PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE   REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

                        =========                                      Unité – Dignité – Travail

                                                                                                                                                                                                                                                 =======

 

 

ORDONNANCE N° 04.  014

 

PORTANT CODE ELECTORAL DE LA

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

----------------------------

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

 

(/U     L’Acte Constitutionnel n° 1 du 15 Mars 2003 ;

 

(/U     L’Acte Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003,  portant Organisation Provisoire des Pouvoirs de l’Etat ;

 

(/U     L’Acte Constitutionnel n° 3 du 12 Décembre  2003,  modifiant et complétant l’Acte Constitutionnel n° 2 du 15 Mars 2003, portant Organisation Provisoire des Pouvoirs de l’Etat ;

 

APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU

 

O R D O N N E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE PREMIER

DES DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

 

CHAPITRE PREMIER

 

DE L’ELECTION ET DU CORPS ELECTORAL.

 

Art. 1er :       L’élection est un ensemble de procédures accomplies en vue d’une part, de la désignation  par tout ou partie du peuple souverain, de ses représentants au sein des instances chargées de la gestion des affaires publiques au niveau national ou local et d’autre part, d’un référendum.

                                       

Art.2 :         L’élection se fait au suffrage universel, égal et secret, direct ou indirect.

         

Art.3 :     Sont électeurs, les personnes des deux sexes ayant la nationalité centrafricaine, âgées de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui sont régulièrement inscrites sur la liste électorale ou en possession d’une décision ordonnant leur inscription sur la liste électorale.

 

CHAPITRE 2 :

 

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

 

Art. 4 :    Nul ne peut voter :

         

-         -         s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente Ordonnance ;

 

-         -         si vivant à l’étranger, il n’est détenteur d’un passeport Centrafricain et s’il n’est immatriculé depuis au moins six (6) mois à l’Ambassade ou au Consulat de la République Centrafricaine dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.

 

Art. 5 :    Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1-     1-     les étrangers ;

2-     2-     les individus condamnés pour crime ;

3-     3-     les  majeurs incapables.

 

Art.6 :     Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit d’élire ou d’être élus, par application des lois en vigueur. 

 

Art. 7 :    Les électeurs prenant part au scrutin se rendent, en personne, dans les bureaux de vote où sont déposées les listes électorales sur lesquelles ils sont inscrits.

 

          Pour les élections présidentielles (rajouté : et le Référendum) seulement, les électeurs établis hors de la République Centrafricaine au moment du vote peuvent prendre part personnellement au scrutin dans les représentations diplomatiques et consulaires où ils sont inscrits.

          Les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les travailleurs sont autorisés à voter dans les bureaux de vote de leur lieu d’affectation, de leur détachement ou de leur mission (modifié : de leurs lieux d’affectation, de détachement ou de mission) au moment du scrutin, lorsqu’ils apportent la preuve de leur inscription sur la liste du domicile électoral antérieur.

          Ils émargent alors sur la liste complémentaire ouverte à cet effet dans chaque bureau de vote.

 

 

CHAPITRE 3

 

DE LA COMMISSION ELECTORALE

MIXTE INDEPENDANTE (C.E.M.I)

 

Art. 8 :    Il est institué une Commission Electorale Mixte Indépendante (C.E.M.I).

Art. 9 :    La Commission Electorale Mixte Indépendante (CEMI) est chargée en relation avec le Ministère de l’Intérieur, de la préparation, de l’organisation, de la supervision et du contrôle des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales ainsi que des consultations référendaires et d’en assurer la publication des résultats provisoires au vu des procès-verbaux provenant des bureaux de dépouillement.

          Elle est chargée notamment des tâches suivantes :

-         -         le recensement électoral ;

-         -         l’élaboration de la liste électorale ;

-         -         l’impression et la distribution dans les délais des cartes d’électeur ;

-         -         l’élaboration de la liste des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que leur implantation puis leur communication aux candidats ou à leurs représentants ;

-         -         la proposition au Ministre de l’Intérieur de la nomination des Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de dépouillement et leur formation ;

-         -         la composition des bureaux de vote et bureaux de dépouillement ;

-         -         l’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales avec l’appui du Ministère de l’Intérieur ;

-         -         l’édition des bulletins de vote conformes aux couleurs et signes retenus par les candidats ;

-         -         l’organisation de la campagne de sensibilisation et d’éducation pré-électorales ;

-         -         le contrôle du bon déroulement de la campagne électorale ;

-         -         la confection et la distribution des matériels et documents électoraux, le cas échéant en présence des candidats ou leurs représentants ;

-         -         la fourniture en quantité suffisante des matériels et bulletins de vote dans tous les bureaux de vote et de dépouillement ;

-         -         la révision de la carte d’implantation des bureaux de vote ;

-         -         la transmission par la voie la plus sûre et la plus rapide des résultats du scrutin à l’organe chargé de leur proclamation ;

-         -         la mise en place par les autorités compétentes des mesures de sécurité adéquates pendant la durée du processus électoral ;

-         -         le contrôle de la régularité du vote, du dépouillement, du recensement,  des suffrages de la collecte et de la centralisation des résultats ;

-         -         le contrôle de la stricte application du Code Electoral.

Art. 10 :       La CEMI est organisée comme suit :

-         -         au niveau national : la Coordination Nationale ;

-         -         au niveau sous-préfectoral : Le Comité sous-préfectoral ;

-         -         au niveau de Bangui : Le Comité d’Arrondissement ;

-         -         à l’étranger, uniquement pour les élections présidentielles (rajouté : et les référendums) : le Comité d’Ambassade ou de Consulat.

Art. 11 :  La Coordination Nationale de la CEMI comprend 31 membres répartis ainsi qu’il suit :

-         -         un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres de la Coordination nationale, sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Président du Conseil National de Transition, à raison de deux (2) candidats par personnalité ;

-         -         dix (10) représentants des Partis Politiques ;

-         -         dix (10) représentants de l’Administration ;

-         -         dix (10) représentants de la Société Civile.

Art. 12 :  La Coordination de la CEMI est dirigée par un bureau composé ainsi qu’il suit :

-         -         un (1) Président : une personnalité centrafricaine neutre élue conformément à l’article 12 (rectifié : article 11) ci-dessus ;

-         -         un (1) Vice-Président, représentant de l’Administration ;

-         -         un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;

-         -         un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Trésorier Général, représentant de l’Administration ;

-         -         un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

Art. 13 :  Le Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat (uniquement pour les élections présidentielles) (rajouté : et les référendums), comprend 31 (modifié : trente (30) membres) membres au plus :

-         -         dix (10) représentants de l’Administration ;

-         -         dix (10) représentants des Partis Politiques ;

-         -         dix (10) représentants de la Société Civile.

Il est dirigé par un Bureau composé ainsi qu’il suit :

-         -         Un Président : une personnalité centrafricaine neutre élue par les membres des Comités sous-préfectoraux, d’arrondissement, d’Ambassade ou de Consulat :

-         -         un (1) Vice-Président, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Rapporteur Général, représentant de la Société Civile ;

-         -         un (1) Rapporteur Général Adjoint, représentant des Partis Politiques ;

-         -         un (1) Trésorier Général, représentant de l’Administration ;

-         -         un (1) Trésorier Général Adjoint, représentant de la Société Civile.

Art. 14 :  Les autres membres du Bureau sont désignés par leurs entités respectives.

          Les listes des représentants sont transmises au Ministre de l’Intérieur.

Art. 15 :  Les membres de la CEMI sont désignés sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

Art. 16 :  Un décret du Président de la République, entérine la liste des membres du Bureau de la Coordination Nationale.

          Un arrêté du Ministre de l’Intérieur entérine la liste des membres du Comité sous-préfectoral, d’arrondissement et d’Ambassade ou de Consulat.

Art. 17 :  Ne peuvent être désignés en qualité de membres de la CEMI :

-         -         les membres du Gouvernement ;

-         -         les membres du Conseil National de Transition ;

-         -         les membres du Comité de Suivi des Actes du Dialogue National ;

-         -         les magistrats en activité ;

-         -         les personnes exerçant un mandat électif ;

-         -         les préfets ;

-         -         les personnes inéligibles ;

-         -         les candidats aux élections organisées par la CEMI.

Art. 18 :  Ne peuvent être désignés en qualité de Présidents des Comités locaux de la CEMI dont ils sont membres de droit, les Sous-Préfets, les Chefs de Poste de Contrôle Administratif (PCA), les Maires ou les Présidents des Délégations Spéciales de Communes ainsi que les Présidents des Comités Administratifs d’Arrondissements.

Art. 19 :  La CEMI est autonome. Elle adopte en conséquence son budget et son Règlement Intérieur qui sont entérinés par décrets pris en Conseil des Ministres.

La CEMI est mise en place dès le début du processus électoral et, en tout état de cause, quatre-vingt dix (90) jours au moins avant le scrutin programmé.

L’Etat met à la disposition de la CEMI les moyens financiers prévus au budget ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les frais de fonctionnement de la CEMI et de ses démembrements sont à la charge de l’Etat et font l’objet d’une inscription au budget national.

Le montant des indemnités des membres de la CEMI est fixé par décret avant leur nomination.

Art. 20 :  Dans sa mission de supervision et de contrôle des élections, la CEMI peut collaborer avec les observateurs internationaux agréés. Elle est, conjointement avec le Ministre de l’Intérieur, destinataire de l’ampliation de leur rapport d’observations.

          Dans le cadre de  leur mission, les membres de la CEMI ont accès à toutes sources d’information et aux médias publics.

          Les responsables et agents de l’Administration ainsi que les Présidents des bureaux de vote et Présidents des bureaux de dépouillement sont tenus de fournir aux membres de la CEMI tous les renseignements et de leur communiquer tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leur mission.

          La CEMI informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et des décisions prises par la presse ou tout autre voie jugée opportune.

Art. 21 :  Avant leur entrée en fonction, les membres de la CEMI prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance, le serment de :

a)     a)     respecter les dispositions du Code Electoral et des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la CEMI ;

b)     b)     observer :

-         -         une attitude d’impartialité, de sérénité et de transparence ;

-         -         la stricte obligation de réserve ;

-         -         le secret de délibération.

Art. 22 :  Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conservation des biens meubles et immeubles, ainsi que des archives de la CEMI.

          Après chaque scrutin, la CEMI fait un rapport général sur le déroulement des opérations électorales qu’elle rend public.

Art. 23 :  Le mandat de la CEMI prend fin de plein droit, quarante-cinq (45) jours après la proclamation officielle des résultats des scrutins.

 

TITRE II :

 

DES LISTES ELECTORALES

Art. 24 :  L’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

          Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement), chaque Préfecture et chaque Représentation Diplomatique et Consulaire ainsi qu’au niveau national, laquelle liste est fractionnée par bureau de vote.

          La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de liste électorale du village ou quartier de ville.

          La liste électorale de la Commune est constituée par l’ensemble des listes électorales des villages et quartiers de ville du ressort de la Commune. Elle est affichée au Chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le Maire.

          La liste électorale de la circonscription électorale (Sous-Préfecture/Arrondissement) est constituée par l’ensemble des listes électorales des communes de la Circonscription Electorale. Elle est affichée dans un lieu public de la Circonscription Electorale à un ou plusieurs endroits déterminés par le Sous-Préfet.

          La liste électorale de la Représentation Diplomatique ou Consulaire est affichée à l’Ambassade ou au Consulat.

          La liste électorale nationale est constituée par l’ensemble des listes électorales des Préfectures et des Représentations Diplomatiques et Consulaires.

Art. 25 :  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Art. 26 :  Sont inscrites sur la liste électorale d’une circonscription administrative, les personnes de nationalité centrafricaine des deux sexes, âgées de (rajouté : dix huit) 18 ans révolus, résidant depuis six (6) mois au moins, dans la circonscription au 31 mars de l’année en cours. Elles doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

Art. 27 :  Les opérations d’inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque commune sous la supervision d’un comité de recensement de cinq (5) membres dont le Maire, membre du Comité Local. Les Comités de recensement sont composés par les membres des Comités sous-préfectoraux et d’Arrondissement.

