 :
Les listes d’émargement des bureaux de vote sont tenues à la
disposition
des électeurs qui pourront les consulter sur place, au chef-lieu de la
Sous-
Préfecture et dans le cas de Bangui, à l’Hôtel de ville, à
l’Ambassade ou
au Consulat pendant
un délai de huit (8) jours à partir de la proclamation
des résultats.
Art. 90 :
Il est interdit à toute personne d’entrer dans les bureaux de
dépouillement avec des armes, sauf les cas prévus par la loi.
TITRE
XI
DE LA
REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET
DE LA
PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 91 : La Cour Constitutionnelle enregistre les
contestations déposées auprès des présidents des bureaux de vote et de
dépouillement.
Elle enregistre également les
réclamations qui lui sont adressées directement par les électeurs lorsque les
présidents des bureaux de vote ou de dépouillement auront refusé leur
enregistrement.
Elle contrôle, sous peine de
rejet, si les réclamations sont écrites, motivées et comportent les noms,
prénoms, adresse et signature des demandeurs.
Art. 92 : La Cour Constitutionnelle contrôle la
régularité des opérations de vote et de dépouillement. Elle procède aux
rectifications d’erreurs matérielles.
Art. 93 : Dans un délai maximum de quinze (15) jours
après le scrutin, la Cour Constitutionnelle établit un rapport de synthèse.
Le Président de la Cour
Constitutionnelle proclame, dans ce délai, les résultats des élections.
Le
rapport de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel après la
proclamation des résultats.
TITRE XII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
CHAPITRE 1ER :
DU CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
L’appel doit être formé, à peine de forclusion, dans
les dix (10) jours qui suivent la notification du jugement aux parties. Il
n’est pas suspensif.
Il est jugé selon la même procédure et dans le même
délai que devant le Tribunal de Grande Instance.
CHAPITRE 2
Art.98 : Tout intéressé qui estime qu’un dossier de candidature
ne remplit pas les conditions prévues peut, dans les soixante douze (72) heures
qui suivent la publication de la liste des candidats, saisir le Tribunal de
Grande Instance territorialement compétent qui statue dans les cinq (5) jours.
En cas de refus injustifié d’enregistrement d’une
déclaration de candidature, le candidat peut, dans les soixante douze (72)
heures qui suivent la notification, saisir le Tribunal de Grande Instance
territorialement compétent
qui statue dans les cinq (5) jours.
Art.
99 : Les dispositions de
l’article 98 du présent Code ne s’appliquent pas
à l’élection présidentielle dont le contentieux
relève de la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE 3
DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS ELECTORALES
Art.
100 : La Cour Constitutionnelle
est seule compétente pour statuer sur les
contentieux des opérations électorales.
Art.
101 : Tout électeur n’a le droit
d’arguer de la nullité que des opérations
électorales de son bureau de vote.
Tout candidat, tout parti, toute organisation ou
tout groupement politique qui y a intérêt, a le droit d’arguer de la nullité
soit par lui-même, soit par son représentant, des opérations électorales de la
circonscription électorale où il a posé sa candidature.
Art. 102 : La requête en nullité des opérations
électorales peut être, soit adressée directement au Greffe de la Cour
Constitutionnelle, soit consignée au procès-verbal des opérations électorales
du bureau de vote ou de dépouillement.
Dans le second cas, l’autorité compétente la
transmet à la Cour Constitutionnelle, par un extrait certifié conforme du
procès-verbal, dans les vingt-quatre (24) heures.
Art. 103 : Dans tous les cas, la requête doit, à peine
d’irrecevabilité, parvenir à la Cour Constitutionnelle dans le mois qui suit la
proclamation des résultats et être accompagnée d’un mémoire ampliatif.
Il en est donné récépissé.
Art. 104 : Notification du recours est faite par les
soins du Greffier en chef dans les cinq (5) jours qui suivent l’enregistrement
de la requête, au candidat ou au parti, à l’organisation ou au groupement
intéressé, en l’informant qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours, pour
déposer son mémoire en défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle et y
faire connaître, s’il entend ou non présenter des observations orales. Il lui en est donné récépissé.
Art. 105 : La Cour Constitutionnelle statue dans les trente
(30) jours qui suivent l’enregistrement au Greffe.
La décision est notifiée, sous huitaine, au Ministre
de l’Intérieur qui, en cas d’annulation, prend toutes dispositions pour le
renouvellement des opérations électorales.
Art. 106 : Si la Cour Constitutionnelle rend une
décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d’une preuve,
elle doit statuer définitivement dans un délai de quinze (15) jours.
Art.
107 : Dans tous les cas où une
requête implique solution préjudicielle, la
Cour Constitutionnelle est exceptionnellement
habilitée à la trancher au fond.
Art. 108 : Les candidats proclamés élus restent en
fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les requêtes en
annulation.
Art. 109 : En cas d’annulation de tout ou partie des
élections, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des
Ministres dans un délai de trois (3) mois.
Art. 110 : La constatation de l’inéligibilité d’un
candidat et l’existence de candidatures multiples sont des causes d’annulation
des élections.
Art. 111 : La violence, la fraude, la corruption
entachent d’irrégularité l’élection et entraînent son annulation, s’il est
reconnu par le juge qu’elles ont faussé, d’une manière déterminante, le
résultat du scrutin.
En cas d’inobservation des conditions et formalités
prescrites par les lois et règlements, le juge apprécie si le vice constaté est
de nature à entraîner l’annulation des élections.
Art. 112 : En matière électorale, la procédure est
gratuite. Les extraits d’acte de naissance ou les expéditions des jugements
supplétifs d’acte de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs au
cours d’une procédure sont délivrés sur papier libre.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 113 : Les
infractions à l’article 58 seront punies d’une amende de cinquante mille
(50.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA,
à la charge du candidat et/ou de l’imprimeur le cas échéant.
Art. 114 : Seront punis d’un emprisonnement de trois
(3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000)
à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, ceux qui auront empêché, par un moyen quelconque, l’inscription sur
les listes électorales d’une ou plusieurs personnes à leur service ou placées
sous leur dépendance.
Art. 115 : Toute fraude dans la délivrance, production
d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes
électorales sera punie d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et
d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent
mille (500.000) FCFA ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Si l’auteur est fonctionnaire ou agent
de l’administration ou de la CEMI, la peine sera portée au double.
Art. 116 : Quiconque aura voté, en prenant faussement
les noms et qualité d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de
trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000)
à cinq cent mille (500.000) FCFA ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 117 : Toute personne qui se sera fait inscrire
sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se
faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou
aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ou aura
voté plus d’une fois, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12)
mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq
cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 118 : Tout fonctionnaire ou agent d’une
administration publique qui n’est ni candidat, ni en position de
disponibilité et qui aura participé à la propagande électorale pendant les
heures de service ou aura utilisé à cette fin les moyens de service, sera puni
d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA, (à l’exception de ceux agissant conformément aux
dispositions de l’article 61 du présent code.)supprimé
Art. 119 : Toute propagande électorale en dehors de la
durée légale de la campagne électorale, sera punie d’une peine de trois (3) à
douze (12) mois et d’une amende de deux cent mille (200.000)
à un million (1.000.000) F
CFA.
Le cas échéant, les supports de la
propagande interdite seront confisqués.
