PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE   REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

                        =========                                      Unité – Dignité – Travail

                                                                                                                                                                                                                                                 =======

 

 

ORDONNANCE N° 04.  014

 

PORTANT CODE ELECTORAL DE LA

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

 

(/U     L’Acte Constitutionnel n° 1 du 15 Mars 2003 ;

 

(/U     L’Acte Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003,  portant Organisation Provisoire des Pouvoirs de l’Etat ;

 

(/U     L’Acte Constitutionnel n° 3 du 12 Décembre  2003,  modifiant et complétant l’Acte Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003, portant Organisation Provisoire des Pouvoirs de l’Etat ;

 

APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU

 

O R D O N N E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE PREMIER

DES DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

 

CHAPITRE PREMIER

 

DE L’ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.

 

Art. 1er :       L’élection est un ensemble de procédures accomplies en vue d’une part, de la désignation  par tout ou partie du peuple souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion des affaires publiques au niveau national ou local et d’autre part, d’un référendum.

                                       

Art.2 :         L’élection se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.

         

Art.3 :     Sont électeurs, les personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale ou en possession d’une décision ordonnant leur inscription sur la liste électorale.

 

CHAPITRE 2 :

 

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

 

Art. 4 :    Nul ne peut voter :

         

-         -         s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente Ordonnance ;

 

-         -         si vivant à l’étranger, il n’est détenteur d’un passeport Centrafricain et s’il n’est immatriculé depuis au moins six (6) mois à l’Ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

 

Art. 5 :    Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1-     1-     les étrangers ;

2-     2-     les individus condamnés pour crime ;

3-     3-     les  majeurs incapables.

 

Art.6 :     Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit d’élire ou d’être élus, par application des lois en vigueur. 

 

Art. 7 :    Les électeurs prenant part au scrutin se rendent, en personne, dans les bureaux de vote où sont déposées les listes électorales sur lesquelles ils sont inscrits.

 

          Pour les élections présidentielles (rajouté : et le Référendum) seulement, les électeurs établis hors de la République Centrafricaine au moment du vote peuvent prendre part personnellement au scrutin dans les représentations diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.

          Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les travailleurs sont autorisés à voter dans les bureaux de vote de leur lieu d’affectation, de leur détachement ou de leur mission (modifié : de leurs lieux d’affectation, de détachement ou de mission) au moment du scrutin, lorsqu’ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste du domicile électoral antérieur.

          Ils émargent alors sur la liste complémentaire ouverte à cet effet dans chaque bureau de vote.

 

 

CHAPITRE 3

 

DE LA COMMISSION ELECTORALE

MIXTE INDEPENDANTE (C.E.M.I)

 

Art. 8 :    Il est institué une Commission Electorale Mixte Indépendante (C.E.M.I).

Art. 9 :    La Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée en relation avec le Ministère de l’Intérieur, de la préparation, de l’organisation, de la supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales ainsi que des consultations référendaires et d’en assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux provenant des bureaux de dépouillement.

          Elle est chargée notamment des tâches suivantes :

-         -         le recensement électoral ;

-         -         l’élaboration de la liste électorale ;

-         -         l’impression et la distribution dans les délais des cartes d’électeur ;

-         -         l’élaboration de la liste des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que leur implantation puis leur communication aux candidats ou à leurs représentants ;

-         -         la proposition au Ministre de l’Intérieur de la nomination des Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de dépouillement et leur formation ;

-         -         la composition des bureaux de vote et bureaux de dépouillement ;

-         -         l’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales avec l’appui du Ministère de l’Intérieur ;

-         -         l’édition des bulletins de vote conformes aux couleurs et signes retenus par les candidats ;

-         -         l’organisation de la campagne de sensibilisation et d’éducation pré-électorales ;

-         -         le contrôle du bon déroulement de la campagne électorale ;

-         -         la confection et la distribution des matériels et documents électoraux, le cas échéant en présence des candidats ou leurs représentants ;

-         -         la fourniture en quantité suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et de dépouillement ;

-         -         la révision de la carte d’implantation des bureaux de vote ;

-         -         la transmission par la voie la plus sûre et la plus rapide des résultats du scrutin à l’organe chargé de leur proclamation ;

-         -         la mise en place par les autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus électoral ;

-         -         le contrôle de la régularité du vote, du dépouillement, du recensement,  des suffrages de la collecte et de la centralisation des résultats ;

-         -         le contrôle de la stricte application du Code Electoral.

Art. 10 :       La CEMI est organisée comme suit :

-         -         au niveau national : la Coordination Nationale ;

-         -         au niveau sous-préfectoral : Le Comité sous-préfectoral ;

-         -         au niveau de Bangui : Le Comité d’Arrondissement ;

-         -         à l’étranger, uniquement pour les élections présidentielles (rajouté : et les référendums) : le Comité d’Ambassade ou de Consulat.

Art. 11 :  La Coordination Nationale de la CEMI comprend 31 membres répartis ainsi qu’il suit :

-         -         un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination nationale, sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Président du Conseil National de Transition, à raison de deux (2) candidats par personnalité ;

-         -         dix (10) représentants des Partis Politiques ;

-         -         dix (10) représentants de l’Administration ;

-         -         dix (10) représentants de la Société Civile.