          Dans chaque village ou quartier de ville, l’inscription sur les listes électorales est assurée par une équipe de trois (3) membres désignés par la Coordination Nationale de la CEMI sur proposition du Comité sous-préfectoral et d’Arrondissement de la CEMI. Cette équipe est assistée par le Chef de village ou de quartier de ville ou son représentant.

          Dans chaque Ambassade ou dans chaque Consulat, les opérations d’inscription sur la liste électorale se déroulent sous la supervision d’un comité de trois (3) membres désignés par la CEMI, parmi les Centrafricains résidant dans la juridiction de cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats aux élections présidentielles.

          Les représentants des Partis Politiques légalement constitués peuvent assister aux séances d’inscription sur les listes électorales aussi bien à l’intérieur du territoire national que dans les Ambassades ou les Consulats de la République Centrafricaine.

          L’Ambassade ou le Consulat doit adresser copie de la liste électorale ainsi établie à la structure électorale dès la clôture des inscriptions et sans délai, par voie diplomatique.

Art. 28 :  L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité centrafricaine, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président du bureau d’inscription.

          A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la CEMI  est mis à la disposition des bureaux d’inscription. Le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi. 

Art. 29 :  A la clôture de l’inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (5) exemplaires. L’original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la Mairie, à l’Ambassade ou au Consulat tandis que les copies sont adressées :

-         -         une, au Ministère  de l’Intérieur ;

-         -         une, à l’organe chargé de la proclamation des résultats définitifs ;

-         -         deux, à la Coordination Nationale de la CEMI avec une copie des listes électorales.

Art .30 :  Les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l’objet d’une révision avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (6) mois après la précédente élection.

 

Art. 31 :  Les listes électorales comportent les noms, prénoms, sexe,  profession, date et lieu de naissance, filiation ainsi que le domicile des électeurs.

 

Art.32 :   Les listes électorales sont permanentes et font l’objet de révision, dans les conditions décrites à l’article 30 ci-dessus, du 1ER décembre au 31 mars, à la diligence de l’autorité administrative, chargée de les établir et qui désigne, à cet effet, une commission composée des notables et des représentants des partis politiques.

 

          Pendant toute l’année qui suit la fin de  la période de révision, l’élection est faite sur la base de la liste révisée.

 

Art.33 :   Les listes électorales peuvent être consultées du 1ER janvier au 28 février de chaque année. Il en est de même pour les tableaux d’addition et de retranchement qui font l’objet d’affiches apposées dans les lieux publics et appuyées par les communiqués radiodiffusés. Les électeurs en sont informés par des affiches apposées dans les lieux publics.

 

Art.34 :   Pendant le délai fixé ci-dessus, tout électeur figurant sur la liste doit réclamer soit des inscriptions nouvelles, soit des radiations. Dans le même délai, toute personne omise sur la liste peut réclamer son inscription et toute personne qui a changé de résidence peut obtenir un changement d’inscription, à condition de présenter un certificat de radiation de la liste du domicile électoral antérieur et remplir la condition de résidence fixée à l’article 26.

 

Art.35 :   Les électeurs décédés devront être rayés de la liste électorale aussitôt que l’acte de décès aura été dressé.

 

              Toute personne a le droit d’exiger la radiation d’électeurs décédés en rapportant par tous moyens la preuve du décès.

 

Art.36 :   Toute réclamation est inscrite par ordre de date sur le registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le Président du Tribunal de Grande Instance. Il en est donné récépissé.

 

          L’électeur dont l’inscription est contestée ou qui aura été l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission prévue à l’article 32, en sera averti par l’autorité administrative ou communale. Il aura un délai de dix (10) jours francs à compter de l’avertissement pour présenter ses observations.

 

Art.37 :   L’autorité administrative dépositaire de la liste électorale doit statuer sur les réclamations qui lui sont présentées dans les meilleurs délais et, en tout cas, avant le 31 mars, date à laquelle la liste est close. La décision est notifiée à l’intéressé.

 

Art.38 :   Sont inscrites ou radiées, même après clôture de la liste au plus tard un (1) mois avant le scrutin, les personnes dont l’inscription aura été ordonnée ou celles auxquelles les tribunaux auront interdit le droit de vote conformément à la loi.

 

Art.39 :   Peuvent également être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

         

          1. les fonctionnaires et agents des administrations civiles et militaires mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite et ayant changé de domicile, après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille.

 

1.     1.     les travailleurs mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite.

 

Art.40 :   Les autorités administratives ou communales concernées par un changement de résidence se tiennent mutuellement informées des radiations ou mutations effectuées. A défaut d’information, la production d’un certificat de radiation doit être exigée de toute personne qui argue de son changement de résidence, pour demander son inscription sur la liste électorale.

 

Art.41 :   Les citoyens centrafricains résidant temporairement hors du territoire national demeurent inscrits sur les listes électorales de leur dernière résidence.

 

 

 

TITRE III :

 

DES CARTES D’ELECTEUR

 

Art.42 :    L’inscription sur la liste électorale est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

 

                La carte d’électeur, éventuellement munie d’une photo, mentionne obligatoirement l’indication de la circonscription électorale, du bureau de vote, un numéro de matricule correspondant au numéro d’inscription sur la liste électorale, le sexe, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, la filiation, le domicile de l’électeur, son empreinte digitale et les cases destinées à recevoir le cachet ou le poinçon de contrôle au jour du vote.

 

Art.43 :     La carte d’électeur est personnelle. Elle ne peut être cédée. Elle est utilisable pour toutes les élections dans lesquelles l’électeur est appelé à voter. Elle ne peut être renouvelée qu’en cas de détérioration, perte ou lorsque la totalité des cases aura été utilisée.

 

Art.44 :     A chaque convocation du corps électoral, l’autorité administrative compétente informe, par tous les moyens, le public de la possibilité, pour les électeurs inscrits dont la carte est perdue ou détériorée, d’en obtenir une nouvelle.

 

          L’Administration peut prescrire, si cela s’avère nécessaire, le renouvellement général des cartes d’électeur. Dans ce cas, la distribution des nouvelles cartes doit être achevée au moins un (1) mois avant la date du scrutin.

 

Art.45 :     Les cartes d’électeur sont imprimées par les soins de la CEMI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux dans des cantines scellées, en présence des représentants des candidats. Il en sera donné décharge.

 

          La distribution des cartes d’électeur se fait par les présidents des Comités locaux en présence des représentants des candidats conformément à l’alinéa 1er de l’article 42 ci-dessus.

         

          Les cartes d’électeur  non distribuées sont conservées dans des cantines fermées et scellées par le Président du Comité local de la CEMI, en présence des représentants des candidats et transférées accompagnées des procès-verbaux de scellé et des clés à la Gendarmerie ou à la Police pour en assurer la garde.

 

TITRE IV

DES CANDIDATURES

 

Art. 46 :  Tout candidat à un mandat électif doit constituer et déposer, auprès de la CEMI,(rajouté : et de l’Administration) un dossier de candidature dans les conditions, formes et délais prévus pour chaque élection et  comportant les pièces suivantes :

-         -         une (1) déclaration de candidature en trois (3) exemplaires ;

-         -         une (1) profession de foi signée de la main du candidat ;

-         -         une (1) copie d’acte de naissance certifiée conforme à l’original ou un jugement supplétif en tenant lieu ;

-         -         un (1) certificat de nationalité ;

-         -         un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur indiquant que le candidat remplit les conditions d’éligibilité prévues par la loi ;

-         -         un (1) certificat médical datant de moins  de trois (3) mois.

Toutefois, la CEMI (rajouté : et l’Administration) se réserve le droit de vérifier la fiabilité des documents ainsi produits (en collaboration avec l’Administration.)supprimé

 

Art. 47 :   La déclaration de candidature, revêtue de la signature du candidat,

               doit indiquer :

             

1.     1.     les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile ;

 

2.     2.     la dénomination du parti ou de l’organisation politique dont il se réclame sinon la déclaration selon laquelle il est candidat indépendant ;

 

3.     3.     la couleur ou le signe agréé pour l’impression des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, couleur et signe qui doivent être différents pour chaque candidat ou liste de candidats.

 

Art.48 :   Le dossier de candidature doit être déposé, pour enregistrement, par le candidat ou son mandataire :

 

-         -         trente  (30) jours au plus tard avant l’ouverture des campagnes pour les élections présidentielles ;

 

-         -         trente (30) jours au plus tard avant l’ouverture des campagnes pour les élections législatives, régionales ou municipales.

 

Le dossier est enregistré dès réception et il est donné récépissé provisoire comportant un numéro d’ordre. Un récépissé définitif est délivré dans les huit (8) jours, après vérification de la régularité de la candidature.

 

La CEMI, saisie d’une décision de justice, constate l’inéligibilité du candidat et fait procéder au reclassement des candidats de la liste concernée.

 

Un exemplaire de la liste de  candidatures  est ensuite affiché.

 

Art.49 :   Le retrait d’une ou de plusieurs candidatures  peut être présenté pendant la période prévue à l’article 48. Le retrait doit être enregistré comme le dossier de candidature. Il donne lieu au remboursement intégral du cautionnement.

 

Art.50 :   Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions. L’existence d’une candidature multiple entraîne la nullité, de plein droit, des candidatures intéressées.

 

 

 

TITRE V :

 

DES BULLETINS DE VOTE

 

Art.51 : Le vote se déroule à bulletin unique.

             

              Est interdite dans le logo, la combinaison des cinq (5) couleurs de l’emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.

 

Art.52 :   Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

 

Art.53 :   Les bulletins de vote sont imprimés par les soins de la CEMI qui se charge de les faire parvenir aux comités locaux, quinze (15) jours au moins avant le scrutin. Il en sera donné décharge.

 

              Les présidents des comités locaux de la CEMI qui réceptionnent les bulletins de vote en présence des membres du comité, feront diligence pour les répartir entre les bureaux de vote afin qu’ils soient en place avant l’ouverture du scrutin.

              Les bulletins de vote,   fournis par la CEMI, sont répartis dans les bureaux de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits, plus un supplément de dix pour cent (10 %)  de ce nombre.

                  

              Les bulletins sont remis au président du bureau de vote qui en donne décharge en présence des assesseurs.

 

Art. 54 :  Le Président du bureau de vote est, pendant le scrutin, responsable de l’approvisionnement du bureau en bulletins de vote. Il veille à ce qu’ils soient en nombre suffisant.

 

 

 

TITRE VI :

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

     Art. 55 :  Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués au moins soixante (60) jours avant le scrutin par décret pris en Conseil des Ministres qui détermine l’objet de la consultation, fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale.

 

              La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.

 

              Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.

 

              Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.

 

Art.56  :  La propagande électorale se fait par affiches, banderoles, réunions, discours publics, radio, télévision, presse écrite, distribution de circulaires et objets publicitaires ;

 

              Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité locale, pour l’apposition des affiches électorales.

 

              Les emplacements sont attribués dans l’ordre des candidatures.

 

              Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

 

              Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux de vote, sera fixé par décret pour chaque élection.

 

              Sont interdites l’affiche en dehors des emplacements réservés et la destruction d’affiche d’un candidat tiers.

 

Art.57 :   Les modèles des affiches et circulaires sont limités et définis ainsi qu’il suit :

1.     1.     Une affiche de propagande de 60 cm x 80 cm ;

 

2.     2.     Une affiche de 20 cm x 40 cm pour annoncer la tenue des réunions électorales et ne devant comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de la réunion ainsi que les noms des candidats ;

 

3.     3.     Une circulaire de format 21 cm x 29,7 cm. Le nombre est limité, pour chaque affiche, à deux par bureau de vote.

 

Art. 58 : Les affiches, circulaires et banderoles doivent être de la couleur attribuée au candidat et porter éventuellement le numéro d’ordre ou le signe distinctif de celui-ci.

 

              Sont interdites, les affiches, les  circulaires et banderoles qui contiennent une combinaison complète des cinq couleurs de l’emblème national : bleu, blanc, vert, jaune et rouge.