Art. 120 : Tout candidat, tout parti, tout groupement
ou toute organisation politique qui utilisera ou permettra l’utilisation de son
panneau d’affichage dans un autre but que la présentation et la défense de sa
candidature et de son programme, qui cèdera à un tiers son emplacement
d’affichage ou qui aura détruit ou fait détruire une affiche d’un
autre candidat ou liste de candidats sera passible d’une amende
de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000)
F CFA.
Sera punie de la même peine, toute personne qui se
sera rendue coupable d’entraves à la
campagne électorale d’un candidat.
Art. 121 : Les affiches apposées ailleurs qu’aux
emplacements y réservés seront enlevées et les candidats contrevenants ainsi
que toute personne agissant en violation de l’interdiction édictée à l’article
56 in fine, seront passibles d’une amende de cinquante mille
(50.000) à deux cent mille
(200.000) F CFA.
Art. 122 : Seront punis d’un emprisonnement de trois
(3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq
cent mille (500.000) F CFA ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles,
propos calomnieux ou d’autres manœuvres frauduleuses, auront détourné des
suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.
Art. 123 : Sauf cas de réquisition prévu à l’article 71
du présent code, quiconque aura été trouvé dans les bureaux de vote, de
dépouillement et leurs abords immédiats en possession d’une arme, sera puni
d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante
mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
Art. 124 : Toute irruption consommée ou tentée avec
violence dans un bureau de vote en vue d’empêcher un choix sera
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq (5) ans et d’une amende de cent
mille (100.000) à cinq
cent mille (500.000) F CFA.
Sera également punie de la même peine, toute
irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de dépouillement des
votes ou au siège d’un Comité Local de la CEMI ou au siège de la CEMI, en vue
de perturber les opérations de dépouillement ou de recensement des résultats
d’une élection.
Si les auteurs des faits prévus aux deux
précédents alinéas étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a
été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une
amende de cinq cent mille (500.000) à
cinq millions (5000.000)
F CFA.
Art. 125 : Si le crime a été commis par suite d’un
plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une
ou plusieurs circonscriptions, la peine sera les travaux forcés à temps.
Art. 126 : Quiconque se sera rendu coupable d’outrage
ou de violence, soit envers le bureau de vote ou de dépouillement,
soit envers l’un de ses membres, ou aura par voie de fait ou menace, retardé ou
empêché les opérations électorales sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à
douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq
cent mille (500.000) F CFA.
Art. 127 : L’enlèvement des urnes contenant les
suffrages exprimés (et
non encore dépouillés)supprimé sera puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent
mille (500.000) F CFA.
Si cet enlèvement est effectué avec violence, la
peine sera l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l’amende de cinq cent mille (500.000)
à cinq millions (5.000.000)
F CFA.
Art. 128 : Ceux qui, par voie de fait, ou menace
contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit
d’exposer à un dommage sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou tenté
d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à douze
(12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq
cent mille (500.000) F CFA.
Art. 129 : Quiconque aura, avant, pendant ou après un
scrutin, par inobservation volontaire des lois ou règlements ou par tout acte
frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille
(100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.
Art. 130 : Quiconque aura, dans les conditions visées
à l’article précédent, violé ou tenté de violer le secret de vote ou
tenté de porter atteinte à sa sincérité, sera puni d’un emprisonnement
de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille
(500.000) F CFA.
Art. 131 : Les crimes et délits relatifs à l’exercice
des droits de vote et à l’élection non expressément prévus dans le présent
code, mais définis au Code Pénal, seront punis conformément aux dispositions
dudit code.
Art. 132 : En tout état de cause, les
tribunaux peuvent prononcer la privation des droits civiques pour une durée de
deux (2) à cinq (5) ans.
Art. 133 : L’action publique et l’action civile
qui peuvent être intentées en vertu des articles 113 à 132, à l’exception de l’article 126, sont prescrites après six (6) mois à compter
du jour de la proclamation des résultats de l’élection.
Dans le cas de poursuite dans le délai de six (6)
mois, la prescription de droit commun s’applique à partir de la date du
déclenchement des poursuites.
Art. 134 : Les condamnations prononcées en application
des dispositions ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler les élections
déclarées valides ou devenues définitives par absence de recours contentieux
formé dans les délais légaux.
Art.
135 : Les dispositions du présent
livre s’appliquent à toutes les élections.
LIVRE DEUXIEME :
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE I
CHAPITRE PREMIER
Art. 136 : Le référendum est une procédure qui
consiste à soumettre une (loi ordinaire ou constitutionnelle) à l’approbation
de l’ensemble ou partie du corps électoral.
Le référendum se fait
au suffrage universel, direct, secret et égal.
Peuvent participer à la votation, les citoyens
remplissant les conditions prévues à l’article 3 du présent code et qui sont
inscrits sur une liste électorale.
CHAPITRE 2
Art. 137 : Sur rapport de la CEMI, les électeurs
sont convoqués, au moins soixante (60) jours avant le scrutin, par décret pris
en Conseil des Ministres qui détermine l’objet de la consultation référendaire,
fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de la
campagne.
La campagne référendaire est
ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.
Elle est close le vendredi à
minuit précédant le jour du scrutin.
Art. 138 : L’organe de régulation des médias
dresse, au plus tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la campagne
référendaire, la liste des organisations ayant manifesté leur intention de participer
à ladite campagne.
Art. 139 : Pendant la période de la campagne
référendaire, la propagande est libre sous réserve du respect, par les
organisations y participant, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Au
cours de la campagne référendaire, par dérogation à toutes dispositions
contraires, notamment celles relatives aux réunions publiques, les réunions se
tiennent librement sur toute l’étendue du territoire national sous réserve
d’une déclaration écrite adressée au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance
à l’autorité administrative compétente. Ladite autorité ne peut en faire
différer la date ou changer le lieu que pour des raisons dûment spécifiées de
préservation de l’ordre public ou pour cause de déclaration d’une autre réunion
devant être organisée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.
Art. 140 : Pendant la durée de la campagne
référendaire, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité locale
pour l’apposition des affiches de propagande.
Dans
chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque
organisation.
Le
nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux des
votes, sera fixé par décret pour chaque consultation référendaire.
Sont
interdits, l’affichage en dehors des emplacements réservés et la destruction
d’affiches apposées régulièrement sur ces emplacements.
Art. 141 : Les modèles des affiches et
circulaires sont limités et ont, au maximum, les formats suivants :
1. 1.
60 cm x 80 cm pour les
affiches de propagande ;
2. 2.
20 cm x 40 cm pour les
affiches d’annonce de la tenue des réunions des organisations participant à la
campagne référendaire, lesquelles ne doivent comporter que les renseignements
concernant la date et le lieu de la réunion ;
3. 3.
21 cm x 29,7 cm pour les
circulaires de propagande.
Leur nombre est fixé, pour chaque affiche, à deux au
maximum par bureau de vote.
Art. 142 : L’impression et la répartition des
affiches, circulaires et banderoles sont faites par les soins des organisations
participant à la campagne.
La CEMI prend en charge les frais de confection des
bulletins de vote et des affiches.
Art. 143 : Pour la diffusion de leur propagande,
les organisations participant à la campagne électorale ont accès aux médias
publics.
Les modalités de
répartition sur les médias publics des tranches d’antenne entre les
organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande lors de la
campagne référendaire sont déterminées par l’organe de régulation des médias
conformément aux textes en vigueur.
L’organe de régulation des médias organise, pendant
la campagne référendaire, dans les médias publics, des débats qui doivent
permettre l’intervention de tous les groupements participant à ladite campagne.
