PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
========= Unité – Dignité – Travail
ORDONNANCE N° 04. 014
PORTANT CODE ELECTORAL DE LA
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
----------------------------
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
(/U L’Acte Constitutionnel n° 1 du 15 Mars 2003 ;
(/U L’Acte
Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003, portant Organisation Provisoire des
Pouvoirs de l’Etat ;
(/U L’Acte
Constitutionnel n° 3 du 12 Décembre
2003, modifiant et complétant l’Acte Constitutionnel n° 2 du 15
Mars 2003, portant Organisation Provisoire des Pouvoirs de l’Etat ;
CHAPITRE PREMIER
DE L’ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.
Art. 1er : L’élection
est un ensemble de procédures accomplies en vue d’une part, de la
désignation par tout ou partie du peuple
souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion
des affaires publiques au niveau national ou local et d’autre part, d’un
référendum.
Art.2 : L’élection
se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.
Art.3 : Sont électeurs, les personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale ou en possession d’une décision ordonnant leur inscription sur la liste électorale.
CHAPITRE 2 :
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Art. 4
: Nul ne peut voter :
-
-
s’il n’est inscrit sur la liste
électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa
résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente Ordonnance ;
-
-
si vivant à l’étranger, il n’est
détenteur d’un passeport Centrafricain et s’il n’est immatriculé depuis au
moins six (6) mois à l’Ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine
dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.
Art. 5 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste
électorale :
1- 1-
les étrangers ;
2- 2-
les individus condamnés pour
crime ;
3- 3-
les majeurs incapables.
Art.6 : Ne
peuvent être inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les
tribunaux ont interdit le droit d’élire ou d’être élus, par application des
lois en vigueur.
Art. 7 : Les électeurs prenant part au scrutin
se rendent, en personne, dans les bureaux de vote où sont déposées les listes
électorales sur lesquelles ils sont inscrits.
Pour les élections présidentielles (rajouté : et le Référendum) seulement, les
électeurs établis hors de la République Centrafricaine au moment du vote
peuvent prendre part personnellement au scrutin dans les représentations
diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.
Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que
les travailleurs sont autorisés à voter dans les bureaux de vote de leur lieu
d’affectation, de leur détachement ou de leur mission (modifié :
de leurs lieux d’affectation, de détachement ou de mission) au moment du
scrutin, lorsqu’ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste du
domicile électoral antérieur.
Ils
émargent alors sur la liste complémentaire ouverte à cet effet dans chaque
bureau de vote.
CHAPITRE
3
DE LA
COMMISSION ELECTORALE
MIXTE
INDEPENDANTE (C.E.M.I)
Art. 8 : Il
est institué une Commission Electorale Mixte Indépendante (C.E.M.I).
Art. 9 : La
Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée en relation avec le
Ministère de l’Intérieur, de la préparation, de l’organisation, de la
supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives,
régionales et municipales ainsi que des consultations référendaires et d’en
assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux
provenant des bureaux de dépouillement.
Elle
est chargée notamment des tâches suivantes :
-
-
le recensement électoral ;
-
-
l’élaboration de la liste électorale ;
-
-
l’impression et la distribution
dans les délais des cartes d’électeur ;
-
-
l’élaboration de la liste des
bureaux de vote et de dépouillement ainsi que leur implantation puis leur
communication aux candidats ou à leurs représentants ;
-
-
la proposition au Ministre de
l’Intérieur de la nomination des Présidents des bureaux de vote et Présidents
des bureaux de dépouillement et leur formation ;
-
-
la composition des bureaux de
vote et bureaux de dépouillement ;
-
-
l’enregistrement des candidatures
aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales avec
l’appui du Ministère de l’Intérieur ;
-
-
l’édition des bulletins de vote
conformes aux couleurs et signes retenus par les candidats ;
-
-
l’organisation de la campagne de
sensibilisation et d’éducation pré-électorales ;
-
-
le contrôle du bon déroulement de
la campagne électorale ;
-
-
la confection et la distribution
des matériels et documents électoraux, le cas échéant en présence des candidats
ou leurs représentants ;
-
-
la fourniture en quantité
suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et
de dépouillement ;
-
-
la révision de la carte
d’implantation des bureaux de vote ;
-
-
la transmission par la voie la
plus sûre et la plus rapide des résultats du scrutin à l’organe chargé de leur
proclamation ;
-
-
la mise en place par les
autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus
électoral ;
-
-
le contrôle de la régularité du
vote, du dépouillement, du recensement,
des suffrages de la collecte et de la centralisation des
résultats ;
-
-
le contrôle de la stricte
application du Code Electoral.