 

Art. 59 :  L’impression et la répartition des affiches, circulaires et banderoles sont faites par les soins des candidats ou partis politiques en compétition.

 

              La CEMI ne prend en charge que les frais d’impression des bulletins, y compris le coût du papier, à concurrence du nombre limité à l’article53.

 

Art. 60 :  La propagande électorale est libre sous réserve du respect mutuel de la personne des candidats et du citoyen, de l’ordre public et des textes en vigueur relatifs aux réunions publiques et à la liberté de la presse.

              Les modalités de répartition sur les médias publics de tranches d’antenne entre les candidats, lors des campagnes électorales, sont déterminées par un organe indépendant doté du pouvoir de régulation conformément aux textes en vigueur.

Art. 61 :  Il est interdit à tout candidat d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, le patrimoine et le personnel de l’Etat, à l’exception de ceux autorisés par le statut du Chef de l’Etat, s’il est candidat, et qui sont strictement nécessaires à l’exercice de ses fonctions au cours de la campagne.

 

TITRE VII :

DES BUREAUX DE VOTE

Art. 62 :  Soixante (60) jours avant le début de la campagne électorale, le nombre et la localisation des bureaux de vote de chaque circonscription électorale sont arrêtés et publiés par la CEMI.

 

              Est interdite, l’installation des bureaux de vote dans les casernes militaires et les lieux de culte.

 

              Les militaires sont autorisés à voter dans les bureaux de vote des arrondissements avoisinant leurs casernements.

 

              Le vote a lieu dans les locaux désignés à cet effet par la CEMI, à raison d’un bureau pour un maximum de mille (1000) électeurs inscrits sur la liste électorale.

 

Art. 63 :  Le bureau de vote est composé d’un (1) président et de deux (2) assesseurs nommés quarante-cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

 

              La décision ainsi prise est adressée aux sous- Préfets qui la notifient, avant l’ouverture de la campagne électorale aux intéressés.

             

              Le Chef des Forces de Sécurité Publique compétent (Commissaire de Police ou Commandant de Brigade de Gendarmerie)(rajouté : ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.

 

              En cas de défaillance d’un membre du bureau constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français et mention en est faite au procès-verbal.

 

              En cas de défaillance du Président du bureau, il est remplacé par le premier assesseur dans l’ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouvel assesseur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français et mention en est portée au procès-verbal.

 

               Le Président et les assesseurs doivent savoir lire et écrire.

              Ils sont astreints à la surveillance de l’’urne pendant toute la durée du scrutin.

 

Art. 64 :  Il est installé, dans chaque bureau de vote, un ou plusieurs isoloirs à raison d’un pour un maximum de trois cents (300) électeurs. Les isoloirs doivent être placés de manière à ne pas dissimuler au public les opérations électorales tout en assurant le secret de vote.

             

Art. 65 :  L’urne, dont au moins l’une des faces est vitrée, est placée en évidence devant les membres du bureau. Elle a une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote. Elle est munie de deux serrures ou cadenas à mécanismes d’ouverture dissemblables dont les clés sont détenues l’une par le président du bureau de vote, l’autre par l’assesseur le plus âgé (ou, à défaut, par celui désigné consensuellement par ses pairs.)supprimé

 

Art. 66 : Dans chaque bureau de vote, sont mis à la disposition des électeurs le texte du présent code, les textes particuliers à l’élection concernée ainsi que la liste électorale.

 

Art. 67 :  Seuls sont admis dans la salle de vote les électeurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés, à raison d’un représentant par candidat ou liste de candidats ainsi que toute personne régulièrement autorisée par la CEMI.

 

Art. 68 :  Le président est responsable de la police de la salle de vote et de ses abords immédiats. Il veille, avec l’aide de ses assesseurs, au bon déroulement des opérations de vote, assume la responsabilité de la sécurité et de la tranquillité de ces opérations et requiert, le cas échéant, la force publique afin de maintenir l’ordre ou de protéger l’urne. Il peut faire expulser, de la salle, toute personne qui trouble ou qui tente de troubler, par son comportement, la sécurité ou la sincérité du vote.

 

              En aucun cas, la réquisition de la force publique par le président du bureau de vote ne pourra avoir pour effet d’empêcher les candidats ou leurs représentants de contrôler les opérations électorales ou d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

 

              Les pouvoirs du président du bureau de vote s’exercent sur le lieu de vote pendant la durée du scrutin.

 

TITRE VIII :

DU SCRUTIN

 

Art. 69 :  Le scrutin a toujours lieu un dimanche et ne dure qu’un seul jour.

 

              L’accès des bureaux de vote est libre pendant toute la durée du scrutin.

 

Art. 70 :  Le président constate que le bureau de vote comporte une urne munie de cadenas, trois isoloirs, un poinçon, un testeur, l’encre indélébile, un bâton de cire, un dateur, un tampon encreur, une calculatrice, une lampe ainsi qu’une table sur laquelle sont entreposés, en nombre suffisant, les bulletins de vote, la liste électorale et que l’urne est vide avant d’être fermée à clé. Il rédige le procès-verbal et déclare le scrutin ouvert.

 

              Le scrutin est ouvert sans interruption de six heures à seize heures.

 

              Toutefois, le président du bureau de vote peut, avec l’accord des assesseurs, décider d’avancer l’heure de clôture du scrutin. Cette décision ne peut être prise que si l’ensemble des électeurs inscrits s’est présenté avant la fermeture du bureau de vote.

 

              L’heure de la clôture peut être retardée par la délibération du bureau en cas de trouble ayant entraîné la suspension des opérations électorales d’une durée équivalente. Il en est de même en cas de retard dans le démarrage du scrutin.

 

Art. 71 :  Nulle force publique ne peut, sauf réquisition du président du bureau de vote, être placée dans la salle de vote ou aux abords immédiats.

 

              Le port d’arme est formellement proscrit à l’intérieur du bureau de vote et aux abords immédiats sous peine de poursuites pénales.

             

              Les forces de l’ordre nécessaires à la sécurisation du lieu de vote doivent être stationnées à une distance suffisante pour ne pas intimider les électeurs ou influencer leur vote.

 

Art. 72 :  Le président du bureau de vote, avec l’accord de l’ autre assesseur, peut remplacer sur le champ, celui qui aura été expulsé de la salle de vote.

 

Art. 73 :  Deux (2) membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant le déroulement du scrutin. Le président peut se faire remplacer par l’un de ses assesseurs.

 

Art. 74 : Le bureau se prononce provisoirement sur toutes les difficultés touchant au scrutin. Ces difficultés sont, ainsi que tout incident, consignés au procès-verbal de l’élection. Les pièces et bulletins afférents y sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

 

Art. 75 :  Outre la CEMI, tout candidat, toute liste de candidats ou de leurs représentants mandatés ont le droit de contrôler les diverses opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix. Ils peuvent demander l’inscription au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats du scrutin, de toutes observations formulées par eux.

             

              Les observateurs dûment agréés peuvent assister aux opérations électorales.

 

 

TITRE IX :

DU VOTE

 

Art. 76 : Le choix de l’électeur est libre. Il est interdit à toute personne présente dans le bureau d’influencer ce choix.

 

Art. 77 :  Tout électeur, inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a l’obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.

 

              Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur et de leur titre de mission ou de congé, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents de la force publique, les agents de l’administration publique et privée.

 

              Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription,  les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

 

              Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues dans le présent article.

 

Art. 78 :  Nul ne peut être admis à voter s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale.

 

               (Ceux des citoyens centrafricains jouissant de leurs droits civiques  qui ne s’étaient pas fait inscrire sur une liste électorale peuvent obtenir leur inscription sur décision de la CEMI.

 

              Cette décision est prise sur présentation des pièces justificatives de l’absence ou de l’empêchement de l’intéressé durant la période d’inscription.)supprimé

 

              Nul ne peut être admis à voter s’il est porteur d’armes quelconques apparentes ou cachées, à l’exception des agents des forces de l’ordre régulièrement en mission et visés à l’article 71 ci-dessus.

 

              Il est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

 

Art. 79 :  Le droit de vote est suspendu :

1.     1.     pour les prévenus détenus ou les accusés contumax ;

2.     2.     pour les personnes non interdites mais enfermées dans un établissement psychiatrique ;

3.     3.     pour les personnes frappées de déchéance et qui ne sont pas encore radiées de la liste électorale.

Art. 80 : Nul ne peut voter par procuration ou par correspondance.

 

Art. 81 :  Avant de se rendre dans l’isoloir, l’électeur s’approche du premier assesseur, lui présente sa carte d’électeur ou l’expression de la décision en tenant lieu.

 

              L’assesseur doit s’assurer qu’aucune trace d’encre indélébile n’est visible sur le doigt de l’électeur.

 

              Après vérification de l’indication de la circonscription électorale, du bureau de vote,  du numéro matricule correspondant au numéro matricule d’inscription sur la liste électorale, des nom et prénoms, date et lieu de naissance et du domicile de l’électeur, l’assesseur met son paraphe en face du nom du votant, le fait émarger ou apposer l’empreinte du pouce gauche et lui remet le bulletin unique de vote.

              L’électeur se soustrait dans l’isoloir à la vue du public afin de faire son choix.

 

              Le président tenant masquée l’ouverture de l’urne, l’électeur y introduit son bulletin et le président dit à haute voix : A VOTÉ.

 

              Le second assesseur matérialise le vote sur la carte de l’électeur à l’aide du cachet ou du poinçon dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche du votant dans  l’encre indélébile et lui remet sa carte.

 

              Après l’opération de vote, l’électeur quitte le bureau. Il ne doit pas stationner, ni entretenir une conversation avec une des personnes autorisées à demeurer dans la salle.

 

              Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’un électeur de son choix.

 

Art.82 :   Le Président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin et complète le procès-verbal dressé lors de l’ouverture des opérations appuyé éventuellement des requêtes aux fins d’annulation.

             

(Le président du bureau de vote et les assesseurs signent le procès-verbal.)supprimé – Remplacé par :

Le Président du bureau de vote et les assesseurs remettent, en présence des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés, l’urne fermée contenant les bulletins, la liste électorale ainsi que le Procès-Verbal signé par lui, ses assesseurs, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés au Président du Centre de dépouillement dont il dépend.

 

 

TITRE X

DU DEPOUILLEMENT

 

Art.83 :   A la clôture du scrutin, les bureaux de vote se transforment en bureaux de dépouillement.

 

              (Deux (02) électeurs  parmi les derniers, sachant lire et écrire, sont désignés par le Président pour compléter le nombre des scrutateurs.)supprimé – Remplacé par :

       Le Bureau de dépouillement est composé d’un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

 

              La décision ainsi prise est adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l’ouverture de la campagne électorale aux intéressés.

 

              Le chef des forces de sécurité publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.

 

              En cas de défaillance du Président du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur dans l’ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouveau scrutateur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention en est portée au procès-verbal.

 

              Le Président et les scrutateurs doivent savoir lire et écrire.

 

              Ils sont astreints de veiller au bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la durée du dépouillement.

Art.84 :   Dès la clôture du scrutin, le président du bureau  de dépouillement  procède publiquement, et en présence des scrutateurs, des candidats ou de leurs représentants à l’ouverture de l’urne, (rajouté : les unes après les autres) au décompte des bulletins et des émargements. Si leur nombre diffère, mention en est faite au procès-verbal.

 

              Répétition de l’article 83

             

              Le bureau de dépouillement est composé d’un (1) Président et de quatre (4) scrutateurs, nommés quarante cinq jours (45) jours avant le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition de la CEMI, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur la base des critères de compétence, d’intégrité morale et de civisme.

 

              La décision ainsi prise est adressée aux Sous-Préfets qui la notifient avant l’ouverture de la campagne électorale aux intéressés.

 

              Le chef des forces de sécurité publique compétent (Commissaire de Police, Commandant de Brigade de Gendarmerie ou Commandant de la Police Municipale) en reçoit ampliation.

 

              En cas de défaillance du Président du Bureau, il est remplacé par le premier scrutateur dans l’ordre de nomination. Il est ensuite procédé au recrutement d’un nouveau scrutateur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, et mention en est portée au procès-verbal.