CHAPITRE 3
Art. 144 : Les opérations préalables relatives à
la détermination du corps électoral, à la confection et à la délivrance des
cartes d’électeur, la votation, le dépouillement des votes et le recensement
des résultats de la consultation référendaire sont effectués suivant les
modalités prévues au livre premier du présent code.
Art. 145 : Il est utilisé deux types de
bulletins de vote et des enveloppes pour assurer le secret du scrutin.
Art.
146 : Dans chaque bureau de
vote, sont disposées :
-
-
deux séries de bulletins de vote
en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, imprimés dans des
couleurs différentes et comportant d’une part la mention « OUI » et
d’autre part la mention « NON » et
-
-
des enveloppes opaques, non
gommées, comportant la mention « République Centrafricaine – Référendum du
[….] » et en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits.
Art. 147 : A son entrée dans le bureau de vote
et avant de se rendre dans l’isoloir, l’électeur s’approche du premier
assesseur et lui présente sa carte d’électeur.
L’assesseur s’assure d’abord qu’aucune trace d’encre indélébile n’est
visible sur le doigt de l’électeur.
Après vérification de l’indication de la circonscription électorale, du
bureau de vote, du numéro correspondant au numéro d’inscription sur la liste
électorale, des nom et prénoms, date et lieu de naissance, et du domicile de
l’électeur, il met son paraphe en face du nom du votant, le fait émarger et lui
remet les deux différents bulletins de vote ainsi qu’une (1) enveloppe.
L’électeur se soustrait dans l’isoloir à la vue du
public afin de faire son choix en introduisant l’un des deux (2) bulletins de
vote dans l’enveloppe.
L’autre bulletin est détruit et jeté dans la
poubelle prévue à cet effet.
A sa sortie de l’isoloir, le président du bureau de
vote tenant masquée l’ouverture de l’urne, s’assure que l’électeur n’est
détenteur que d’une seule enveloppe avant de lui permettre de l’introduire dans
l’urne et de prononcer à haute et intelligible voix : « A
VOTE ».
Le second assesseur matérialise le vote sur la carte
de l’électeur à l’aide du cachet ou du poinçon dans la case appropriée, fait
tremper l’index gauche du votant dans l’encre indélébile et lui remet sa carte.
Après l’opération de vote, l’électeur quitte le
bureau. Il ne doit pas y stationner, ni entretenir une conversation avec une
des personnes autorisées à demeurer dans la salle.
Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans
l’impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser l’enveloppe
dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’un électeur qu’il se sera
librement désigné.
CHAPITRE 4
Art. 148 : La décision du Président de la
République de soumettre un projet de loi au référendum n’est susceptible
d’aucun recours.
Art. 149 : La
Cour Constitutionnelle qui veille à la régularité des opérations référendaires,
peut être saisie de requête pour toutes
irrégularités constatées dans les huit (8) jours suivant la date du scrutin par :
-
-
la CEMI dans le déroulement des
opérations référendaires ;
-
-
les organisations figurant sur la
liste prévue à l’article 138.
La Cour Constitutionnelle peut aussi se saisir
d’elle-même des réclamations présentées par les électeurs et consignées dans
les procès-verbaux des opérations référendaires et dans les procès-verbaux de
recensement des résultats du vote.
Art. 150 : En cas d’irrégularités constatées
dans le déroulement des opérations électorales, la Cour Constitutionnelle
apprécie si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a
lieu de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale
ou partielle.
Art.
151 : La Cour
Constitutionnelle proclame les résultats du référendum.
L’objet du référendum est réputé approuvé lorsque (la moitié au
moins du corps électoral a participé au scrutin et)supprimé
la majorité absolue des votants ont exprimé
une opinion favorable.
Dans le cas contraire,
l’objet du référendum est rejeté.
TITRE II
DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
CHAPITRE PREMIER :
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 152 : Tout citoyen centrafricain d’origine qui a
la qualité d’électeur peut être élu à la Présidence de la République dans les
conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Art. 153 : Ne peuvent être candidats à l’élection
présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains d’origine, âgés de
trente-cinq (35) ans au moins et ayant une propriété bâtie sur le territoire
national.
Ils
doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et aptes à
assurer les fonctions de leur charge.
Art. 154 : Sont inéligibles :
1.
1.
les personnes privées de leur droit
d’éligibilité par décision de justice ;
2. 2. les personnes condamnées à des peines afflictives ou
infamantes ;
3. 3. les personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de
deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence,
infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques,
financières et douanières ;
4. 4. les personnes contumax ;
5. 5. les faillis déchus non réhabilités dont la faillite
a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu
à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
6. 6. les majeurs incapables et les personnes pourvues
d’un curateur.
Art. 155 : Est formellement interdit l’enregistrement
de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.
CHAPITRE 2 :
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET
DES BULLETINS DE VOTE
Art. 156 : La candidature à la Présidence de la
République est individuelle.
Art. 157 : Les dossiers de candidature enregistrés
par la CEMI, sous réserve du paiement de la caution exigée à l’article 159,
sont transmis au greffe de la Cour Constitutionnelle trente (30)
jours au moins avant le scrutin.
Art. 158 : Les agents de l’Etat, des Collectivités
locales et des établissements publics soumis ou non au statut général
de la fonction publique, ne peuvent faire acte de candidature qu’après leur
mise en disponibilité.
La
mise en disponibilité cesse, de plein droit, dès la proclamation des résultats
du scrutin pour les candidats qui n’auront pas été élus.
En
revanche, celui qui est élu est en position de détachement.
Art. 159 : Chaque candidat doit verser au Trésor
Public, préalablement au dépôt
de sa candidature, un cautionnement d’un montant de cinq millions
(5.000.000) (remplacé par : dix
millions (10.000.000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un
compte ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.
Le
défaut de versement du cautionnement dans les conditions ci-dessus indiquées,
entraîne le non enregistrement de la candidature.
Le
cautionnement sera restitué :
1.
1. immédiatement si la candidature n’est pas retenue ;
2. 2. si le candidat obtient, à l’issue du scrutin, au moins dix pour cent (10 %) des suffrages
exprimés ;
3. 3. de moitié si le candidat obtient au moins cinq pour
cent (5 %) des suffrages exprimés.
Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non
réclamé dans un délai d’un (1) an, à compter de la date du dépôt.
Art. 160 : Le bulletin unique utilisé pour
l’élection présidentielle comporte obligatoirement les nom et prénoms, la photo
des candidats au format de 10 cm x 15 cm, la couleur, éventuellement le signe
distinctif des candidats ou du parti politique ou de la coalition de partis
politiques dont ils se réclament.
CHAPITRE 3
DU SCRUTIN
Art. 161 : Le Président de la République est élu au
suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire
à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) (remplacé
par : six (6) ans) ans renouvelable une seule fois.
Art. 162 : Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont
convoqués par décret pris en Conseil des Ministres au moins soixante (60) jours
avant la date du scrutin.
Art. 163 : Le
scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq (45)
jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat
du Président en exercice.
En
cas de vacance, par démission, empêchement définitif ou décès du Président de
la République en fonction, le scrutin aura lieu quarante-cinq (45) jours au
moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la
constatation de la vacance par la Cour Constitutionnelle.
Art. 164 : Au premier tour, est élu le candidat
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (représentant au moins le quart (1/4) des électeurs inscrits.)supprimé
Si
aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour
de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision de proclamation des
résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle.