Art. 12 :  La Coordination de la CEMI est dirigée par un bureau composé ainsi qu’il suit :

-         -         un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l’article 12 (rectifié : article 11) ci-dessus ;

-         -         un (1) Vice-Président, représentant de l’Administration ;

-         -         un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;

-         -         un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Trésorier Général, représentant de l’Administration ;

-         -         un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

Art. 13 :  Le Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat (uniquement pour les élections présidentielles) (rajouté : et les référendums), comprend 31 (modifié : trente (30) membres) membres au plus :

-         -         dix (10) représentants de l’Administration ;

-         -         dix (10) représentants des Partis Politiques ;

-         -         dix (10) représentants de la Société Civile.

Il est dirigé par un Bureau composé ainsi qu’il suit :

-         -         Un Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des Comités sous-préfectoraux, d’arrondissement, d’Ambassade ou de Consulat :

-         -         un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;

-         -         un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Trésorier Général, représentant de l’Administration ;

-         -         un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

Art. 14 :  Les autres membres du Bureau sont désignés par leurs entités respectives.

          Les listes des représentants sont transmises au Ministre de l’Intérieur.

Art. 15 :  Les membres de la CEMI sont désignés sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

Art. 16 :  Un décret du Président de la République, entérine la liste des membres du Bureau de la Coordination Nationale.

          Un arrêté du Ministre de l’Intérieur entérine la liste des membres du Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat.

Art. 17 :  Ne peuvent être désignés en qualité de membres de la CEMI :

-         -         les membres du Gouvernement ;

-         -         les membres du Conseil National de Transition ;

-         -         les membres du Comité de Suivi des Actes du Dialogue National ;

-         -         les magistrats en activité ;

-         -         les personnes exerçant un mandat électif ;

-         -         les préfets ;

-         -         les personnes inéligibles ;

-         -         les candidats aux élections organisées par la CEMI.

Art. 18 :  Ne peuvent être désignés en qualité de Présidents des Comités locaux de la CEMI dont ils sont membres de droit, les Sous-Préfets, les Chefs de Poste de Contrôle Administratif (PCA), les Maires ou les Présidents des Délégations Spéciales de Communes ainsi que les Présidents des Comités Administratifs d’Arrondissements.

Art. 19 :  La CEMI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par décrets pris en Conseil des Ministres.

La CEMI est mise en place dès le début du processus électoral et, en tout état de cause, quatre-vingt dix (90) jours au moins avant le scrutin programmé.

L’Etat met à la disposition de la CEMI les moyens financiers prévus au budget ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les frais de fonctionnement de la CEMI et de ses démembrements sont à la charge de l’Etat et font l’objet d’une inscription au budget national.

Le montant des indemnités des membres de la CEMI est fixé par décret avant leur nomination.

Art. 20 :  Dans sa mission de supervision et de contrôle des élections, la CEMI peut collaborer avec les observateurs internationaux agréés. Elle est, conjointement avec le Ministre de l’Intérieur, destinataire de l’ampliation de leur rapport d’observations.

          Dans le cadre de  leur mission, les membres de la CEMI ont accès à toutes sources d’information et aux médias publics.

          Les responsables et agents de l’Administration ainsi que les Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission.

          La CEMI informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et des décisions prises par la presse ou tout autre voie jugée opportune.

Art. 21 :  Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEMI prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance, le serment de :

a)     a)     respecter les dispositions du Code Electoral et des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la CEMI ;

b)     b)     observer :

-         -         une attitude d’impartialité, de sérénité et de transparence ;

-         -         la stricte obligation de réserve ;

-         -         le secret de délibération.

Art. 22 :  Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conservation des biens meubles et immeubles, ainsi que des archives de la CEMI.

          Après chaque scrutin, la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des opérations électorales qu’elle rend public.

Art. 23 :  Le mandat de la CEMI prend fin de plein droit, quarante-cinq (45) jours après la proclamation officielle des résultats des scrutins.

 

TITRE II :

 

DES LISTES ELECTORALES

Art. 24 :  L’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

          Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement), chaque Préfecture et chaque Représentation Diplomatique et Consulaire ainsi qu’au niveau national, laquelle liste est fractionnée par bureau de vote.

          La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de liste électorale du village ou quartier de ville.

          La liste électorale de la Commune est constituée par l’ensemble des listes électorales des villages et quartiers de ville du ressort de la Commune. Elle est affichée au Chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le Maire.

          La liste électorale de la circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement) est constituée par l’ensemble des listes électorales des communes de la Circonscription Electorale. Elle est affichée dans un lieu public de la Circonscription Electorale à un ou plusieurs endroits déterminés par le Sous-Préfet.

          La liste électorale de la Représentation Diplomatique ou Consulaire est affichée à l’Ambassade ou au Consulat.

          La liste électorale nationale est constituée par l’ensemble des listes électorales des Préfectures et des Représentations Diplomatiques et Consulaires.