Art. 10 : La
CEMI est organisée comme suit :
-
-
au niveau national : la
Coordination Nationale ;
-
-
au niveau sous-préfectoral :
Le Comité sous-préfectoral ;
-
-
au niveau de Bangui : Le
Comité d’Arrondissement ;
-
-
à l’étranger, uniquement pour les
élections présidentielles (rajouté : et les
référendums) : le Comité d’Ambassade ou de Consulat.
Art. 11 : La Coordination Nationale de la CEMI comprend 31 membres
répartis ainsi qu’il suit :
-
-
un (1) Président : une
personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination
nationale, sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Président du
Conseil National de Transition, à raison de deux (2) candidats par
personnalité ;
-
-
dix (10) représentants des Partis
Politiques ;
-
-
dix (10) représentants de
l’Administration ;
-
-
dix (10) représentants de la
Société Civile.
Art. 12 : La Coordination de la CEMI est dirigée par un bureau composé
ainsi qu’il suit :
-
-
un (1) Président : une
personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l’article 12 (rectifié : article 11) ci-dessus ;
-
-
un (1) Vice-Président,
représentant de l’Administration ;
-
-
un (1) Vice-Président,
représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Rapporteur Général,
représentant de la Société Civile ;
-
-
un (1) Rapporteur Général
Adjoint, représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Trésorier Général,
représentant de l’Administration ;
-
-
un (1) Trésorier Général Adjoint,
représentant de la Société Civile.
Art. 13 : Le Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade
ou de Consulat (uniquement pour les élections présidentielles) (rajouté : et les référendums), comprend 31 (modifié : trente (30) membres) membres au plus :
-
-
dix (10) représentants de
l’Administration ;
-
-
dix (10) représentants des Partis
Politiques ;
-
-
dix (10) représentants de la
Société Civile.
Il est dirigé par un Bureau composé ainsi qu’il
suit :
-
-
Un Président : une
personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des Comités
sous-préfectoraux, d’arrondissement, d’Ambassade ou de Consulat :
-
-
un (1) Vice-Président,
représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Rapporteur Général,
représentant de la Société Civile ;
-
-
un (1) Rapporteur Général
Adjoint, représentant des Partis Politiques ;
-
-
un (1) Trésorier Général,
représentant de l’Administration ;
-
-
un (1) Trésorier Général Adjoint,
représentant de la Société Civile.
Art. 14 : Les autres membres du Bureau sont désignés par leurs entités
respectives.
Les
listes des représentants sont transmises au Ministre de l’Intérieur.
Art. 15 : Les membres de la CEMI sont désignés sur la base des critères
de compétence, d’intégrité morale et de civisme.
Art. 16 : Un décret du Président de la République, entérine la liste
des membres du Bureau de la Coordination Nationale.
Un
arrêté du Ministre de l’Intérieur entérine la liste des membres du Comité
sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat.
Art. 17 : Ne peuvent être désignés en qualité de membres de la
CEMI :
-
-
les membres du
Gouvernement ;
-
-
les membres du Conseil National
de Transition ;
-
-
les membres du Comité de Suivi
des Actes du Dialogue National ;
-
-
les magistrats en activité ;
-
-
les personnes exerçant un mandat
électif ;
-
-
les préfets ;
-
-
les personnes inéligibles ;
-
-
les candidats aux élections
organisées par la CEMI.
Art. 18 : Ne peuvent être désignés en qualité de Présidents des Comités
locaux de la CEMI dont ils sont membres de droit, les Sous-Préfets, les Chefs
de Poste de Contrôle Administratif (PCA), les Maires ou les Présidents des
Délégations Spéciales de Communes ainsi que les Présidents des Comités
Administratifs d’Arrondissements.
Art. 19 : La CEMI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget
et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par décrets pris en Conseil des
Ministres.
La CEMI est mise en place dès le début du processus
électoral et, en tout état de cause, quatre-vingt dix (90) jours au moins avant
le scrutin programmé.