Sont
admis à se présenter à ce second tour les deux (2) candidats arrivés en tête au
premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le
deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour
Constitutionnelle.
Au
second tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Art. 165 : En
cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats
entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour,
l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de
candidats.
En
cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats
arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des
résultats provisoires, ou entre cette publication des résultats provisoires et
la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour
Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à
se présenter au second tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait
d’un des deux (2) candidats entre la proclamation des résultats définitifs du
premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste
des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans
les deux cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès,
l’empêchement définitif ou le retrait. Une nouvelle date de scrutin est fixée
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI.
En
cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats
arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour et avant la
proclamation des résultats du deuxième tour par la Cour Constitutionnelle, le
seul candidat restant est déclaré élu.
Art. 166 : En
cas de reprise de l’élection, une nouvelle date de l’élection est fixée par
décret pris en Conseil des Ministres,
dans les quarante- cinq (45) jours qui suivent la date du
constat de l’événement qui en
est la cause.
CHAPITRE 4
DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 167 : Chaque bureau de dépouillement dresse un
procès-verbal des opérations électorales conformément aux dispositions de
l’article 87 du présent code.
Art. 168 : Le recensement général de vote est effectué
dans un premier temps par la CEMI en présence du représentant dûment mandaté de
chacun des candidats.
Après
cette opération, outre les résultats partiels précédemment communiqués au fur
et à mesure, la CEMI publie le résultat général provisoire de l’élection
présidentielle.
Le
recensement général des votes est effectué, dans un second temps, par la Cour
Constitutionnelle en présence du représentant dûment mandaté de chacun des
candidats. Cette opération est constatée par un procès-verbal.
Le
résultat de l’élection du Président de la République est proclamé par le
Président de la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours qui suivent
le scrutin.
CHAPITRE 5 :
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 169 : La Cour Constitutionnelle contrôle la
régularité des opérations de vote, de dépouillement et de recensement des
suffrages.
Art. 170 : Tout candidat ou son mandataire dûment
habilité, tout parti politique, toute organisation, tout groupement politique
ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle, peut saisir la Cour
Constitutionnelle d’une requête tendant au redressement des résultats
provisoires ou à l’annulation des opérations électorales.
Art. 171 : Les
contestations sont déposées dans un délai de dix (10) jours après la
publication des résultats provisoires par la CEMI, au greffe de la Cour
Constitutionnelle, contre récépissé.
Si aucune contestation n’est enregistrée dans ce
délai, la Cour Constitutionnelle procède immédiatement à la proclamation des
résultats.
Art. 172 : A peine d’irrecevabilité, les
réclamations sont présentées sous forme de requêtes écrites, motivées et
comportant les nom et prénoms, l’adresse et la signature des demandeurs.
A
peine également d’irrecevabilité, lesdites requêtes comportent un exposé
sommaire des faits et l’articulation des moyens qui soutiennent les demandes.
Art. 173 : Notification
de toute requête est faite par les soins du Greffier en Chef dans les cinq (5)
jours qui suivent l’enregistrement de la requête, au candidat ou à son
mandataire dûment habilité, à l’organisation, ou au groupement de partis
politiques intéressé et l’informant qu’il dispose de trois (3) jours pour
déposer son mémoire en défense au greffe de la Cour Constitutionnelle.
Art. 174 : La
Cour Constitutionnelle statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de la
date d’enregistrement de la requête à son greffe.
La décision rendue en la forme habituelle est
publiée par la voie d’affiche au greffe de la Cour Constitutionnelle et
notifiée immédiatement au Ministre de l’Intérieur.
Art. 175 : Si
la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une
enquête ou la production de pièces, elle doit statuer définitivement dans les
dix (10) jours à compter de la décision.
Art. 176 : Dans tous les cas, lorsqu’une requête
implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la Cour
Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond.
Art. 177 : L’annulation
de l’élection est
prononcée si des irrégularités avérées sont susceptibles d’inverser les
résultats eu égard à leur ampleur et au faible écart de voix qui sépare les
candidats ou si les
circonstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet
d’empêcher l’exercice de tout contrôle sur la sincérité des résultats.
Art. 178 : La
Cour Constitutionnelle procède au redressement corrélatif des résultats si
l’impact des irrégularités constatées peut être déterminé. Le cas échéant, la
Cour Constitutionnelle proclame les résultats ainsi redressés.
Le rejet des contestations vaut proclamation des
résultats définitifs.
En cas d’annulation de l’élection, le corps
électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres, dans un délai
de quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus.
TITRE III
DISPOSITIONS
SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES
CENTRAFRICAINS
A L’ETRANGER
CHAPITRE
PREMIER
OPERATIONS
ELECTORALES
Art. 179 : Il
est organisé des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la
République (rajouté : et du Référendum) dans
les pays où sont établis ou résident des Centrafricains et sur le territoire
desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique ou
Consulaire de la République Centrafricaine, lorsque le nombre de ces
Centrafricains inscrits sur la liste électorale de la représentation
diplomatique ou consulaire atteint trois cents (300) à la date de la clôture
des listes électorales.
Art. 180 : Sur
proposition de la CEMI, en relation avec les Ministères des Affaires Etrangères
et de l’Intérieur, un décret pris en Conseil des Ministres établit, trente (30)
jours au moins avant le démarrage des opérations de recensement électoral et de
révision de listes électorales, la liste des pays concernés.
Tout
candidat peut en demander copie.
Art. 181 : Les
dispositions du Livre Premier du présent code sont applicables à la
participation des Centrafricains établis ou résidant hors de la République
Centrafricaine aux élections du Président de la République.
Art. 182 : Ne
sont admis à prendre part au scrutin que ceux des Centrafricains qui sont
établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une
représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations
électorales et qui sont inscrits sur les listes électorales de la représentation
diplomatique ou consulaire.
Art. 183 : Les
listes électorales comprennent :
1.
1. tous les électeurs qui ont leur domicile dans la
juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire ou se trouve le
pays d’organisation des opérations électorales ou qui y résident depuis six (6)
mois au moins ;
2.
2. ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire
en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat ou des Etablissements publics
ou des entreprises nationales.
Art. 184 : Les
Centrafricains omis sur la liste électorale ou radiés de celle-ci par erreur
purement matérielle peuvent, conformément à l’article 33 du présent code,
jusqu’au jour du scrutin, saisir le Comité d’ambassade ou de consulat aux fins
de leur inscription sur la liste électorale.
Les
demandes d’inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives de
nature à établir le bien-fondé de la requête.
Le
Comité d’ambassade ou de consulat statue sans délai sur les demandes après
consultation de la liste électorale.
Les
décisions du Comité d’ambassade ou de consulat peuvent faire l’objet d’un recours gracieux.
Art. 185 : Les
cartes d’électeur sont de même nature,
dimension et couleur que celles utilisées en République Centrafricaine, pour
les mêmes élections.
CHAPITRE 2
Art.186 : Le
scrutin a lieu le même jour que celui fixé en République Centrafricaine.
Art. 187 : Le
Comité d’ambassade ou de consulat contrôle l’ensemble des opérations
électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la publication et
l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément aux titres
VIII, IX et X du Livre Premier du présent code.
Les
représentants des candidats ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de
vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au
procès-verbal de toutes les observations et contestations.