Art. 25 :  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Art. 26 :  Sont inscrites sur la liste électorale d’une circonscription administrative, les personnes de nationalité centrafricaine des deux sexes, âgées de (rajouté : dix huit) 18 ans révolus, résidant depuis six (6) mois au moins, dans la circonscription au 31 mars de l’année en cours. Elles doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

Art. 27 :  Les opérations d’inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque commune sous la supervision d’un comité de recensement de cinq (5) membres dont le Maire, membre du Comité Local. Les Comités de recensement sont composés par les membres des Comités sous-préfectoraux et d’Arrondissement.

          Dans chaque village ou quartier de ville, l’inscription sur les listes électorales est assurée par une équipe de trois (3) membres désignés par la Coordination Nationale de la CEMI sur proposition du Comité sous-préfectoral et d’Arrondissement de la CEMI. Cette équipe est assistée par le Chef de village ou de quartier de ville ou son représentant.

          Dans chaque Ambassade ou dans chaque Consulat, les opérations d’inscription sur la liste électorale se déroulent sous la supervision d’un comité de trois (3) membres désignés par la CEMI, parmi les Centrafricains résidant dans la juridiction de cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats aux élections présidentielles.

          Les représentants des Partis Politiques légalement constitués peuvent assister aux séances d’inscription sur les listes électorales aussi bien à l’intérieur du territoire national que dans les Ambassades ou les Consulats de la République Centrafricaine.

          L’Ambassade ou le Consulat doit adresser copie de la liste électorale ainsi établie à la structure électorale dès la clôture des inscriptions et sans délai, par voie diplomatique.

Art. 28 :  L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président du bureau d’inscription.

          A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CEMI  est mis à la disposition des bureaux d’inscription. Le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi. 

Art. 29 :  A la clôture de l’inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (5) exemplaires. L’original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat tandis que les copies sont adressées :

-         -         une, au Ministère  de l’Intérieur ;

-         -         une, à l’organe chargé de la proclamation des résultats définitifs ;

-         -         deux, à la Coordination Nationale de la CEMI avec une copie des listes électorales.

Art .30 :  Les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l’objet d’une révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (6) mois après la précédente élection.

 

Art. 31 :  Les listes électorales comportent les noms, prénoms, sexe,  profession, date et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des électeurs.

 

Art.32 :   Les listes électorales sont permanentes et font l’objet de révision, dans les conditions décrites à l’article 30 ci-dessus, du 1ER décembre au 31 mars, à la diligence de l’autorité administrative, chargée de les établir et qui désigne, à cet effet, une commission composée des notables et des représentants des partis politiques.

 

          Pendant toute l’année qui suit la fin de  la période de révision, l’élection est faite sur la base de la liste révisée.

 

Art.33 :   Les listes électorales peuvent être consultées du 1ER janvier au 28 février de chaque année. Il en est de même pour les tableaux d’addition et de retranchement qui font l’objet d’affiches apposées dans les lieux publics et appuyées par les communiqués radiodiffusés. Les électeurs en sont informés par des affiches apposées dans les lieux publics.

 

Art.34 :   Pendant le délai fixé ci-dessus, tout électeur figurant sur la liste doit réclamer soit des inscriptions nouvelles, soit des radiations. Dans le même délai, toute personne omise sur la liste peut réclamer son inscription et toute personne qui a changé de résidence peut obtenir un changement d’inscription, à condition de présenter un certificat de radiation de la liste du domicile électoral antérieur et remplir la condition de résidence fixée à l’article 26.

 

Art.35 :   Les électeurs décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt que l’acte de décès aura été dressé.

 

              Toute personne a le droit d’exiger la radiation d’électeurs décédés en rapportant par tous moyens la preuve du décès.

 

Art.36 :   Toute réclamation est inscrite par ordre de date sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le Président du Tribunal de Grande Instance. Il en est donné récépissé.

 

          L’électeur dont l’inscription est contestée ou qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission prévue à l’article 32, en sera averti par l’autorité administrative ou communale. Il aura un délai de dix (10) jours francs à compter de l’avertissement pour présenter ses observations.

 

Art.37 :   L’autorité administrative dépositaire de la liste électorale doit statuer sur les réclamations qui lui sont présentées dans les meilleurs délais et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste est close. La décision est notifiée à l’intéressé.

 

Art.38 :   Sont inscrites ou radiées, même après clôture de la liste au plus tard un (1) mois avant le scrutin, les personnes dont l’inscription aura été ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront interdit le droit de vote conformément à la loi.

 

Art.39 :   Peuvent également être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

         

          1. les fonctionnaires et agents des administrations civiles et militaires mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite et ayant changé de domicile, après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille.

 

1.     1.     les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.

 

Art.40 :   Les autorités administratives ou communales concernées par un changement de résidence se tiennent mutuellement informées des radiations ou mutations effectuées. A défaut d’information, la production d’un certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui argue de son changement de résidence, pour demander son inscription sur la liste électorale.

 

Art.41 :   Les citoyens centrafricains résidant temporairement hors du territoire national demeurent inscrits sur les listes électorales de leur dernière résidence.

 

 

 

TITRE III :

 

DES CARTES D’ELECTEUR

 

Art.42 :    L’inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.