L’Etat met à la disposition de la CEMI les moyens
financiers prévus au budget ainsi que les moyens matériels et humains
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les frais de fonctionnement de la CEMI et de ses
démembrements sont à la charge de l’Etat et font l’objet d’une inscription au
budget national.
Le montant des indemnités des membres de la CEMI est
fixé par décret avant leur nomination.
Art. 20 : Dans sa mission de supervision et de contrôle des élections,
la CEMI peut collaborer avec les observateurs internationaux agréés. Elle est,
conjointement avec le Ministre de l’Intérieur, destinataire de l’ampliation de
leur rapport d’observations.
Dans
le cadre de leur mission, les membres de
la CEMI ont accès à toutes sources d’information et aux médias publics.
Les
responsables et agents de l’Administration ainsi que les Présidents des bureaux
de vote et Présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux
membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer tous les
documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission.
La
CEMI informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et des décisions
prises par la presse ou tout autre voie jugée opportune.
Art. 21 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEMI
prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance, le serment de :
a) a)
respecter les dispositions du
Code Electoral et des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de
la CEMI ;
b) b)
observer :
-
-
une attitude d’impartialité, de
sérénité et de transparence ;
-
-
la stricte obligation de
réserve ;
-
-
le secret de délibération.
Art. 22 : Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conservation des
biens meubles et immeubles, ainsi que des archives de la CEMI.
Après
chaque scrutin, la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des
opérations électorales qu’elle rend public.
Art. 23 : Le mandat de la CEMI prend fin de plein droit, quarante-cinq
(45) jours après la proclamation officielle des résultats des scrutins.
TITRE II :
Art. 24 : L’inscription
sur les listes électorales est obligatoire.
Il
existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque
circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement), chaque Préfecture
et chaque Représentation Diplomatique et Consulaire ainsi qu’au niveau
national, laquelle liste est fractionnée par bureau de vote.
La
liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble
des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de liste électorale
du village ou quartier de ville.
La
liste électorale de la Commune est constituée par l’ensemble des listes
électorales des villages et quartiers de ville du ressort de la Commune. Elle
est affichée au Chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs
endroits désignés par le Maire.
La
liste électorale de la circonscription électorale
(Sous-Préfecture/Arrondissement) est constituée par l’ensemble des listes
électorales des communes de la Circonscription Electorale. Elle est affichée
dans un lieu public de la Circonscription Electorale à un ou plusieurs endroits
déterminés par le Sous-Préfet.
La
liste électorale de la Représentation Diplomatique ou Consulaire est affichée à
l’Ambassade ou au Consulat.
La liste électorale nationale est constituée par
l’ensemble des listes électorales des Préfectures et des Représentations
Diplomatiques et Consulaires.
Art. 25 : Nul
ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit
plusieurs fois sur la même liste.
Art. 26 : Sont
inscrites sur la liste électorale d’une circonscription administrative, les personnes
de nationalité centrafricaine des deux sexes, âgées de (rajouté :
dix huit) 18 ans révolus, résidant depuis six (6) mois au moins, dans la
circonscription au 31 mars de l’année en cours. Elles doivent jouir de leurs
droits civiques et ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par la
loi ou prononcées par le juge.
Art. 27 : Les
opérations d’inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque
commune sous la supervision d’un comité de recensement de cinq (5) membres dont
le Maire, membre du Comité Local. Les Comités de recensement sont
composés par les membres des Comités sous-préfectoraux et d’Arrondissement.
Dans
chaque village ou quartier de ville, l’inscription sur les listes électorales
est assurée par une équipe de trois (3) membres désignés par la Coordination
Nationale de la CEMI sur proposition du Comité sous-préfectoral et
d’Arrondissement de la CEMI. Cette équipe est assistée par le Chef de village
ou de quartier de ville ou son représentant.
Dans
chaque Ambassade ou dans chaque Consulat, les opérations d’inscription sur la
liste électorale se déroulent sous la supervision d’un comité de trois (3)
membres désignés par la CEMI, parmi les Centrafricains résidant dans la
juridiction de cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats
aux élections présidentielles.