Art. 188 : Les
opérations de dépouillement, de recensement des suffrages et de la publication
des résultats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 83 à
89 du présent code
Le
Comité d’ambassade ou de Consulat, en collaboration avec le Chef de la
représentation diplomatique ou consulaire, transmet, par valise diplomatique, à
la Coordination Nationale de la CEMI, les procès-verbaux des opérations
électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées.
En
outre, il communique immédiatement à la Coordination Nationale de la CEMI par
télex, téléfax, Internet les résultats du vote.
CHAPITRE 3
DES
DISPOSITIONS PENALES
Art. 189 : Toute personne qui se sera rendue coupable de modification ou d’altération des documents ou résultats visés à l’article 190, lors de leur transmission, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Art. 190 : Quiconque
aura reçu les documents ou les résultats indiqués à l’article 190 ci-dessus et
communiqués par télex, téléfax ou Internet à la Coordination Nationale de la
CEMI et qui les aura modifiés ou altérés sera punie des peines prévues à
l’article 189 ci-dessus du présent code.
TITRE IV
DES ELECTIONS LEGISLATIVES
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES
Art.191 : L’Assemblée
Nationale se compose d’autant de députés qu’il y a de circonscriptions
électorales.
Chaque
sous-préfecture constitue une
circonscription électorale.
Pour la ville de Bangui, chaque Arrondissement
constitue une circonscription électorale.
Toutefois,
pour les sous-préfectures et les Arrondissements de la Ville de Bangui à forte
démographie, une circonscription électorale supplémentaire sera créée par
tranche respective de quarante mille (40.000) habitants pour les
sous-préfectures et de cinquante mille
(50.000) habitants pour les Arrondissements de Bangui.
Un
texte réglementaire détermine le découpage électoral.
Art. 192 : Chaque
électeur vote pour un candidat et son suppléant. Chaque candidat choisit son
suppléant dont le statut est régi par le règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale.
Art. 193 : Tout
candidat élu est député de la Nation.
Tout
candidat titulaire élu député sous la bannière d’un parti politique et qui quitte
son parti, est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, il
doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes
obligations.
Art. 194 : Les députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés.
Est déclaré élu au premier tour, dans chaque
circonscription électorale, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Au cas où aucun candidat n’est élu au premier tour,
sont seuls autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les candidats
ayant obtenu le minimum requis de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
Toutefois, doit être proclamé élu au premier tour,
le candidat ayant obtenu, à lui seul, le minimum requis de dix
pour cent (10 %) des suffrages
exprimés.
Au cas où au premier tour aucun des candidats n’a
atteint le seuil de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés, sont autorisés à se présenter au second
tour les trois (3) candidats arrivés en
tête.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant
obtenu la majorité simple.
Art. 195 : En cas
d’égalité des voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour
Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des
candidats le plus âgé.
Art. 196 : L’Assemblée
Nationale se renouvelle intégralement à la fin de la législature. Le corps
électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai
de quarante-cinq (45) jours avant la fin de l’ancienne législature.
Art. 197 : En cas
d’empêchement temporaire ou définitif
qui frappe simultanément ou successivement le député et son suppléant, il est
procédé ainsi qu’il suit :
1.
1.
Le député titulaire placé dans un cas
d’empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre
automatiquement son siège dès que prend fin la cause de l’empêchement ;
2.
2.
Le député titulaire dont le poste
devient vacant pour cause
d’empêchement
définitif est remplacé par son suppléant. En
aucun cas, il n’est désigné de remplaçant pour le suppléant devenu titulaire ;
3. Lorsque le député titulaire et son suppléant sont
placés tous
deux dans
un cas d’empêchement, soit temporaire de plus de six
(6) mois,
soit définitif, il est procédé à des élections partielles
pour
pourvoir au siège vacant ;
4.
4.
Il ne peut être organisé d’élections
partielles moins de six (6)
mois
avant la fin de la législature.
Art. 198 : La
législature commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des
résultats. Elle se termine cinq (5) ans après.
CHAPITRE 2
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 199 : Sont
éligibles aux fonctions de députés à l’Assemblée Nationale, les candidats âgés
de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature.
Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s’exprimer
couramment dans l’une des deux (2) langues officielles de la
République Centrafricaine. Ils doivent disposer d’une propriété bâtie dans la
circonscription où ils sont candidats.
Art. 200 : Sont inéligibles :
1. 1. les personnes privées de leur droit d’éligibilité
par décision de justice ;
2. 2. les personnes condamnées à des peines afflictives ou
infamantes ;
3. 3. les personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de
deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic
d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions
économiques, financières et
douanières ;
4. 4.
les personnes contumax ;
5. 5. les faillis déchus non réhabilités dont la faillite
a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement
rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
6. 6. les majeurs incapables et les personnes pourvues
d’un curateur.
CHAPITRE 3
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES
BULLETINS DE VOTE
Art. 201 : Tout parti politique
légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement
constitués ou toute personne indépendante désireuse de participer aux élections
législatives doit faire une déclaration de candidature.
Les
candidatures doivent être déposées par les candidats ou suppléants ou leurs
représentants ou les mandataires des partis politiques ou coalitions de partis
politiques munis d’un mandat écrit et légalisé au plus tard trente (30) jours
avant l’ouverture de la campagne.
Art. 202 : Il doit être versé pour
chaque candidat titulaire au
Trésor Public, au plus tard deux (2) jours après le dépôt de candidature, un
cautionnement d’un montant de cent mille (100.000) F CFA (modifié par : deux cent cinq mille (250.000) F.
CFA (voir erreur somme en lettres) en espèces ou par chèque certifié sur un compte
ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.
A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus, la
candidature ne sera pas enregistrée.
Le
cautionnement sera restitué :
-
- immédiatement si la candidature n’est pas
retenue ;
-
- intégralement si le candidat a obtenu au moins 10 %
des suffrages exprimés ;
-
- (de moitié si le candidat a obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés.)supprimé
Est
prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1)
an, à compter de la date du dépôt.
Art. 203 : Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 46, 47, 48 et 50 du présent code contre récépissé.
Sur le récépissé délivré, doit figurer un numéro qui est
reproduit sur les bulletins de vote établis aux noms du candidat et de son
suppléant.
Les
bulletins de vote portent obligatoirement, en caractères gras, les
nom et prénoms des candidats,
leurs numéros d’ordre déterminés par le récépissé de
déclaration des candidatures ainsi que le logo du parti ou le signe distinctif,
s’agissant des candidats indépendants.
Les
nom et prénoms du suppléant
doivent être imprimés
en caractères de moindres dimensions que ceux
du titulaire.
CHAPITRE 4
DU
DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Art. 204 : La
campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du
scrutin.
Elle
est close le vendredi, à minuit précédant le jour du scrutin.
Toute
propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.
En
cas de décès d’un candidat pendant la durée légale de la campagne, une nouvelle
date d’élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition de la CEMI, au plus tard dans les
quarante-cinq (45) jours qui suivent le décès.
Art. 205 : Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale, la CEMI procède, de plein droit, à l’annulation du dépôt de candidature sur production du jugement rendu et en informe le Ministre de l’Intérieur.
Dans ce cas, les électeurs sont informés par la CEMI et les autorités
administratives par les voies les plus appropriées, avant le jour du scrutin.
CHAPITRE 5
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES
Art. 206 : Tout
électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats,
contester l’élection d’un député de la circonscription où il est électeur.