 

              Le Président et les scrutateurs doivent savoir lire et écrire.

 

              Ils sont astreints de veiller au bon déroulement des opérations de dépouillement pendant toute la durée du dépouillement.

 

       Le dépouillement qui se fait sans désemparer doit se poursuivre sans discontinuer jusqu’à son complet achèvement.

 

              Toutefois, en cas de force majeure, et pour des raisons de sécurité, de transparence, et de fiabilité, le bureau peut décider, d’un commun accord de surseoir aux opérations de dépouillement pour le jour suivant, à une heure convenue d’accord parties. Dans ce cas,  l’ urne cadenassée doit être déposée en un lieu sûr également convenu d’accord parties.

 

 

Art.85 :   Le président du bureau de dépouillement installe les quatre (04) scrutateurs autour de la table de manière à permettre la libre circulation du public.

             

              Le premier scrutateur déplie  le bulletin et le passe au deuxième qui en donne lecture à haute voix pendant que le troisième et le quatrième inscrivent individuellement les résultats sur une feuille de dépouillement.

 

              Le bureau du dépouillement se prononce provisoirement sur la validité des bulletins litigieux.

 

              Les résultats sont relevés, après contrôle par table, par le Président du bureau  de dépouillement, sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.

 

Art.86 :   Seuls sont comptés les bulletins fournis par la CEMI. N’entrent pas en ligne de compte :

 

1.     1.     les bulletins blancs ;

2.     2.     les bulletins portant les signes extérieurs de reconnaissance ;

3.     3.     les bulletins portant les mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;

4.     4.     les bulletins imprimés, différents de ceux fournis par la CEMI ;

5.     5.     les bulletins comportant le choix de plusieurs candidats.

Art. 87 :  Le procès-verbal des opérations de dépouillement est rédigé en six (06) exemplaires augmentés d’autant d’exemplaires qu’il y a de candidats par le bureau et signé par les scrutateurs et le Président.(rajouté : ainsi que par les candidats ou leurs représentants dûment mandatés)

Les bulletins déclarés nuls y sont annexés ainsi que la liste d’émargement des votes et les feuilles de dépouillement du scrutin. Une copie manuscrite des résultats, en chiffres et en lettres et sans rature, certifiée conforme par le Président du bureau de dépouillement et ses scrutateurs, est communiquée aux représentants des candidats.

Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages nuls sont comptés séparément.

Le procès-verbal porte, en outre, la mention des incidents éventuels survenus lors des opérations de dépouillement ainsi que les réclamations et requêtes aux fins d’annulation.

A la fin des opérations de dépouillement, le président ordonne le silence dans la salle et rend publics les résultats.

Art.88 :   Les six (06) exemplaires du procès-verbal sont répartis comme suit :

              Le premier exemplaire est affiché à l’entrée du bureau de dépouillement ;

              Les deuxième, troisième et quatrième exemplaires, sont transmis dans une enveloppe scellée à la CEMI qui, en dehors du sien, se chargera de les remettre respectivement à la Cour Constitutionnelle et au Ministère de  l’Intérieur ;

              Le cinquième exemplaire est transmis à la sous-préfecture pour y être conservé comme archive administrative ;

              Le sixième exemplaire est transmis au comité local de la CEMI pour servir au recensement des résultats provisoires de la circonscription électorale.

              Les autres exemplaires sont destinés aux candidats.

              Le président du bureau de dépouillement, une fois les opérations de dépouillement terminées, remet la totalité des bulletins dans l’urne d’origine qui est ensuite fermée à clé.

              Les clés sont ensuite placées dans l’enveloppe scellée, prévue à cet effet.

             

              Le président du bureau de dépouillement fait acheminer dans les meilleurs            délais, l’urne fermée à clé contenant les bulletins, les listes électorales ainsi que l’enveloppe scellée au comité local de la CEMI dans le ressort duquel se situe le bureau de dépouillement.

 

              Les résultats provisoires de la circonscription électorale sont transmis à la CEMI qui procède au recensement général et à la publication des résultats provisoires dans le délai fixé pour chaque élection.

 

Art. 89 :           Les listes d’émargement des bureaux de vote sont tenues à la disposition  

                 des électeurs qui pourront les consulter sur place, au chef-lieu de la Sous-

              Préfecture et dans le cas de Bangui, à l’Hôtel de ville, à l’Ambassade ou

             au Consulat pendant un délai de huit (8) jours à partir de la proclamation 

             des résultats.

 

Art. 90 :          Il est interdit à toute personne d’entrer dans les bureaux de

             dépouillement avec des armes, sauf les cas prévus par la loi.

 

 

TITRE XI

 

DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET

DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Art. 91 :  La Cour Constitutionnelle enregistre les contestations déposées auprès des présidents des bureaux de vote et de dépouillement.

 

          Elle enregistre également les réclamations qui lui sont adressées directement par les électeurs lorsque les présidents des bureaux de vote ou de dépouillement auront refusé leur enregistrement.

 

          Elle contrôle,  sous peine de rejet, si les réclamations sont écrites, motivées et comportent les noms, prénoms, adresse et signature des demandeurs.

 

Art. 92 :  La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote et de dépouillement. Elle procède aux rectifications d’erreurs matérielles.

 

Art. 93 :  Dans un délai maximum de quinze (15) jours après le scrutin, la Cour Constitutionnelle établit un rapport de synthèse.

 

          Le Président de la Cour Constitutionnelle proclame, dans ce délai, les résultats des élections.

 

Le rapport de la Cour Constitutionnelle est publié au Journal Officiel après la proclamation des résultats.

 

 

TITRE XII

 

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

 

CHAPITRE 1ER  :

 

DU CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES

ELECTORALES

 

Art. 94 :       Tout auteur d’une réclamation concernant l’inscription sur les listes électorales peut saisir le Tribunal de Grande Instance dans un délai de dix (10) jours, à compter de la notification de la décision.

              Le Tribunal est saisi par simple requête à laquelle sont jointes

toutes pièces justificatives.

 

Art. 95 : Le juge, saisi, notifie la requête aux parties intéressées dès réception

et statue dans les quinze (15) jours, sans frais ni forme de procédure, après simple avertissement de la date de l’audience donnée aux parties au moins trois (3) jours à l’avance.

 

Art. 96 : Dans le cas où se présente une question préjudicielle d’état, le juge

renvoie les parties à se pourvoir devant le Tribunal compétent et à justifier de leur diligence sous quinzaine, faute de quoi, il sera passé outre.

 

Art. 97 : Le Tribunal statue, à charge d’appel, devant la Cour d’Appel dont

l’arrêt est définitivement et immédiatement exécutoire.

 

L’appel doit être formé, à peine de forclusion, dans les dix (10) jours qui suivent la notification du jugement aux parties. Il n’est pas suspensif.

 

Il est jugé selon la même procédure et dans le même délai que devant le Tribunal de Grande Instance.

 

 

CHAPITRE 2

 

DU CONTENTIEUX DE DECLARATION DE CANDIDATURE

 

Art.98 :        Tout intéressé qui estime qu’un dossier de candidature ne remplit pas les conditions prévues peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la publication de la liste des candidats, saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent qui statue dans les cinq (5) jours.

 

En cas de refus injustifié d’enregistrement d’une déclaration de candidature, le candidat peut, dans les soixante douze (72) heures qui suivent la notification, saisir le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent qui statue dans les cinq (5) jours.

 

Art. 99 :       Les dispositions de l’article 98 du présent Code ne s’appliquent pas

à l’élection présidentielle dont le contentieux relève de la Cour Constitutionnelle.

 

 

CHAPITRE 3

 

DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS ELECTORALES

 

Art. 100 :     La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les

contentieux des opérations électorales.

 

Art. 101 :     Tout électeur n’a le droit d’arguer de la nullité que des opérations

électorales de son bureau de vote.

 

Tout candidat, tout parti, toute organisation ou tout groupement politique qui y a intérêt, a le droit d’arguer de la nullité soit par lui-même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription électorale où il a posé sa candidature.

 

Art. 102 :     La requête en nullité des opérations électorales peut être, soit adressée directement au Greffe de la Cour Constitutionnelle, soit consignée au procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote ou de dépouillement.

 

Dans le second cas, l’autorité compétente la transmet à la Cour Constitutionnelle, par un extrait certifié conforme du procès-verbal, dans les vingt-quatre (24) heures.

 

Art. 103 :     Dans tous les cas, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, parvenir à la Cour Constitutionnelle dans le mois qui suit la proclamation des résultats et être accompagnée d’un mémoire ampliatif.

 

Il en est donné récépissé.

 

Art. 104 :     Notification du recours est faite par les soins du Greffier en chef dans les cinq (5) jours qui suivent l’enregistrement de la requête, au candidat ou au parti, à l’organisation ou au groupement intéressé, en l’informant qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours, pour déposer son mémoire en défense au Greffe de la Cour Constitutionnelle et y faire connaître, s’il entend ou non présenter des observations orales. Il  lui en est donné récépissé.

 

Art. 105 :     La Cour Constitutionnelle statue dans les trente (30) jours qui suivent l’enregistrement au Greffe.

 

La décision est notifiée, sous huitaine, au Ministre de l’Intérieur qui, en cas d’annulation, prend toutes dispositions pour le renouvellement des opérations électorales.

 

Art. 106 :     Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d’une preuve, elle doit statuer définitivement dans un délai de quinze (15) jours.

 

Art. 107 :     Dans tous les cas où une requête implique solution préjudicielle, la

Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond.

 

Art. 108 :     Les candidats proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les requêtes en annulation.

 

Art. 109 :     En cas d’annulation de tout ou partie des élections, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de trois (3) mois.

 

Art. 110 :     La constatation de l’inéligibilité d’un candidat et l’existence de candidatures multiples sont des causes d’annulation des élections.

 

Art. 111 :     La violence, la fraude, la corruption entachent d’irrégularité l’élection et entraînent son annulation, s’il est reconnu par le juge qu’elles ont faussé, d’une manière déterminante, le résultat du scrutin.

 

En cas d’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois et règlements, le juge apprécie si le vice constaté est de nature à entraîner l’annulation des élections.

 

Art. 112 :     En matière électorale, la procédure est gratuite. Les extraits d’acte de naissance ou les expéditions des jugements supplétifs d’acte de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs au cours d’une procédure sont délivrés sur papier libre.

 

 

 

TITRE XIII

 

DES DISPOSITIONS PENALES

 

Art. 113 :     Les infractions à l’article 58 seront punies d’une amende de cinquante mille (50.000)  à  cinq cent mille (500.000) FCFA, à la charge du candidat et/ou de l’imprimeur le cas échéant.

 

Art. 114 :     Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront empêché, par un moyen quelconque, l’inscription sur les listes électorales d’une ou plusieurs personnes à leur service ou placées sous leur dépendance.

 

Art. 115 :     Toute fraude dans la délivrance, production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille  (500.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Si l’auteur est fonctionnaire ou agent de l’administration ou de la CEMI, la peine sera portée au double.

 

Art. 116 :     Quiconque aura voté, en prenant faussement les noms et qualité d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 117 :     Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ou aura voté plus d’une fois, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 118 :     Tout fonctionnaire ou agent d’une administration publique qui n’est ni candidat, ni en position de disponibilité et qui aura participé à la propagande électorale pendant les heures de service ou aura utilisé à cette fin les moyens de service, sera puni d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille  (500.000) F CFA, (à l’exception de ceux agissant conformément aux dispositions de l’article 61 du présent code.)supprimé

 

Art. 119 :     Toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale, sera punie d’une peine de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de deux cent mille (200.000) à  un million (1.000.000) F CFA.

 

Le cas échéant, les supports de la propagande interdite seront confisqués.

 

Art. 120 :     Tout candidat, tout parti, tout groupement ou toute organisation politique qui utilisera ou permettra l’utilisation de son panneau d’affichage dans un autre but que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, qui cèdera à un tiers son emplacement d’affichage ou qui aura détruit ou fait détruire une affiche d’un autre candidat ou liste de candidats sera passible d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Sera punie de la même peine, toute personne qui se sera rendue  coupable d’entraves à la campagne électorale d’un candidat.