Les
représentants des Partis Politiques légalement constitués peuvent assister aux
séances d’inscription sur les listes électorales aussi bien à l’intérieur du
territoire national que dans les Ambassades ou les Consulats de la République
Centrafricaine.
L’Ambassade
ou le Consulat doit adresser copie de la liste électorale ainsi établie
à la structure électorale dès la clôture des inscriptions et sans délai, par
voie diplomatique.
Art. 28 : L’inscription
sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale
d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du
livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou
militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou en cas de doute sur l’identité,
la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à
l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage écrit et signé du
représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par
le président du bureau d’inscription.
A
cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CEMI est mis à la disposition des bureaux
d’inscription. Le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi.
Art. 29 : A
la clôture de l’inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (5)
exemplaires. L’original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à
la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat tandis que les copies sont
adressées :
-
-
une, au Ministère de l’Intérieur ;
-
-
une, à l’organe chargé de la
proclamation des résultats définitifs ;
-
-
deux, à la Coordination Nationale
de la CEMI avec une copie des listes électorales.
Art .30 : Les
listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l’objet d’une
révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (6) mois
après la précédente élection.
Art. 31 : Les listes électorales comportent les noms, prénoms, sexe, profession, date et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des électeurs.
Art.32 : Les listes électorales sont permanentes et
font l’objet de révision, dans les conditions
décrites à l’article 30 ci-dessus, du 1ER décembre au
31 mars, à la diligence de l’autorité administrative, chargée de les établir et
qui désigne, à cet effet, une commission composée des notables et des
représentants des partis politiques.
Pendant toute l’année qui suit la fin
de la période de révision, l’élection
est faite sur la base de la liste révisée.
Art.33 : Les listes électorales peuvent être
consultées du 1ER janvier au 28 février de chaque année. Il en est
de même pour les tableaux d’addition et de retranchement qui font l’objet
d’affiches apposées dans les lieux publics et appuyées par les communiqués
radiodiffusés. Les électeurs en sont informés par des affiches apposées
dans les lieux publics.
Art.34 : Pendant le délai fixé ci-dessus, tout
électeur figurant sur la liste doit réclamer soit des inscriptions nouvelles,
soit des radiations. Dans le même délai, toute personne omise sur la liste peut
réclamer son inscription et toute personne qui a changé de résidence peut
obtenir un changement d’inscription, à condition de présenter un certificat de
radiation de la liste du domicile électoral antérieur et remplir la condition
de résidence fixée à l’article 26.
Art.35 : Les électeurs décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt que l’acte de décès aura été dressé.
Toute personne a le droit d’exiger
la radiation d’électeurs décédés en rapportant par tous moyens la preuve du
décès.
Art.36 : Toute réclamation est inscrite par ordre de
date sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le Président du
Tribunal de Grande Instance. Il en est donné récépissé.
L’électeur dont l’inscription est
contestée ou qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part de la
commission prévue à l’article 32, en sera averti par l’autorité
administrative ou communale. Il aura un délai de dix (10) jours francs à
compter de l’avertissement pour présenter ses observations.
Art.37 : L’autorité administrative dépositaire de la
liste électorale doit statuer sur les réclamations qui lui sont présentées dans
les meilleurs délais et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste
est close. La décision est notifiée à l’intéressé.
Art.38 : Sont inscrites ou radiées, même après clôture
de la liste au plus tard un (1) mois avant le scrutin, les personnes dont
l’inscription aura été ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront
interdit le droit de vote conformément à la loi.
Art.39 : Peuvent également être inscrits sur les
listes électorales en dehors des périodes de révision :
1. les fonctionnaires et agents des
administrations civiles et militaires mutés ou admis à faire valoir leur droit
à la retraite et ayant changé de domicile, après la clôture des délais
d’inscription ainsi que les membres de leur famille.
1.
1. les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite
après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille
domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.
Art.40 : Les autorités administratives ou communales concernées par un changement de résidence se tiennent mutuellement informées des radiations ou mutations effectuées. A défaut d’information, la production d’un certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui argue de son changement de résidence, pour demander son inscription sur la liste électorale.
Art.41 : Les citoyens centrafricains résidant
temporairement hors du territoire national demeurent inscrits sur les listes
électorales de leur dernière résidence.
TITRE III :
Art.42 : L’inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance
d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la
participation au scrutin.