Les
requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de Bangui au Président de
la Cour Constitutionnelle et, pour les électeurs de province, à la CEMI
dans le ressort de laquelle s’est déroulée l’élection contestée.
Art. 207 : Les
requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom et
prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de
droit sur lesquels il se fonde.
Art. 208 : La
CEMI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection,
la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le député
dont l’élection est contestée en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai
de dix (10) jours.
Art. 209 : A
l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la
requête dans un délai de deux (2) mois par décision motivée, notifiée
immédiatement à chaque partie.
Art. 210 : En
cas d’annulation partielle ou totale des opérations électorales, un décret pris
en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI fixe la date à laquelle
seront reprises les opérations annulées et qui ne sauraient excéder soixante
(60) jours en cas de reprise partielle et quatre-vingt dix (90) jours en cas de
reprise totale.
TITRE V
DES ELECTIONS REGIONALES
CHAPITRE PREMIER
DE L’ASSEMBLEE REGIONALE
Art. 211 : L’Assemblée
Régionale est l’organe délibérant de la Région. Elle est composée de
Conseillers Régionaux.
Art. 212 : Le
nombre des Conseillers Régionaux est de deux (2) par sous-préfecture. Pour la
région de Bangui, le nombre est fixé à deux (2) par arrondissement.
CHAPITRE 2
DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES
DES
ASSEMBLEES REGIONALES
Art. 213 : Les
membres des Assemblées Régionales sont élus pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable au suffrage universel direct dans le ressort de la région.
Art. 214 : L’élection
a lieu dans chaque circonscription électorale au scrutin uninominal majoritaire
à deux (2) tours.
Un
décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI. fixe les
dates des deux (2) tours du scrutin,
Art. 215 : Chaque
sous-préfecture correspond à deux (2) circonscriptions électorales.
Pour
la région de Bangui, chaque arrondissement correspond à deux (2) circonscriptions
électorales.
Art. 216 : Est
élu au premier tour le candidat ayant recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin,
il est procédé à un deuxième tour le deuxième dimanche suivant la proclamation
des résultats du premier tour.
Au
cas où aucun candidat n’est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se
présenter au second tour du scrutin, les deux (2) candidats ayant obtenu
les plus grands nombres de suffrages exprimés.
En
cas d’égalité de voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour
Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des
candidats le plus âgé.
Art. 217 : Chaque
électeur vote pour un candidat et son suppléant.
Art. 218 : L’Assemblée
Régionale se renouvelle intégralement à la fin du mandat.
Art. 219 : Sur
proposition de la CEMI, le corps électoral est convoqué par décret pris
en Conseil des Ministres un (1) mois avant la fin du mandat en cours.
Art. 220 : En
cas d’annulation du scrutin, le corps électoral est convoqué dans quarante-cinq
(45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’annulation,
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
de la CEMI.
Art. 221 : Le
mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats
et se termine cinq (5) ans après.
Toutefois,
dans le cas où les élections ne peuvent avoir lieu conformément à l’article 220
du présent code, un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition
de la CEMI,
prorogera le mandat des Assemblées Régionales.
Cette
prorogation ne doit pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Art.222 : En
cas d’empêchement temporaire ou définitif frappant simultanément ou
successivement un membre titulaire d’une Assemblée Régionale et son suppléant,
il est procédé ainsi qu’il suit :
1. 1. le membre titulaire placé dans un cas d’empêchement temporaire est remplacé par
son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que cesse la cause de
l’empêchement.
2. 2. le suppléant n’entre pas en activité tant que la
vacance du titulaire n’a pas été constatée par une délibération
de l’Assemblée Régionale.
En
aucun cas, il n’est désigné de remplaçant pour le suppléant devenu titulaire.
3. 3. lorsque le Conseiller Régional et son suppléant sont
placés simultanément dans un cas d’empêchement soit définitif, soit temporaire
de plus de six (6) mois, il est procédé à des élections partielles pour
pourvoir au siège devenu vacant.
Art. 223 : Les
élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année du
mandat.
Toutefois,
en cas de dissolution d’une Assemblée Régionale, il est procédé dans les
quatre-vingt dix (90) jours qui suivent à une élection, sur convocation des
électeurs par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI.
La
nouvelle Assemblée élue achève le mandat de la précédente.
Art. 224 : Sont
éligibles aux fonctions de Conseiller Régional, les candidats âgés de vingt-cinq
(25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire,
écrire et compter correctement et s’exprimer couramment dans l’une des deux (2)
langues officielles de la République Centrafricaine.
Art. 225 : Sont
inéligibles :
1. 1. les personnes privées de leur droit d’éligibilité
par décision de justice ;
2. 2. les personnes condamnées à des peines afflictives ou
infamantes ou pour crime ;
3. 3. les personnes condamnées à
une peine d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance,
détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic
d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions
économiques, financières et douanières ;
4. 4. les personnes contumax ;
5. 5. les faillis non réhabilités dont la faillite a été
déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à
l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
6. 6. les majeurs incapables et les
personnes pourvues d’un curateur ;
7. 7. les candidats qui n’ont pas une propriété bâtie dans
la région, ou qui n’y possèdent pas d’investissement durable.
Ne peuvent également pas être élus sauf
mise en disponibilité ou rupture du lien incapacitant préalablement à la
candidature :
1. 1. les magistrats des Cours et Tribunaux ;
2. 2. les militaires, gendarmes et policiers ;
3. 3. les préfets et sous-préfets ;
4. 4. les responsables des régies financières ;
5. 5. les agents salariés de la Région ;
6. 6. les fournisseurs de services et d’industrie liés par
une convention les plaçant, pour une durée indéterminée dans un lien de
dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la Région.
Art. 226 : Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 46, 47, 48 et 50 du présent code contre récépissé.
Art. 227 : Chaque
candidat titulaire doit verser au Trésor public au plus tard deux (2) jours après le dépôt de
sa candidature, un cautionnement d’un montant de vingt-cinq mille
(25.000) F CFA (remplacé par : cent
vingt cinq mille (125.000) F. CFA) en espèces ou par chèque certifié sur
un compte ouvert dans une banque (rajouté : ou un
établissement financier) sise en République Centrafricaine.
Art. 228 : Faute
d’avoir effectué ce versement dans le délai ci-dessus indiqué, la candidature
ne sera pas enregistrée.
Le
cautionnement sera restitué si le candidat a obtenu au moins cinq
pour cent (5%) (remplacé par : dix
pour cent (10%) des suffrages exprimés.
Est
prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1)
an à compter de la date de dépôt.
Art. 229 : Sur
le récépissé délivré doit figurer un numéro qui est reproduit, sur le bulletin de vote établi
au nom du candidat et de son suppléant.
Les
numéros sont attribués dans
l’ordre d’enregistrement du dépôt des candidatures à la
CEMI en commençant par le
chiffre 1.
Les bulletins de vote portent obligatoirement en caractère gras, les
nom et prénoms des candidats, leurs numéros
d’ordre déterminés par le récépissé de déclaration de candidature
ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif, pour les candidats
indépendants.
Les
nom et prénoms du
suppléant doivent être imprimés en caractère de moindres dimensions que ceux
du titulaire.
CHAPITRE 3
DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Art. 230 : La
campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du
scrutin. Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.
En
cas de décès d’un candidat titulaire pendant la durée légale de campagne du
premier ou du deuxième tour, une nouvelle date d’élection pour la
circonscription sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition de la CEMI, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours
qui suivent les résultats définitifs du scrutin.