 

Art. 121 :     Les affiches apposées ailleurs qu’aux emplacements y réservés seront enlevées et les candidats contrevenants ainsi que toute personne agissant en violation de l’interdiction édictée à l’article 56 in fine, seront passibles d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille  (200.000) F CFA.

 

Art. 122 :     Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou d’autres manœuvres frauduleuses, auront détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

 

Art. 123 :     Sauf cas de réquisition prévu à l’article 71 du présent code, quiconque aura été trouvé dans les bureaux de vote, de dépouillement et leurs abords immédiats en possession d’une arme, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Art. 124 :     Toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d’empêcher un choix sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille  (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Sera également punie de la même peine, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de dépouillement des votes ou au siège d’un Comité Local de la CEMI ou au siège de la CEMI, en vue de perturber les opérations de dépouillement ou de recensement des résultats d’une élection.

 

Si les auteurs des faits prévus aux deux précédents alinéas étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq  millions (5000.000) F CFA.

 

Art. 125 :     Si le crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions, la peine sera les travaux forcés à temps.

 

Art. 126 :     Quiconque se sera rendu coupable d’outrage ou de violence, soit envers le bureau de vote ou de dépouillement, soit envers l’un de ses membres, ou aura par voie de fait ou menace, retardé ou empêché les opérations électorales sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Art. 127 :     L’enlèvement des urnes contenant les suffrages exprimés (et non encore dépouillés)supprimé sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de  cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Si cet enlèvement est effectué avec violence, la peine sera lemprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de cinq cent mille (500.000) à  cinq millions (5.000.000) F CFA.

 

Art. 128 :     Ceux qui, par voie de fait, ou menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d’exposer à un dommage sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Art. 129 :     Quiconque aura, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des lois ou règlements ou par tout acte frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Art. 130 :     Quiconque aura, dans les conditions visées à l’article précédent, violé ou tenté de violer le secret de vote ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois et d’une amende de cent mille  (100.000) à cinq cent mille (500.000) F CFA.

 

Art. 131 :     Les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits de vote et à l’élection non expressément prévus dans le présent code, mais définis au Code Pénal, seront punis conformément aux dispositions dudit code.

 

Art. 132 :     En tout état de cause, les tribunaux peuvent prononcer la privation des droits civiques pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans.

 

Art. 133 :     L’action publique et l’action civile qui peuvent être intentées en vertu des articles 113 à 132,  à l’exception de l’article 126,  sont prescrites après six (6) mois à compter du jour de la proclamation des résultats de l’élection.

 

Dans le cas de poursuite dans le délai de six (6) mois, la prescription de droit commun s’applique à partir de la date du déclenchement des poursuites.

 

Art. 134 :     Les condamnations prononcées en application des dispositions ci-dessus ne peuvent, en aucun cas,  avoir pour effet d’annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives par absence de recours contentieux formé dans les délais légaux.

 

Art. 135 :     Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes les élections.

 

 

LIVRE DEUXIEME :

 

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

TITRE I

DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES CONDITIONS GENERALES DU REFERENDUM

 

Art. 136 :     Le référendum est une procédure qui consiste à soumettre une (loi ordinaire ou constitutionnelle) à l’approbation de l’ensemble ou partie du corps électoral.

 

                   Le référendum se fait au suffrage universel, direct, secret et égal.

Peuvent participer à la votation, les citoyens remplissant les conditions prévues à l’article 3 du présent code et qui sont inscrits sur une liste électorale.

 

CHAPITRE 2

DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

 

Art. 137 :     Sur rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués, au moins soixante (60) jours avant le scrutin, par décret pris en Conseil des Ministres qui détermine l’objet de la consultation référendaire, fixe le jour du scrutin ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de la campagne.

 

La campagne référendaire est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.

 

Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.

 

Art. 138 :     L’organe de régulation des médias dresse, au plus tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la campagne référendaire, la liste des organisations ayant manifesté leur intention de participer à ladite campagne.

                  

Art. 139 :     Pendant la période de la campagne référendaire, la propagande est libre sous réserve du respect, par les organisations y participant, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

 

                   Au cours de la campagne référendaire, par dérogation à toutes dispositions contraires, notamment celles relatives aux réunions publiques, les réunions se tiennent librement sur toute l’étendue du territoire national sous réserve d’une déclaration écrite adressée au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’autorité administrative compétente. Ladite autorité ne peut en faire différer la date ou changer le lieu que pour des raisons dûment spécifiées de préservation de l’ordre public ou pour cause de déclaration d’une autre réunion devant être organisée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

 

Art. 140 :     Pendant la durée de la campagne référendaire, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité locale pour l’apposition des affiches de propagande.

                           

                   Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque organisation.

 

                   Le nombre maximum de ces emplacements, en dehors de celui à côté des bureaux des votes, sera fixé par décret pour chaque consultation référendaire.

 

                   Sont interdits, l’affichage en dehors des emplacements réservés et la destruction d’affiches apposées régulièrement sur ces emplacements.

 

Art. 141 :     Les modèles des affiches et circulaires sont limités et ont, au maximum, les formats suivants :

 

1.     1.     60 cm x 80 cm pour les affiches de propagande ;

2.     2.     20 cm x 40 cm pour les affiches d’annonce de la tenue des réunions des organisations participant à la campagne référendaire, lesquelles ne doivent comporter que les renseignements concernant la date et le lieu de la réunion ;

3.     3.     21 cm x 29,7 cm pour les circulaires de propagande.

 

Leur nombre est fixé, pour chaque affiche, à deux au maximum par bureau de vote.

 

Art. 142 :     L’impression et la répartition des affiches, circulaires et banderoles sont faites par les soins des organisations participant à la campagne.

 

La CEMI prend en charge les frais de confection des bulletins de vote et des affiches.

 

Art. 143 :     Pour la diffusion de leur propagande, les organisations participant à la campagne électorale ont accès aux médias publics.

 

Les modalités de  répartition sur les médias publics des tranches d’antenne entre les organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande lors de la campagne référendaire sont déterminées par l’organe de régulation des médias conformément aux textes en vigueur.

 

L’organe de régulation des médias organise, pendant la campagne référendaire, dans les médias publics, des débats qui doivent permettre l’intervention de tous les groupements participant à ladite campagne.

 

 

CHAPITRE 3

DES OPERATIONS REFERENDAIRES

 

Art. 144 :     Les opérations préalables relatives à la détermination du corps électoral, à la confection et à la délivrance des cartes d’électeur, la votation, le dépouillement des votes et le recensement des résultats de la consultation référendaire sont effectués suivant les modalités prévues au livre premier du présent code.

 

Art. 145 :     Il est utilisé deux types de bulletins de vote et des enveloppes pour assurer le secret du scrutin.

 

Art. 146 :     Dans chaque bureau de vote, sont disposées :

 

-         -         deux séries de bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, imprimés dans des couleurs différentes et comportant d’une part la mention « OUI » et d’autre part la mention « NON » et

-         -         des enveloppes opaques, non gommées, comportant la mention « République Centrafricaine – Référendum du [….] » et en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits.

 

Art. 147 :     A son entrée dans le bureau de vote et avant de se rendre dans l’isoloir, l’électeur s’approche du premier assesseur et lui présente sa carte d’électeur.

 

L’assesseur s’assure d’abord qu’aucune trace d’encre indélébile n’est visible sur le doigt de l’électeur.

Après vérification de l’indication de la circonscription électorale, du bureau de vote, du numéro correspondant au numéro d’inscription sur la liste électorale, des nom et prénoms, date et lieu de naissance, et du domicile de l’électeur, il met son paraphe en face du nom du votant, le fait émarger et lui remet les deux différents bulletins de vote ainsi qu’une (1) enveloppe.

 

L’électeur se soustrait dans l’isoloir à la vue du public afin de faire son choix en introduisant l’un des deux (2) bulletins de vote dans l’enveloppe.

 

L’autre bulletin est détruit et jeté dans la poubelle prévue à cet effet.

 

A sa sortie de l’isoloir, le président du bureau de vote tenant masquée l’ouverture de l’urne, s’assure que l’électeur n’est détenteur que d’une seule enveloppe avant de lui permettre de l’introduire dans l’urne et de prononcer à haute et intelligible voix : « A VOTE ».

 

Le second assesseur matérialise le vote sur la carte de l’électeur à l’aide du cachet ou du poinçon dans la case appropriée, fait tremper l’index gauche du votant dans l’encre indélébile et lui remet sa carte.

 

Après l’opération de vote, l’électeur quitte le bureau. Il ne doit pas y stationner, ni entretenir une conversation avec une des personnes autorisées à demeurer dans la salle.

 

Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité de distinguer, de faire son choix et de glisser l’enveloppe dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’un électeur qu’il se sera librement désigné.

 

 

CHAPITRE 4

DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM

 

Art. 148 :     La décision du Président de la République de soumettre un projet de loi au référendum n’est susceptible d’aucun recours.

 

Art. 149 :     La Cour Constitutionnelle qui veille à la régularité des opérations référendaires, peut être saisie  de requête pour toutes irrégularités constatées dans les huit (8) jours suivant la date du scrutin par :

-         -         la CEMI dans le déroulement des opérations référendaires ;

-         -         les organisations figurant sur la liste prévue à l’article 138.

 

La Cour Constitutionnelle peut aussi se saisir d’elle-même des réclamations présentées par les électeurs et consignées dans les procès-verbaux des opérations référendaires et dans les procès-verbaux de recensement des résultats du vote.

 

Art. 150 :     En cas d’irrégularités constatées dans le déroulement des opérations électorales, la Cour Constitutionnelle apprécie si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdites opérations, ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

 

Art. 151 :     La Cour Constitutionnelle proclame les résultats du référendum.

L’objet du référendum est réputé approuvé lorsque (la moitié au moins du corps électoral a participé au scrutin et)supprimé  la majorité absolue des votants ont exprimé une opinion favorable.

 

                   Dans le cas contraire, l’objet du référendum est rejeté.

 

 

 

TITRE II

 

DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

 

CHAPITRE PREMIER :

 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

 

Art. 152 :     Tout citoyen centrafricain d’origine qui a la qualité d’électeur peut être élu à la Présidence de la République dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

Art. 153 :     Ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et les femmes centrafricains d’origine, âgés de trente-cinq (35) ans au moins et ayant une propriété bâtie sur le territoire national.

 

                   Ils doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et aptes à assurer les fonctions de leur charge.

 

Art. 154 :     Sont inéligibles :

 

1.     1.     les personnes privées de leur droit d’éligibilité par décision de justice ;

2.     2.     les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ;

3.     3.     les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4.     4.     les personnes contumax ;

5.     5.     les faillis déchus non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6.     6.     les majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur.

 

Art. 155 :     Est formellement interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

 

 

 

 

CHAPITRE 2 :

 

DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET

DES BULLETINS DE VOTE

 

Art. 156 :     La candidature à la Présidence de la République est individuelle.

 

Art. 157 :     Les dossiers de candidature enregistrés par la CEMI, sous réserve du paiement de la caution exigée à l’article 159, sont transmis au greffe de la Cour Constitutionnelle trente (30) jours au moins avant le scrutin.

 

Art. 158 :     Les agents de l’Etat, des Collectivités locales et des établissements publics soumis ou non au statut général de la fonction publique, ne peuvent faire acte de candidature qu’après leur mise en disponibilité.

 

                   La mise en disponibilité cesse, de plein droit, dès la proclamation des résultats du scrutin pour les candidats qui n’auront pas été élus.

 

                   En revanche, celui qui est élu est en position de détachement.

 

Art. 159 :     Chaque candidat doit verser au Trésor Public, préalablement au dépôt de sa candidature, un cautionnement d’un montant de cinq  millions  (5.000.000) (remplacé par : dix millions (10.000.000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.

 

                   Le défaut de versement du cautionnement dans les conditions ci-dessus indiquées, entraîne le non enregistrement de la candidature.