Art. 231 : Si
un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’une condamnation
devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale,
la CEMI procède de plein droit à l’annulation de la candidature
sur présentation du
jugement rendu et en informe le Ministre de l’Intérieur.
Dans ce cas, les affiches et bulletins de vote sont retirés avant le jour du
scrutin par la CEMI.
CHAPITRE 4
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES
Art. 232 : Tout
électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des
résultats, contester la validité de l’élection d’un membre de l’Assemblée
Régionale de la circonscription où il est électeur.
Cette
possibilité est ouverte aux membres des Assemblées Régionales dans le cas de
l’élection des Présidents et des autres membres du Bureau dans la
circonscription où les requérants sont élus membres des Assemblées Régionales.
Les
requêtes sont adressées, par écrit pour
les électeurs de la région de Bangui, au Président de la Cour
Constitutionnelle, et pour les électeurs des autres régions, à la CEMI au niveau de la Région dans le ressort de laquelle l’élection est
contestée.
Art. 233 : Les
requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom et prénoms,
l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de droit sur
lesquels il se fonde.
Art. 234 : La
CEMI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet
sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Membre de l’Assemblée
dont l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses
observations dans un délai de dix (10) jours.
Art. 235 : A
l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la
demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée
immédiatement à chaque partie.
TITRE VI
DES ELECTIONS
MUNICIPALES
CHAPITRE PREMIER
DU CONSEIL MUNICIPAL
Art. 236 : Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la commune.
Il
est composé de Conseillers Municipaux.
Art. 237 : Le nombre des Conseillers Municipaux est fixé comme suit :
-
- commune de moins de 20.000 habitants : 07
Conseillers ;
-
- commune de 20.001 à 50.000 habitants : 11
Conseillers ;
-
- commune de 50.001 à 100.000 habitants : 17
Conseillers ;
-
- commune de 100.001 à 150.000 habitants : 25
Conseillers ;
-
- commune de plus de 150.000
habitants : 35 Conseillers.
Pour la ville de Bangui, le nombre de Conseillers
est fixé à sept (7) par arrondissement.
Pour les arrondissements de plus de 100.000
habitants, il y aura deux (2) Conseillers supplémentaires.
CHAPITRE 2 :
DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
Art.
238 : Les Conseillers Municipaux
sont élus au suffrage universel direct pour
un mandat de cinq (5) ans
renouvelable.
Le Conseil Municipal se renouvelle
intégralement à la fin du mandat.
Art. 239 : L’élection a lieu dans chaque commune et dans chaque arrondissement au scrutin de liste majoritaire-proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.
La première phase de répartition de sièges concerne
uniquement la liste des candidats arrivée en tête des élections qui se voit
attribuer le nombre de sièges au prorata de suffrages obtenus.
La deuxième phase consiste à répartir les autres
sièges restants entre toutes les listes de candidats, y compris celle arrivée
en tête des élections, proportionnellement aux résultats obtenus.
La répartition de suffrages inemployés se fait selon
le système du plus fort reste.
Art. 240 : Chaque commune correspond à une circonscription électorale municipale.
Toutes les grandes communes peuvent être divisées,
selon l’importance de leur population, en plusieurs arrondissements
correspondant chacun à une circonscription électorale dans les conditions
fixées à l’article 209 du présent code.
Art. 241 : Sont électeurs les centrafricains
des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, régulièrement
inscrits sur la liste électorale de la commune et ne se trouvant dans aucun des
cas d’incapacité prévus par le présent code.
Chaque
électeur vote pour une liste de candidats.
Art. 242 : Sur proposition de la CEMI, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours avant la fin du mandat.
Art. 243 : En cas d’annulation des élections ou de démission des deux tiers (2/3) des membres élus constituant le Conseil Municipal, le corps électoral est convoqué, sur proposition de la CEMI, dans les quarante-cinq (45) jours par décret pris en Conseil des Ministres.
Art. 244 : En cas d’empêchement temporaire ou définitif d’un Conseiller, le siège revient au premier qui n’a pas été retenu sur la liste de laquelle le Conseiller empêché a été élu.
Le Conseiller empêché réintègre automatiquement son
poste dès que prend fin la cause de l’empêchement.
Au cas où la personne non retenue sur la liste visée
à l’alinéa 1er du présent article venait à être à son tour empêchée,
le siège vacant revient au suivant de la même
liste jusqu’à l’épuisement total de cette liste. Dans ce cas, il est
procédé à une élection partielle.
Toutefois, les élections partielles ne peuvent avoir
lieu au cours de la dernière année d’un mandat.
Le
nouveau Conseil élu achève le mandat du précédent Conseil.
Art. 245 : Le mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats et se termine cinq (5) ans après.
Art. 246 : Sont éligibles aux fonctions de Conseiller Municipal, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s’exprimer couramment dans l’une des deux langues officielles de la République Centrafricaine.
Ils doivent disposer d’une propriété
bâtie dans la commune où ils sont candidats.
Art.247 :
Ne peuvent être Conseillers
Municipaux :
1. les personnes privées de leur droit d’éligibilité par décision de justice ;
2. 2.
les personnes condamnées à des peines
afflictives ou infamantes ou pour crime ;
3. 3.
les personnes condamnées à des peines
d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de
deniers publics, faux et usages de faux, corruption et trafic d’influence,
infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques,
financières et douanières ;
4. 4.
les personnes contumax ;
5. 5.
les faillis non réhabilités dont la
faillite a été déclarée soit par les Tribunaux Centrafricains, soit par un
jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;
6. 6.
les
majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur ;
7. 7.
les magistrats des Cours et Tribunaux ;
8. 8.
les militaires, gendarmes et policiers (supprimé : en activité);
9. 9.
les préfets et sous-préfets ;
10. 10. les
responsables des régies financières ;
11. 11. les
agents salariés de la Commune ;
12. 12. les
fournisseurs de services et d’industrie liés par une convention les plaçant, pour
une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la
Commune.
Art.
248 : Ne sont pas éligibles
pendant la durée de leur service :
-
- les militaires et assimilés de tout grade en
activité ainsi que les assujettis au service civique ;
-
- l’Inspecteur Général d’Etat et les Inspecteurs
d’Etat ;
-
- les Autorités administratives préfectorales,
sous-préfectorales ;
-
- le Trésorier Payeur Général, les payeurs, les
percepteurs et receveurs municipaux ;
-
- les fonctionnaires et agents des Eaux et
Forêts ;
-
- les fonctionnaires et agents des Postes et
Télécommunications ;
Art.
249 : Ne sont pas éligibles dans
le ressort où ils exercent leurs fonctions :
-
- les cadres et employés de la commune.
-
- les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service
municipal ainsi que les agents voyers ;
-
- les comptables des deniers communaux ainsi que les
chefs de service de l’Assiette et de Recouvrement ;
-
- les chefs des services techniques régionaux,
préfectoraux et sous-préfectoraux des établissements publics ;
-
- les agents de tous ordres employés à la Recette
Municipale.
Il en est de même, des entrepreneurs ou
concessionnaires communaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant
de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la
commune.
Art. 250 : Il doit être versé à une caisse du
Trésor Public, pour chaque candidat inscrit sur la
liste, un cautionnement d’un montant de dix mille (10.000) F CFA
en espèces ou par chèque certifié sur un compte dans une banque (rajouté : ou un établissement financier) sise en
République Centrafricaine, au plus tard deux (2) jours après le dépôt de la
liste par son représentant.
A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus
indiqué, la liste ne sera pas enregistrée.
Les cautionnements sont restitués si le candidat a
obtenu au moins dix pour cent (10
%) des suffrages exprimés.
Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non
réclamé dans un délai d’un
(1) an à compter de la date du dépôt.
Art. 251 : Un étranger naturalisé ne peut
être candidat aux élections municipales de sa commune qu’après un
délai de cinq (5) ans suivant sa naturalisation.
Art. 252 : (Les candidatures sont déposées auprès de la
CEMI qui tient, pour chaque préfecture, un registre des candidatures avec l’appui
du Ministère de l’Intérieur.)supprimé – Remplacé par :
Les dossiers de candidature sont déposés
auprès de la CEMI et de l’administration dans les conditions, formes et délais
prévus par le code et comportant les pièces visées à l’article 46.
Art. 253 : ( La
CEMI vérifie si chaque liste de candidats réunit les conditions
d’éligibilité pour chaque membre de la liste et dans ce cas, délivre un
récépissé contresigné par le représentant de la liste.
Sur le récépissé doit figurer un numéro
qui est reproduit sur les bulletins de vote établis au nom de la liste.
Les numéros sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt
des listes en commençant par le chiffre
1.
Les bulletins de vote portent obligatoirement, en caractère gras,
les nom et prénoms des candidats, le numéro d’ordre déterminé par le récépissé
de déclaration des listes ainsi que le logo du parti ou le signe distinctif de
la liste indépendante.)rattaché à l’article 252
Art. 254 : (art. 253) Les
candidats, leurs mandataires ou les représentants des listes sur lesquelles
sont inscrits les candidats doivent produire, lors du dépôt de la candidature,
les mêmes pièces que celles prévues à l’article 48 du présent code.
Art. 255 : (art. 254) Les
dispositions applicables au déroulement de la campagne pour les élections des
Conseillers Municipaux sont les mêmes que celles prévues aux articles 55 et
suivants du présent code.
CHAPITRE 3
DE L’ELECTION DES MAIRES ET DES ADJOINTS
Art. 256 : (art. 255) La
municipalité, composée du Maire et des Adjoints, constitue l’exécutif municipal
dans chaque commune.
Le nombre des Adjoints est de deux (02) dans les communes comptant moins de vingt mille (20.000)
habitants.
Dans les communes d’une population supérieure, il y
a un (01) Adjoint de plus par excédent de vingt-cinq
mille (25.000) habitants sans que le nombre des Adjoints ne puisse
dépasser cinq (05).
Art. 257 : (art. 256) Le
Conseil Municipal élit, en son sein, le Maire et ses Adjoints au
scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un second tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages,
est déclaré élu le candidat le plus âgé.
Art. 258 : (art. 257) Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les
membres du Conseil Municipal sont
convoqués par le Maire sortant, à défaut, par le plus âgé des
conseillers nouvellement élus dans un délai qui ne peut excéder quinze (15)
jours à compter de la date de publication des résultats.
Il préside la séance au cours de laquelle il est
procédé à l’élection du Maire.
Aussitôt après son élection, le Maire élu prend ses
fonctions et assure la présidence de l’élection de ses adjoints.
Art. 259 : (art. 258) Pour
la ville de Bangui, le Maire est élu par l’ensemble des Conseillers Municipaux.
Il est assisté d’adjoints élus à raison
de un (1) par Arrondissement. Ces adjoints assument d’office les fonctions de
Maire d’Arrondissement.
Les modes d’élection du Maire d’Arrondissement et de
ses adjoints sont ceux prévus aux
articles 238 et suivants du présent Code.
Art. 260 : (art. 259) Les
résultats des élections sont rendus publics par voie d’affichage à la porte de
la Mairie dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le dépouillement.
Ils sont transmis au Ministère
de l’Intérieur dans le même délai.
Art.
261 : (art.
260) Avant leur entrée en
fonction, le Maire et ses adjoints prêtent
serment devant le Tribunal de Grande Instance de
leur ressort.
CHAPITRE 4 :
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES
Art. 262 : (art. 261) Tout
électeur peut, dans un délai de dix (10) jours, après la proclamation des
résultats, contester la validité de l’élection d’un
Conseiller de sa circonscription.
Cette possibilité est ouverte au Conseiller dans le
cas de l’élection des Maires et des adjoints dans sa
circonscription.
Les requêtes sont adressées par écrit pour les électeurs de Bangui, au président de la Cour Constitutionnelle et pour les électeurs des autres régions, à la CEMI locale dans le ressort de laquelle l’élection est contestée.
Art. 263 : (art. 262) Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.
Art. 264 : (art. 263) La
CEMI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet
sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Conseiller dont
l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses
observations dans un délai de quinze (15) jours.
Art. 265 : (art. 264) A
l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la
demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée
immédiatement à chaque partie.
LIVRE TROISIEME
RAJOUT :
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE UNIQUE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION
Art. 265 Il est institué une Cour
Constitutionnelle de Transition compétente en matière électorale et
référendaire, pour la période de la Transition
La Cour Constitutionnelle de Transition
est une institution non permanente.
Elle a son siège à Bangui.
CHAPITRE
PREMIER
DE LA
COMPOSITION
Art. 266 La Cour Constitutionnelle de Transition
est composée de neuf (9) Membres :
-
-
2 Magistrats dont une (1)
femme élus par leurs pairs
-
-
1 Avocat élu par ses pairs
-
-
2 Professeurs de Droit élus
par leurs pairs
-
-
2 Membres dont une (1) femme
nommés par le Président de la République
-
-
2 Membres dont une (1) femme
nommés par le Président du Conseil National de Transition.
CHAPITRE 2
DE LA COMPETENCE
Art. 267 La Cour Constitutionnelle de Transition a une compétence d’attribution.
Elle est
chargée de :
-
-
Veiller à la régularité des
opérations de référendum et en proclamer le résultat
-
-
Trancher tout contentieux
référendaire relevant de sa compétence
-
-
Veiller à la régularité des
élections présidentielles et législatives, examiner et en proclamer les
résultats.
-
-
Trancher tout contentieux
électoral relevant de sa compétence.
CHAPITRE 3
DE LA PROCEDURE ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 268 La procédure et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition sont déterminés par les dispositions du présent code relatives à la procédure et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, dans les limites de la compétence d’attribution de la Cour Constitutionnelle de Transition.
CHAPITRE 4
DE LA DUREE DU MANDAT
Art. 269 Le mandat de la Cour Constitutionnelle de Transition cesse de plein droit après l’installation de la Cour Constitutionnelle.
LIVRE QUATRIEME
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 266 : (art. 270) Tout
candidat élu aux élections présidentielles, législatives, régionales
et municipales doit, avant son entrée en fonction, faire la
déclaration de ses biens.
La déclaration ainsi faite doit être déposée à la
Cour Constitutionnelle sous pli scellé.
Art. 267 : (art. 271) Les
modalités d’application des dispositions du présent Code seront fixées, en tant
que de besoin, par décret pris en Conseil des Ministres.
Art. 268 : (art. 272) La
présente Ordonnance (qui
abroge toutes dispositions antérieures contraires)supprimé, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée
comme loi de l’Etat.
Fait
à Bangui, le 11 août 2004
Le
Général de Division
François B O Z I Z E