 

                   Le cautionnement sera restitué :

 

1.     1.     immédiatement si la candidature n’est pas retenue ;

2.     2.     si le candidat obtient, à l’issue du scrutin, au moins dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés ;

3.     3.     de moitié si le candidat obtient au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés.

 

Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an, à compter de la date du dépôt.

 

 

Art. 160 :     Le bulletin unique utilisé pour l’élection présidentielle comporte obligatoirement les nom et prénoms, la photo des candidats au format de 10 cm x 15 cm, la couleur, éventuellement le signe distinctif des candidats ou du parti politique ou de la coalition de partis politiques dont ils se réclament.

 

 

 

CHAPITRE 3

 

DU SCRUTIN

 

Art. 161 :     Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) (remplacé par : six (6) ans) ans renouvelable une seule fois.

 

Art. 162 :     Sur  rapport de la CEMI, les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin.

 

Art. 163 :     Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

 

                   En cas de vacance, par démission, empêchement définitif ou décès du Président de la République en fonction, le scrutin aura lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance par la Cour Constitutionnelle.

 

Art. 164 :     Au premier tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (représentant au moins le quart (1/4) des électeurs inscrits.)supprimé

 

                   Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision de proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle.

 

                   Sont admis à se présenter à ce second tour les deux (2) candidats arrivés en tête au premier tour.

 

                   En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.

 

                   Au second tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

 

Art. 165 :     En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.

 

                   En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des résultats provisoires, ou entre cette publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.

 

                   En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

 

                   Dans les deux cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait. Une nouvelle date de scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI.

 

                   En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour et avant la proclamation des résultats du deuxième tour par la Cour Constitutionnelle, le seul candidat restant est déclaré élu.

 

Art. 166 :     En cas de reprise de l’élection, une nouvelle date de l’élection est fixée par décret pris en Conseil des Ministres,  dans les quarante- cinq (45) jours qui suivent la date du constat de l’événement qui en est la cause.

 

 

CHAPITRE 4

 

DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Art. 167 :     Chaque bureau de dépouillement dresse un procès-verbal des opérations électorales conformément aux dispositions de l’article 87 du présent code.

 

Art. 168 :     Le recensement général de vote est effectué dans un premier temps par la CEMI en présence du représentant dûment mandaté de chacun des candidats.

 

                   Après cette opération, outre les résultats partiels précédemment communiqués au fur et à mesure, la CEMI publie le résultat général provisoire de l’élection présidentielle.

 

                   Le recensement général des votes est effectué, dans un second temps, par la Cour Constitutionnelle en présence du représentant dûment mandaté de chacun des candidats. Cette opération est constatée par un procès-verbal.

 

                   Le résultat de l’élection du Président de la République est proclamé par le Président de la Cour Constitutionnelle dans les quinze (15) jours qui suivent le scrutin. 

 

 

 

CHAPITRE 5 :

 

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

Art. 169 :     La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote, de dépouillement et de recensement des suffrages.

 

Art. 170 :     Tout candidat ou son mandataire dûment habilité, tout parti politique, toute organisation, tout groupement politique ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle, peut saisir la Cour Constitutionnelle d’une requête tendant au redressement des résultats provisoires ou à l’annulation des opérations électorales.

                  

Art. 171 :     Les contestations sont déposées dans un délai de dix (10) jours après la publication des résultats provisoires par la CEMI, au greffe de la Cour Constitutionnelle, contre récépissé.

 

                   Si aucune contestation n’est enregistrée dans ce délai, la Cour Constitutionnelle procède immédiatement à la proclamation des résultats.

 

Art. 172 :     A peine d’irrecevabilité, les réclamations sont présentées sous forme de requêtes écrites, motivées et comportant les nom et prénoms, l’adresse et la signature des demandeurs.

 

                   A peine également d’irrecevabilité, lesdites requêtes comportent un exposé sommaire des faits et l’articulation des moyens qui soutiennent les demandes.

 

Art. 173 :     Notification de toute requête est faite par les soins du Greffier en Chef dans les cinq (5) jours qui suivent l’enregistrement de la requête, au candidat ou à son mandataire dûment habilité, à l’organisation, ou au groupement de partis politiques intéressé et l’informant qu’il dispose de trois (3) jours pour déposer son mémoire en défense au greffe de la Cour Constitutionnelle.

 

Art. 174 :     La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date d’enregistrement de la requête à son greffe.

 

                   La décision rendue en la forme habituelle est publiée par la voie d’affiche au greffe de la Cour Constitutionnelle et notifiée immédiatement au Ministre de l’Intérieur.

 

Art. 175 :     Si la Cour Constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production de pièces, elle doit statuer définitivement dans les dix (10) jours à compter de la décision.

 

Art. 176 :     Dans tous les cas, lorsqu’une requête implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la Cour Constitutionnelle est exceptionnellement habilitée à la trancher au fond.

 

Art. 177 :     L’annulation de l’élection est prononcée si des irrégularités avérées sont susceptibles d’inverser les résultats eu égard à leur ampleur et au faible écart de voix qui sépare les candidats ou si les circonstances du déroulement des opérations électorales ont pour effet d’empêcher l’exercice de tout contrôle sur la sincérité des résultats.

 

Art. 178 :     La Cour Constitutionnelle procède au redressement corrélatif des résultats si l’impact des irrégularités constatées peut être déterminé. Le cas échéant, la Cour Constitutionnelle proclame les résultats ainsi redressés.

 

                   Le rejet des contestations vaut proclamation des résultats définitifs.

 

                   En cas d’annulation de l’élection, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres, dans un délai de quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus.

 

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES

CENTRAFRICAINS A L’ETRANGER

 

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX

OPERATIONS ELECTORALES

 

Art. 179 :     Il est organisé des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la République (rajouté : et du Référendum) dans les pays où sont établis ou résident des Centrafricains et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique ou Consulaire de la République Centrafricaine, lorsque le nombre de ces Centrafricains inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint trois cents (300) à la date de la clôture des listes électorales.

 

Art. 180 :     Sur proposition de la CEMI, en relation avec les Ministères des Affaires Etrangères et de l’Intérieur, un décret pris en Conseil des Ministres établit, trente (30) jours au moins avant le démarrage des opérations de recensement électoral et de révision de listes électorales, la liste des pays concernés.

                   Tout candidat peut en demander copie.

 

Art. 181 :     Les dispositions du Livre Premier du présent code sont applicables à la participation des Centrafricains établis ou résidant hors de la République Centrafricaine aux élections du Président de la République.

 

Art. 182 :     Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des Centrafricains qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales et qui sont inscrits sur les listes électorales de la représentation diplomatique ou consulaire.

 

Art. 183 :     Les listes électorales comprennent :

1.     1.     tous les électeurs qui ont leur domicile dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire ou se trouve le pays d’organisation des opérations électorales ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ;

2.     2.     ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat ou des Etablissements publics ou des entreprises nationales.

Art. 184 :     Les Centrafricains omis sur la liste électorale ou radiés de celle-ci par erreur purement matérielle peuvent, conformément à l’article 33 du présent code, jusqu’au jour du scrutin, saisir le Comité d’ambassade ou de consulat aux fins de leur inscription sur la liste électorale.

         Les demandes d’inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête.

 

     Le Comité d’ambassade ou de consulat statue sans délai sur les demandes après consultation de la liste électorale.

    Les décisions du Comité d’ambassade ou de consulat peuvent faire         l’objet d’un recours gracieux.

 

Art. 185 :     Les cartes d’électeur sont de  même nature, dimension et couleur que celles utilisées en République Centrafricaine, pour les mêmes élections.

 

CHAPITRE 2

DU SCRUTIN

 

Art.186 :      Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé en République Centrafricaine.

 

Art. 187 :     Le Comité d’ambassade ou de consulat contrôle l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la publication et l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément aux titres VIII, IX et X du Livre Premier du présent code.

 

         Les représentants des candidats ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations.

 

Art. 188 :     Les opérations de dépouillement, de recensement des suffrages et de la publication des résultats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 83 à 89 du présent code

 

         Le Comité d’ambassade ou de Consulat, en collaboration avec le Chef de la représentation diplomatique ou consulaire, transmet, par valise diplomatique, à la Coordination Nationale de la CEMI, les procès-verbaux des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées.

 

         En outre, il communique immédiatement à la Coordination Nationale de la CEMI par télex, téléfax, Internet les résultats du vote.

 

CHAPITRE 3

DES DISPOSITIONS PENALES

 

Art. 189 :     Toute personne qui se sera rendue coupable de modification ou d’altération des documents ou résultats visés à l’article 190, lors de leur transmission, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille   (500.000) F CFA et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

 

Art. 190 :     Quiconque aura reçu les documents ou les résultats indiqués à l’article 190 ci-dessus et communiqués par télex, téléfax ou Internet à la Coordination Nationale de la CEMI et qui les aura modifiés ou altérés sera punie des peines prévues à l’article 189 ci-dessus du présent code.

 

TITRE IV

 

DES ELECTIONS LEGISLATIVES

 

 

CHAPITRE PREMIER

 

DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES

 

Art.191 :      L’Assemblée Nationale se compose d’autant de députés qu’il y a de circonscriptions électorales.

                  

                   Chaque sous-préfecture constitue  une circonscription électorale.

 

                   Pour la ville de Bangui, chaque Arrondissement constitue une circonscription électorale.

 

                   Toutefois, pour les sous-préfectures et les Arrondissements de la Ville de Bangui à forte démographie, une circonscription électorale supplémentaire sera créée par tranche respective de quarante mille (40.000) habitants pour les sous-préfectures et de cinquante  mille (50.000) habitants pour les Arrondissements de Bangui.

 

                   Un texte réglementaire détermine le découpage électoral.

 

Art. 192 :     Chaque électeur vote pour un candidat et son suppléant. Chaque candidat choisit son suppléant dont le statut est régi par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

 

Art. 193 :     Tout candidat élu est député de la Nation.

                            Tout candidat titulaire élu député sous la bannière d’un parti politique et qui quitte son parti, est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations.

 

Art. 194 :     Les députés sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés.

                  

Est déclaré élu au premier tour, dans chaque circonscription électorale, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Au cas où aucun candidat n’est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les candidats ayant obtenu le minimum requis de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

 

Toutefois, doit être proclamé élu au premier tour, le candidat ayant obtenu, à lui seul, le minimum requis de dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés.

 

Au cas où au premier tour aucun des candidats n’a atteint le seuil de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés, sont autorisés à se présenter au second tour les trois (3) candidats arrivés en tête.

 

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant obtenu la majorité simple.

 

Art. 195 :     En cas d’égalité des voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des candidats le plus âgé.

 

Art. 196 :     L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement à la fin de la législature. Le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quarante-cinq (45) jours avant la fin de l’ancienne législature.

 

Art. 197 :     En cas d’empêchement temporaire  ou définitif qui frappe simultanément ou successivement le député et son suppléant, il est procédé ainsi qu’il suit :

                  

1.     1.     Le député titulaire placé dans un cas d’empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que prend fin la cause de l’empêchement ;

 

2.     2.     Le député titulaire dont le poste devient vacant pour cause   

d’empêchement  définitif est remplacé par son suppléant.   En    aucun cas, il n’est désigné de remplaçant pour le suppléant    devenu titulaire ;

 

3. Lorsque le député titulaire et son suppléant sont placés tous  

   deux dans un cas d’empêchement, soit temporaire de plus de six  

   (6) mois, soit définitif, il est procédé à des élections partielles

    pour pourvoir au siège vacant ;

 

4.     4.     Il ne peut être organisé d’élections partielles moins de six (6)

     mois avant la fin de la législature.

 

Art. 198 :     La législature commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats. Elle se termine cinq (5) ans après.

 

 

CHAPITRE 2

 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

 

Art. 199 :     Sont éligibles aux fonctions de députés à l’Assemblée Nationale, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s’exprimer couramment dans l’une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine. Ils doivent disposer d’une propriété bâtie dans la circonscription où ils sont candidats.

 

Art. 200 :     Sont inéligibles :

1.     1.     les personnes privées de leur droit d’éligibilité par décision de justice ;

2.     2.     les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ;

3.     3.     les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4.     4.     les personnes contumax ;

5.     5.     les faillis déchus non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6.     6.     les majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur.

CHAPITRE 3

DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES

BULLETINS DE VOTE

 

Art. 201 :     Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toute personne indépendante désireuse de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

                   Les candidatures doivent être déposées par les candidats ou suppléants ou leurs représentants ou les mandataires des partis politiques ou coalitions de partis politiques munis d’un mandat écrit et légalisé au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la campagne.

Art. 202 :     Il doit être versé pour chaque candidat titulaire au Trésor Public, au plus tard deux (2) jours après le dépôt de candidature, un cautionnement d’un montant de cent mille (100.000) F CFA (modifié par : deux cent cinq mille (250.000) F. CFA (voir erreur somme en lettres) en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque sise en République Centrafricaine.

                   A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus, la candidature ne sera pas enregistrée.

                   Le cautionnement sera restitué :

-         -         immédiatement si la candidature n’est pas retenue ;

-         -         intégralement si le candidat a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ;

-         -         (de moitié si le candidat a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.)supprimé

Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an, à compter de la date du dépôt.

Art. 203 :     Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 46, 47, 48 et 50 du présent code contre récépissé.

                   Sur le récépissé délivré, doit figurer un numéro qui est reproduit sur les bulletins de vote établis aux noms du candidat et de son suppléant.

                   Les bulletins de vote portent obligatoirement, en caractères gras, les nom et prénoms des candidats, leurs numéros d’ordre déterminés par le récépissé de déclaration des candidatures ainsi que le logo du parti ou le signe distinctif, s’agissant des candidats indépendants.

                   Les nom et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux du titulaire.

 

CHAPITRE 4

DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 204 :     La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.

                   Elle est close le vendredi, à minuit précédant le jour du scrutin.

                   Toute propagande électorale est interdite en dehors de la période ainsi fixée.

                   En cas de décès d’un candidat pendant la durée légale de la campagne, une nouvelle date d’élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent le décès.

Art. 205 :     Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale, la CEMI procède, de plein droit, à l’annulation du dépôt de candidature sur production du jugement rendu et en informe le Ministre de l’Intérieur.

                   Dans ce cas, les électeurs sont informés par la CEMI et les autorités administratives par les voies les plus appropriées, avant le jour du scrutin.

CHAPITRE 5

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES

Art. 206 :     Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats, contester l’élection d’un député de la circonscription où il est électeur.

                   Les requêtes sont adressées, par écrit pour les électeurs de Bangui au Président de la Cour Constitutionnelle et, pour les électeurs de province, à la CEMI dans le ressort de laquelle s’est déroulée l’élection contestée.

Art. 207 :     Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

Art. 208 :     La CEMI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le député dont l’élection est contestée en lui demandant de lui  faire parvenir ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Art. 209 :     A l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la requête dans un délai de deux (2) mois par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

Art. 210 :     En cas d’annulation partielle ou totale des opérations électorales, un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI fixe la date à laquelle seront reprises les opérations annulées et qui ne sauraient excéder soixante (60) jours en cas de reprise partielle et quatre-vingt dix (90) jours en cas de reprise totale.

TITRE V

DES ELECTIONS REGIONALES

CHAPITRE PREMIER

DE L’ASSEMBLEE REGIONALE

Art. 211 :     L’Assemblée Régionale est l’organe délibérant de la Région. Elle est composée de Conseillers Régionaux.

Art. 212 :     Le nombre des Conseillers Régionaux est de deux (2) par sous-préfecture. Pour la région de Bangui, le nombre est fixé à deux (2) par arrondissement.

CHAPITRE 2

DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES

DES ASSEMBLEES REGIONALES

Art. 213 :     Les membres des Assemblées Régionales sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct dans le ressort de la région.

Art. 214 :     L’élection a lieu dans chaque circonscription électorale au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.

                   Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI. fixe les dates des deux (2) tours du scrutin,

Art. 215 :     Chaque sous-préfecture correspond à deux (2) circonscriptions électorales.

                   Pour la région de Bangui, chaque arrondissement correspond à deux (2) circonscriptions électorales.

Art. 216 :     Est élu au premier tour le candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un deuxième tour le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats du premier tour.

                   Au cas où aucun candidat n’est élu au premier tour, sont seuls autorisés à se présenter au second tour du scrutin, les deux (2) candidats ayant obtenu les plus grands nombres de suffrages exprimés.

                   En cas d’égalité de voix entre deux (2) candidats au second tour, la Cour Constitutionnelle, après vérification des bulletins, proclame élu celui des candidats le plus âgé.

Art. 217 :     Chaque électeur vote pour un candidat et son suppléant.

Art. 218 :     L’Assemblée Régionale se renouvelle intégralement à la fin du mandat.

Art. 219 :     Sur proposition de la CEMI, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres un (1) mois avant la fin du mandat en cours.

Art. 220 :     En cas d’annulation du scrutin, le corps électoral est convoqué dans quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l’annulation, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI.

Art. 221 :     Le mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats et se termine cinq (5) ans après.

                   Toutefois, dans le cas où les élections ne peuvent avoir lieu conformément à l’article 220 du présent code, un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI, prorogera le mandat des Assemblées Régionales.

                   Cette prorogation ne doit pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Art.222 :      En cas d’empêchement temporaire ou définitif frappant simultanément ou successivement un membre titulaire d’une Assemblée Régionale et son suppléant, il est procédé ainsi qu’il suit :

1.     1.     le membre titulaire placé dans un  cas d’empêchement temporaire est remplacé par son suppléant. Il réintègre automatiquement son siège dès que cesse la cause de l’empêchement.

2.     2.     le suppléant n’entre pas en activité tant que la vacance du titulaire n’a pas été constatée par une délibération de l’Assemblée Régionale.

En aucun cas, il n’est désigné de remplaçant pour le suppléant devenu titulaire.

3.     3.     lorsque le Conseiller Régional et son suppléant sont placés simultanément dans un cas d’empêchement soit définitif, soit temporaire de plus de six (6) mois, il est procédé à des élections partielles pour pourvoir au siège devenu vacant.

Art. 223 :     Les élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année du mandat.

                   Toutefois, en cas de dissolution d’une Assemblée Régionale, il est procédé dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent à une élection, sur convocation des électeurs par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la CEMI.

                   La nouvelle Assemblée élue achève le mandat de la précédente.

Art. 224 :     Sont éligibles aux fonctions de Conseiller Régional, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s’exprimer couramment dans l’une des deux (2) langues officielles de la République Centrafricaine.

Art. 225 :     Sont inéligibles :

1.     1.     les personnes privées de leur droit d’éligibilité par décision de justice ;

2.     2.     les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ou pour crime ;

3.     3.     les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4.     4.     les personnes contumax ;

5.     5.     les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6.     6.     les majeurs incapables  et les personnes pourvues d’un curateur ;

7.     7.     les candidats qui n’ont pas une propriété bâtie dans la région, ou qui n’y possèdent pas d’investissement durable.

Ne peuvent également pas être élus sauf  mise en disponibilité ou rupture du lien incapacitant préalablement à la candidature :

1.     1.     les magistrats des Cours et Tribunaux ;

2.     2.     les militaires, gendarmes et policiers ;

3.     3.     les préfets et sous-préfets ;

4.     4.     les responsables des régies financières ;

5.     5.     les agents salariés de la Région ;

6.     6.     les fournisseurs de services et d’industrie liés par une convention les plaçant, pour une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la Région.

Art. 226 :     Les candidatures sont déposées conformément aux dispositions des articles 46, 47, 48 et 50 du présent code contre récépissé.

Art. 227 :     Chaque candidat titulaire doit verser au Trésor          public au plus tard deux (2) jours après le dépôt de sa candidature, un cautionnement d’un montant de vingt-cinq mille (25.000) F CFA (remplacé par : cent vingt cinq mille (125.000) F. CFA) en espèces ou par chèque certifié sur un compte ouvert dans une banque (rajouté : ou un établissement financier) sise en République Centrafricaine.

Art. 228 :     Faute d’avoir effectué ce versement dans le délai ci-dessus indiqué, la candidature ne sera pas enregistrée.

                   Le cautionnement sera restitué si le candidat a obtenu au moins cinq pour cent (5%) (remplacé par : dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

                   Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un délai d’un (1) an à compter de la date de dépôt.

Art. 229 :     Sur le récépissé délivré doit figurer un numéro qui est reproduit, sur le bulletin de vote établi au nom du candidat et de son suppléant.

                   Les numéros sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt des candidatures  à la CEMI en commençant par le chiffre 1.

                   Les bulletins de vote portent obligatoirement en caractère gras, les nom et prénoms des candidats, leurs numéros d’ordre déterminés par le récépissé de déclaration de candidature ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif, pour les candidats indépendants.

                   Les nom et prénoms du suppléant doivent être imprimés en caractère de moindres dimensions que ceux du titulaire.

 

CHAPITRE 3

DU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Art. 230 :     La campagne électorale est ouverte le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. Elle est close le vendredi à minuit précédant le jour du scrutin.

                   En cas de décès d’un candidat titulaire pendant la durée légale de campagne du premier ou du deuxième tour, une nouvelle date d’élection pour la circonscription sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEMI, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent les résultats définitifs du scrutin.

Art. 231 :     Si un candidat se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au cours de la campagne électorale, la CEMI procède de plein droit à l’annulation de la candidature sur  présentation du jugement rendu et en informe le Ministre de l’Intérieur.  Dans ce cas, les affiches et bulletins de vote sont retirés avant le jour du scrutin par la CEMI.

 

CHAPITRE 4

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES

Art. 232 :     Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours après la proclamation des résultats, contester la validité de l’élection d’un membre de l’Assemblée Régionale de la circonscription où il est électeur.

                   Cette possibilité est ouverte aux membres des Assemblées Régionales dans le cas de l’élection des Présidents et des autres membres du Bureau dans la circonscription où les requérants sont élus membres des Assemblées Régionales.

                   Les requêtes  sont adressées, par écrit pour les électeurs de la région de Bangui, au Président de la Cour Constitutionnelle, et pour les électeurs des autres régions, à la CEMI au niveau de la Région dans le ressort de laquelle l’élection est contestée.

Art. 233 :     Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

Art. 234 :     La CEMI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Membre de l’Assemblée dont l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Art. 235 :     A l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

 

TITRE VI 

 

DES ELECTIONS MUNICIPALES

 

CHAPITRE PREMIER

 

DU CONSEIL MUNICIPAL

 

Art. 236 :     Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la commune.

 

                            Il est composé de Conseillers Municipaux.

 

Art. 237 :     Le nombre des Conseillers Municipaux est fixé comme suit :

 

-         -         commune de moins de 20.000 habitants : 07 Conseillers ;

-         -         commune de 20.001 à 50.000 habitants : 11 Conseillers ;

-         -         commune de 50.001 à 100.000 habitants : 17 Conseillers ;

-         -         commune de 100.001 à 150.000 habitants : 25 Conseillers ;

-         -         commune de plus de 150.000 habitants : 35 Conseillers.

 

Pour la ville de Bangui, le nombre de Conseillers est fixé à sept (7) par arrondissement.

Pour les arrondissements de plus de 100.000 habitants, il y aura deux (2) Conseillers supplémentaires.

 

 

CHAPITRE 2 :

 

DES CONDITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

 

Art. 238 :     Les Conseillers Municipaux sont élus au suffrage universel direct pour

un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

 

Le Conseil Municipal se renouvelle intégralement à la fin du mandat.

 

Art. 239 :     L’élection a lieu dans chaque commune et dans chaque arrondissement au scrutin de liste majoritaire-proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.

 

La première phase de répartition de sièges concerne uniquement la liste des candidats arrivée en tête des élections qui se voit attribuer le nombre de sièges au prorata de suffrages obtenus.

 

La deuxième phase consiste à répartir les autres sièges restants entre toutes les listes de candidats, y compris celle arrivée en tête des élections, proportionnellement aux résultats obtenus.

 

La répartition de suffrages inemployés se fait selon le système du plus fort reste.

 

Art. 240 :     Chaque commune correspond à une circonscription électorale municipale.

 

Toutes les grandes communes peuvent être divisées, selon l’importance de leur population, en plusieurs arrondissements correspondant chacun à une circonscription électorale dans les conditions fixées à l’article 209 du présent code.

 

Art. 241 :              Sont électeurs les centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité prévus par le présent code.

 

                            Chaque électeur vote pour une liste de candidats.

 

Art. 242 :              Sur proposition de la CEMI, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des Ministres dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours avant  la fin du mandat.

 

Art. 243 :              En cas d’annulation  des élections ou de démission des deux tiers (2/3) des membres élus constituant le Conseil Municipal, le corps électoral est convoqué, sur proposition de la CEMI, dans les quarante-cinq (45) jours par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Art. 244 :              En cas d’empêchement temporaire ou définitif dun Conseiller, le siège revient au premier qui n’a pas été retenu sur la liste de laquelle le Conseiller empêché a été élu.

 

Le Conseiller empêché réintègre automatiquement son poste dès que prend fin la cause de l’empêchement.

 

Au cas où la personne non retenue sur la liste visée à l’alinéa 1er du présent article venait à être à son tour empêchée, le siège vacant revient au suivant de la même  liste jusqu’à l’épuisement total de cette liste. Dans ce cas, il est procédé à une élection partielle.

 

Toutefois, les élections partielles ne peuvent avoir lieu au cours de la dernière année d’un mandat.

 

                            Le nouveau Conseil élu achève le mandat du précédent Conseil.

 

Art. 245 :              Le mandat commence le premier jour du mois qui suit la proclamation des résultats et se termine cinq (5) ans après.

 

Art. 246 :    Sont éligibles aux fonctions de Conseiller Municipal, les candidats âgés de vingt-cinq (25) ans au moins à la date du dépôt de candidature. Ils doivent savoir lire, écrire et compter correctement et s’exprimer couramment dans l’une des deux langues officielles de la République Centrafricaine.

 

Ils doivent disposer d’une propriété bâtie dans la commune où ils sont candidats.

 

Art.247 :      Ne peuvent être Conseillers Municipaux :

1. les personnes privées de leur droit d’éligibilité par décision de justice ;

2.     2.     les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes ou pour crime ;

3.     3.     les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et trafic d’influence, infractions aux lois sur les mœurs et stupéfiants, infractions économiques, financières et douanières ;

4.     4.     les personnes contumax ;

5.     5.     les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les Tribunaux Centrafricains, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en République Centrafricaine ;

6.     6.      les majeurs incapables et les personnes pourvues d’un curateur ;

7.     7.     les magistrats des Cours et Tribunaux ;

8.     8.     les militaires, gendarmes et policiers (supprimé : en activité);

9.     9.     les préfets et sous-préfets ;

10. 10. les responsables des régies financières ;

11. 11. les agents salariés de la Commune ;

12. 12. les fournisseurs de services et d’industrie liés par une convention les plaçant, pour une durée indéterminée dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la Commune.

 

Art. 248 :     Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service :

 

-         -         les militaires et assimilés de tout grade en activité ainsi que les assujettis au service civique ;

-         -         l’Inspecteur Général d’Etat et les Inspecteurs d’Etat ;

-         -         les Autorités administratives préfectorales, sous-préfectorales ;

-         -         le Trésorier Payeur Général, les payeurs, les percepteurs et receveurs municipaux ;

-         -         les fonctionnaires et agents des Eaux et Forêts ;

-         -         les fonctionnaires et agents des Postes et Télécommunications ;

 

Art. 249 :     Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

 

-         -         les cadres et employés de la commune.

-         -         les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service municipal ainsi que les agents voyers ;

-         -         les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de service de l’Assiette et de Recouvrement ;

-         -         les chefs des services techniques régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux des établissements publics ;

-         -         les agents de tous ordres employés à la Recette Municipale.

 

Il en est de même, des entrepreneurs ou concessionnaires communaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la commune.

 

Art. 250 :              Il doit être versé à une caisse du Trésor Public, pour chaque candidat inscrit sur la liste, un cautionnement d’un montant de dix mille (10.000) F CFA en espèces ou par chèque certifié sur un compte dans une banque (rajouté : ou un établissement financier) sise en République Centrafricaine, au plus tard deux (2) jours après le dépôt de la liste par son représentant.

 

A défaut de ce versement dans le délai ci-dessus indiqué, la liste ne sera pas enregistrée.

 

Les cautionnements sont restitués si le candidat a obtenu au moins dix  pour cent (10 %) des suffrages exprimés.

 

Est prescrit et acquis à l’Etat le cautionnement non réclamé dans un  délai d’un (1) an à compter de la date du dépôt.

 

Art. 251 :              Un étranger naturalisé ne peut être candidat aux élections municipales de sa commune qu’après un délai de cinq (5) ans suivant sa naturalisation.

 

Art. 252 :         (Les candidatures sont déposées auprès de la CEMI qui tient, pour chaque préfecture, un registre des candidatures avec l’appui du Ministère de l’Intérieur.)supprimé – Remplacé par :

                       Les dossiers de candidature sont déposés auprès de la CEMI et de l’administration dans les conditions, formes et délais prévus par le code et comportant les pièces visées à l’article 46.

 

Art. 253 :         (   La CEMI vérifie si chaque liste de candidats réunit les conditions d’éligibilité pour chaque membre de la liste et dans ce cas, délivre un récépissé contresigné par le représentant de la liste.

 

Sur le récépissé doit figurer un numéro qui est reproduit sur les bulletins de vote établis au nom de la liste. Les numéros sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt des listes  en commençant par le chiffre 1.

 

Les bulletins de vote   portent obligatoirement, en caractère gras, les nom et prénoms des candidats, le numéro d’ordre déterminé par le récépissé de déclaration des listes ainsi que le logo du parti ou le signe distinctif de la liste indépendante.)rattaché à l’article 252

 

Art. 254 : (art. 253)                  Les candidats, leurs mandataires ou les représentants des listes sur lesquelles sont inscrits les candidats doivent produire, lors du dépôt de la candidature, les mêmes pièces que celles prévues à l’article 48 du présent code.

 

Art. 255 : (art. 254)                  Les dispositions applicables au déroulement de la campagne pour les élections des Conseillers Municipaux sont les mêmes que celles prévues aux articles 55 et suivants du présent code.

 

 

CHAPITRE 3

 

DE L’ELECTION DES MAIRES ET DES ADJOINTS

 

Art. 256 : (art. 255)                  La municipalité, composée du Maire et des Adjoints, constitue l’exécutif municipal dans chaque commune.

 

Le nombre des Adjoints est de  deux (02) dans les communes comptant   moins de vingt mille (20.000) habitants.

 

Dans les communes d’une population supérieure, il y a  un (01)    Adjoint de plus par excédent de vingt-cinq mille (25.000) habitants sans que le nombre des Adjoints ne puisse dépasser cinq  (05).

 

Art. 257 : (art. 256)                  Le Conseil Municipal élit, en son sein, le Maire et ses Adjoints     au   scrutin secret et à la majorité absolue.

 

Si après le premier  tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

 

Art. 258 : (art. 257)                       Pour toute élection du Maire ou des Adjoints, les membres du Conseil  Municipal sont convoqués par le Maire sortant, à défaut, par le plus âgé des conseillers nouvellement élus dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

 

Il préside la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire.

 

Aussitôt après son élection, le Maire élu prend ses fonctions et assure la présidence de l’élection de ses adjoints.

 

Art. 259 : (art. 258)                  Pour la ville de Bangui, le Maire est élu par l’ensemble des Conseillers Municipaux. Il est assisté d’adjoints élus  à raison de un (1) par Arrondissement. Ces adjoints assument d’office les fonctions de Maire d’Arrondissement.

 

Les modes d’élection du Maire d’Arrondissement et de ses adjoints sont ceux prévus aux  articles 238 et suivants du présent Code.

 

Art. 260 : (art. 259)                  Les résultats des élections sont rendus publics par voie d’affichage à la porte de la Mairie dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le dépouillement.

 

Ils sont transmis au Ministère de l’Intérieur dans le même délai.

 

Art. 261 :     (art. 260)     Avant leur entrée en fonction, le Maire et ses adjoints prêtent

serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur ressort.

 

CHAPITRE 4 :

 

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

 

Art. 262 : (art. 261)                  Tout électeur peut, dans un délai de dix (10) jours, après la proclamation des résultats, contester la validité de l’élection d’un Conseiller de sa circonscription.

 

Cette possibilité est ouverte au Conseiller dans le cas de l’élection des Maires et des adjoints dans sa circonscription.

 

Les requêtes sont adressées par écrit pour les électeurs de Bangui, au président de la Cour Constitutionnelle et pour les électeurs des autres régions, à la CEMI locale dans le ressort de laquelle l’élection est contestée.

        

Art. 263 :          (art. 262)         Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter les nom et prénoms, l’adresse du requérant ainsi qu’un exposé des faits et des points de droit sur lesquels il se fonde.

             

Art. 264 : (art. 263)                  La CEMI, saisie d’une demande d’annulation d’une élection, la transmet sans délai à la Cour Constitutionnelle qui en informe le Conseiller dont l’élection est contestée, en lui demandant de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

 

Art. 265 : (art. 264)                  A l’expiration du délai ci-dessus prévu, la Cour Constitutionnelle statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois, par décision motivée, notifiée immédiatement à chaque partie.

 

   

 

LIVRE TROISIEME 

 

RAJOUT :

 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE UNIQUE

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE TRANSITION

 

Art. 265                Il est institué une Cour Constitutionnelle de Transition compétente en matière électorale et référendaire, pour la période de la Transition

 

                            La Cour Constitutionnelle de Transition est une institution non permanente.

 

                   Elle a son siège à Bangui.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPOSITION

 

Art. 266       La Cour Constitutionnelle de Transition est composée de neuf (9) Membres :

-         -         2 Magistrats dont une (1) femme élus par leurs pairs

-         -         1 Avocat élu par ses pairs

-         -         2 Professeurs de Droit élus par leurs pairs

-         -         2 Membres dont une (1) femme nommés par le Président de la République

-         -         2 Membres dont une (1) femme nommés par le Président du Conseil National de Transition.

 

 

CHAPITRE 2

DE LA COMPETENCE

 

Art. 267       La Cour Constitutionnelle de Transition a une compétence d’attribution.

                   Elle est chargée de :

-         -         Veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer le résultat

-         -         Trancher tout contentieux référendaire relevant de sa compétence

-         -         Veiller à la régularité des élections présidentielles et législatives, examiner et en proclamer les résultats.

-         -         Trancher tout contentieux électoral relevant de sa compétence.

 

 

CHAPITRE 3

DE LA PROCEDURE ET DU FONCTIONNEMENT

 

Art. 268       La procédure et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de Transition sont déterminés par les dispositions du présent code relatives à la procédure et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, dans les limites de la compétence d’attribution de la Cour Constitutionnelle de Transition.

 

 

CHAPITRE 4

 

DE LA DUREE DU MANDAT

 

Art. 269       Le mandat de la Cour Constitutionnelle de Transition cesse de plein droit après l’installation de la Cour Constitutionnelle.

 

 

LIVRE QUATRIEME

 

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 266 : (art. 270)                  Tout candidat élu aux élections présidentielles, législatives, régionales  et municipales doit, avant son entrée en fonction, faire la déclaration de ses biens.

 

La déclaration ainsi faite doit être déposée à la Cour Constitutionnelle sous pli scellé.

 

Art. 267 : (art. 271)                  Les modalités d’application des dispositions du présent Code seront fixées, en tant que de besoin, par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Art. 268 : (art. 272)                  La présente Ordonnance (qui abroge toutes dispositions antérieures contraires)supprimé, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

                                                                 

         Fait à Bangui, le 11 août 2004

 

                                                  

 

 

                                                                           Le Général de Division

François B O Z I Z E